Cass., 26 juin 2024, n° 23-12.892
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Texte de la décision
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° P 23-12.892
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
La société Les Barbolets, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 23-12.892 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à la société Hiscox, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1] (Luxembourg),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Les Barbolets, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Les Barbolets du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hiscox.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Barbolets aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Barbolets et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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