CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/04387
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Texte de la décision
N° RG 22/04387
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTSD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SEDEX
Me Frederic GABET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/03041)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 août 2022
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 20 Mars 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [M] [L]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [T] [W]
née le 14 Mars 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2024 madame Clerc, président chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Abla Amari, greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] est propriétaire depuis 2005 d'une parcelle agricole cadastrée Section E n°[Cadastre 5], sise [Adresse 6] à [Localité 4] sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation.
M. [M] [L] et Mme [T] [W] sont propriétaires indivis depuis le 17 janvier 2020 de deux parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 1] à [Localité 4], comportant un immeuble bâti qui jouxte la limite Ouest de la parcelle de M. [X].
Dans le cadre de l'aménagement de la partie habitation et de l'ex-partie agricole de leur immeuble, les consorts [L]-[W] ont obtenu un permis de construire le 6 août 2020 pour la création de quatre ouvertures sur la façade Est et une ouverture sur la façade Sud de cet immeuble.
Par courrier du 20 août 2020, M. [X], a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [L] de procéder à la fermeture des ouvertures ou de les rendre aveugle, en arguant d'un trouble anormal du voisinage du fait que ces ouvertures créent une vue directe sur sa propriété.
Les parties n'étant parvenues à aucun accord, M. [X] a, par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2020, assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir, sa condamnation sous astreinte à fermer les ouvertures ou les remettre dans l'état où elles se trouvaient avant les travaux .
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le tribunal précité a':
donné acte à Mme [W] de son intervention volontaire à l'instance,
déclaré les consorts [L] [W] irrecevables en leur demande tendant à ce que les prétentions de M. [X] soient jugées irrecevables (du fait de l'absence d'une conciliation préalable),
débouté M. [X] de sa demande de retrait des quatre ouvertures créées sur la façade Est et de l'ouverture créée sur la façade Sud du bien appartenant aux consorts [L] [W],
débouté M. [X] de sa demande d'indemnisation,
débouté les consorts [L] [W]'de leur demande de retrait de l'ouverture située sur le mur de M. [X] en face de leur maison,
débouté les consorts [L] [W] 'de leur demande de condamnation de M. [X] pour procédure abusive',
débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] à payer aux consorts [L] [W] 'la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
condamné M. [X] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire'
La juridiction a retenu en substance que':
les consorts [L] [W] sont irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. [X] en raison de l'absence de tentative amiable du litige comme prescrit par l'article 750-1 du code de procédure civile, cette fin de non -recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état car non révélée après son dessaisissement,
l'action de M. [X] fondée sur l'article 676 du code civil ne peut aboutir, les murs dans lesquels ont été créées les ouvertures litigieuses ne joignant pas directement sa propriété,
l'action de M. [X] fondée sur le trouble anormal de voisinage ne concerne que l'ouverture créée sur la façade Sud, celui-ci ne contestant plus que les ouvertures pratiquées sur le mur Est sont en verre dépoli et en châssis fixe et ont pour seule finalité de laisser filtrer la lumière,
M. [X] est mal fondé dans son action en trouble anormal du voisinage et sa demande de dommages et intérêts subséquente car il ne rapporte pas la preuve que la création de l'ouverture sur le façade Sud de l'immeuble [L] [W] occasionne une vue directe sur sa propriété et plus précisément sur sa piscine'; ainsi, les photographies de cette ouverture produites par celui-ci sont prises depuis l'extérieur alors que celles prises de l'intérieur de l'immeuble par les consorts [L] [W] démontrent que la vue depuis cette ouverture est masquée par une haie qui préserve l'intimité de M. [X] pendant la période estivale d'utilisation de la piscine'; en outre, l'ampleur de la vue sur la propriété [X] au cours des autres périodes de l'année n'est pas démontrée,
les consorts [L] [W] sont mal fondés dans leur demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte de M. [X] «'à remettre son mur ouvert sans autorisation'» au soutien de laquelle ils exposent que leur voisin a créé une vue sans permis de construire et n'a pas respecté les caractéristiques de l'ouverture qu'il entend leur opposer dès lors qu'ils n'indiquent pas les conséquences à tirer de l'absence de permis de construire et les caractéristiques non respectées par l'intéressé concernant cette vue, outre que cette demande reconventionnelle était formulée dans le cas exclusif où il aurait été fait droit à la demande principale de M. [X].
Par déclaration déposée le 9 décembre 2022, M.[X] a relevé appel limité de ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 8 mars 2023 sur le fondement des articles 676 et suivants, 544 et suivants et 651 du code civil et de l'article 826 du code de procédure civile M. [X] demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
l'a débouté de sa demande de retrait des quatre ouvertures créées sur la façade Est et de l'ouverture créée sur la façade Sud du bien appartenant à M. [M] [L] et Mme [T] [W],
l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné à payer aux consorts [L] [W] 'la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
juger y avoir lieu à ordonner aux consorts [L] [W] 'de fermer les ouvertures et/ou les remettre en l'état d'avant les travaux avec un verre dormant sous astreintes de 80 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
subsidiairement,
juger que la création d'une ouverture consistant en une baie vitrée sur la façade sud du bâtiment des consorts [L] [W]'constitue un trouble anormal du voisinage en créant une vue directe sur sa piscine et son jardin,
juger y avoir lieu à condamner in solidum les consorts [L] [W] 'à fermer l'ouverture crée et à tout le moins la rendre aveugle et ce sous astreinte de 80 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner les consorts [L] [W] à payer la somme de 15.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la moins-value sur la maison,
condamner in solidum les mêmes'à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant fait valoir en substance que':
les consorts [L] [W] ont violé les dispositions de l'article 676 du code civil en créant des ouvertures directes sur sa propriété,
la vue plongeante offerte sur sa propriété par la création de l'ouverture en façade Sud lui occasionne un trouble anormal de voisinage car il ne peut plus jouir paisiblement de son jardin et de sa piscine,
la valeur de sa maison a été dépréciée du fait de cette ouverture';
Dans leurs uniques conclusions déposées le 4 avril 2023 au visa des articles 6767 et suivants et 544 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile les consorts [L] [W] entendent voir la cour':
débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner M. [X] à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux dépens.
Les intimés répondent que':
ils ont réalisé les ouvertures litigieuses après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'égard desquelles M. [X] n'a pas exercé de recours,
il n'existe pas de trouble anormal de voisinage car':
les ouvertures en façade Est sont en verre dépoli et à verre dormant conformément au permis de construire, les ouvertures en rez-de -chaussée se situant dans une arche et n'offrant de ce fait aucune vue directe sur la propriété [X],
M. [X] n'établit pas subir un préjudice du fait de ces travaux,
M. [X] a aménagé sa parcelle selon sa volonté en faisant le choix d'une clôture basse permettant une vue sur sa propriété depuis la voie publique et un autre fonds que le leur bénéficie d'une vue sur cette propriété,
M. [X] habite une zone pavillonnaire où les vues entre les fonds sont plus fréquentes,
les photographies produites par M. [X] établissant une vue sur sa piscine ont été prises en période hivernale après la chute du feuillage des végétaux'; en période estivale, ces feuillages obstruent la vue sur cette piscine,
ils démontrent que depuis l'intérieur de leur immeuble, l'ouverture en façade Sud n'offre pas de vue plongeante sur la propriété [X] et la piscine, la vue étant obstruée par les arbres et il leur faudrait sortir sur le toit du rez-de-chaussée (au-dessus duquel se trouve l'ouverture en façade Sud) pour entre apercevoir la piscine,
M. [X] ne peut pas réclamer à la fois une indemnité pour la perte de valeur de sa maison tout en soutenant subir un trouble anormal du voisinage, la première prétention supposant qu'il vende sa propriété, la seconde qu'il demeure dans son habitation et subisse ce trouble.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et ne doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Le rejet de la fin de non-recevoir soutenue par les consorts [L] [W], mais également de leur demande reconventionnelle et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas critiqué par ceux-ci dans le cadre d'un appel incident. Le jugement déféré est donc définitif sur ce point.
Sur l'action de M. [X] fondée sur l'article 676 du code civil
Outre le fait que M. [X] reconnaît que «'grâce à la présente procédure, M. [L] a effectivement mis du verre dépoli et un châssis fixe sur les ouvertures nouvellement créées sur le côté de la maison'» (comprendre en façade Est) , il persiste dans le dispositif de ces écritures d'appel à demander qu'il soit ordonné aux consorts [L] [W] de fermer les ouvertures et/ou les remettre en l'état d'avant les travaux avec un verre dormant sous astreintes de 80 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Il y a donc lieu de dire que cette prétention à l'égard des ouvertures en façade Est est devenue sans objet.
Concernant l'ouverture en façade Sud, le premier juge a exactement écarté l'application des dispositions de l'article 676 précité, la façade de l'immeuble [L] [W] ne joignant pas immédiatement le fonds de M. [X] mais étant distante de plusieurs mètres de la ligne séparative des deux fonds ainsi qu'il en résulte des photographies communiquées par les parties.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'action de M. [X] fondée sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte de l'article 544 du code civil que nul ne doit causer à autrui un' trouble' anormal' de voisinage.
L'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander' réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit, la charge de la preuve de l'anormalité du trouble alléguée pesant sur celle-ci.
'
La preuve d'une faute ou d'une intention de nuire n'est donc pas exigée, le propriétaire étant tenu de réparer les conséquences du trouble' indépendamment de toute faute de sa part de même que constitue un critère inopérant les motifs légitimes d'un propriétaire, le trouble causé constituant le seul repère à prendre en considération.
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Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage et qui est ainsi d'une gravité certaine. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage s'apprécie en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée et non pas en fonction du ressenti subjectif' de la victime,' celle-ci ne pouvant pas prétendre à l'immutabilité de ses avantages individuels selon la zone dans laquelle elle réside.
'
Il est enfin rappelé que ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage une violation d'une règle d'urbanisme, le régime des troubles anormaux de voisinage étant autonome et que le respect de dispositions légales en matière de vues résultant des articles 675 et suivants du code civil n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles anormaux du voisinage.
'
Il est d'ores et déjà relevé que le débat sur le trouble anormal de voisinage ne concerne plus les ouvertures réalisées en façade Est mais uniquement l'ouverture vitrée en façade Sud.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 7 janvier 2023, à la demande de M. [X] que l'ouverture litigieuse créée sur le mur Sud de l'immeuble des consorts [L] [W] consiste en une «'fenêtre rectangulaire située au-dessus du niveau de la toiture du hangar, comportant deux battants amovibles et un volet roulant'»'; cette fenêtre «'située au premier niveau de la construction surplombe le terrain'» de M. [X]'; «'depuis la piscine de ce dernier, en vue oblique, vers la gauche, se trouve ladite fenêtre'; cette fenêtre est également visible depuis la terrasse sud de la maison de M. [X], la terrasse se situe légèrement plus au sud de l'ouverture'; aucune haie ne sépare les deux propriétés, elles sont clôturées par un grillage soutenu par des piquets'; trois arbres de grande hauteur sont présents sur la propriété voisine en face de sa fenêtre sud'; ils n'empêchent pas la vue oblique vers le terrain de M. [X]'».
Pour autant, ce commissaire de justice n'a pas joint à son constat des photographies prises depuis cette fenêtre dont il conclut qu'elle offre, à partir du fonds [X] une vue oblique sur celui-ci , et notamment sur la piscine.
Les consorts [L] [W] ont annexé dans le corps de leurs écritures d'appel des photographies prises à hauteur d'homme de la fenêtre litigieuse (vue prise face à cette fenêtre) depuis l'intérieur de leur immeuble dont il résulte que cette fenêtre donne vue sur la frondaison des arbres de grande hauteur ( ceux décrits dans le constat précité) situés sur leur terrain, et qu'une fois ouverte, ladite fenêtre donne vue sur la toiture du hangar situé en dessous, toiture qui se prolonge en pente sur plusieurs mètres pour se terminer sur une construction dépendant de leur propriété, la propriété [X] n'étant pas directement visible en tant que se situant à gauche du montant de cette fenêtre et étant occultée par la ramure d'un arbre (cf page 15 des conclusions des intimés) sauf à se pencher sur la gauche de cette ouverture.
Cette toiture, sa configuration et la présence de la construction en bout de toiture sont au demeurant confirmées par les photographies communiquées par l'appelant, et il est à préciser que M. [X] n'a pas élevé des critiques sur les photographies ainsi intégrées aux conclusions des intimés.
En l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il y a donc lieu de considérer qu'il existe un doute sur le fait que cette fenêtre génère un inconvénient anormal du voisinage alors que M. [X] réside dans un cadre pavillonnaire et subi des vues depuis la voie publique sur sa propriété et encore que la vue créée par cette fenêtre est décrite depuis l'extérieur du fonds [X] comme créant une vue oblique sur celui-ci, sans que M. [X] démontre l'existence effective d'une vue sur l'ensemble de son fonds depuis l'intérieur de l'immeuble [L] [W].
Alors que la charge de la preuve du caractère anormal du trouble allégué incombe à M. [X], il est relevé l'absence d'une telle preuve en l'état des attestations qu'il communique, les témoins procédant par affirmation (M. [L] a une vue directe sur la propriété de M. [X]) sans avoir constaté par eux-mêmes depuis cette fenêtre le point de vue offert par celle-ci sur le fonds [X].
L'ensemble de ces constatations et considérations conduit à conclure que M. [X] n'établit pas que la création de cette ouverture est constitutive d'un trouble anormal du voisinage et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [X] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser aux consorts [L] [W] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à constater qu'est devenue sans objet en appel la prétention de M. [J] [X] à l'égard des ouvertures en façade Est,
Condamne M. [J] [X] à verser à M. [M] [L] et Mme [T] [W], unis d'intérêt, la somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute M. [J] [X] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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