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Cass., 26 juin 2024, n° 23-15.415


Vérifier : Cass., 26 juin 2024, n° 23-15.415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23-15.415
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
667baf6beee23a0a3f11d2be

Texte de la décision

2,169 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° F 23-15.415

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024

La société Betrancourt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-15.415 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Spie Batignolles énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Betrancourt, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Spie Batignolles énergie, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Betrancourt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

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