CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/02036
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Texte de la décision
N° RG 23/02036
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WR
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Corinne GARNIER
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 JUIN 2024
Vu la procédure entre :
M. [U] [J]
né le 13 décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Mme [P] [M]
née le 13.02.1968 à Maison [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [C] [M]
né le 22.02.1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
M. [L] [R]
de nationalité Française
chez Me [E] [Adresse 3]
[Localité 2]
M. [T] [R]
né le 26 avril 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
chez Me [E] [Adresse 3]
[Localité 2]
M. [O] [R]
de nationalité Française
chez Me [E] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 30 avril 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Frédéric Sticker, greffier, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valence le auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, qui a'notamment :
-reçu l'intervention volontaire de M. [O] [R], M. [L] [R] et . [T] [R],
-condamné M. [U] [J] à verser à M. [C] [M] et Mme [P] [M] la somme totale de 38.353,45€ en réparation de leurs préjudices, outre celle de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] aux dépens comprenant les frais d'expertise de 2.500€.
Vu la déclaration d'appel déposée le 25 mai 2023 par M. [J],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 29 avril 2024 par M. et Mme [M] par lesquelles ils déclarent se désister de leur incident aux fins de radiation d'appel initié le 14 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 16 octobre 2023 sur le fondement de l'article 524-2 du code de procédure civile par les consorts [R] qui demandent au conseiller de la mise en état de':
-prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/02036,
-condamner M. [J] à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident déposées le 30 avril 2024 par M. [J] demandant au conseiller de la mise en état de':
-lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [M] concernant la procédure d'incident,
-débouter les consorts [R] et les époux [M] de leurs demandes au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d'incident de M.et Mme [M] lequel entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ceux-ci indiquant avoir reçu paiement de M. [J] des condamnations prononcées à son encontre.
Les consorts [R], outre qu'ils n'étaient pas créanciers d'une quelconque condamnation prononcée par le jugement déféré, n'ont plus d'intérêt à soutenir une demande de radiation de l'appel, les causes du jugement ayant été exécutées par M. [J]. Ils sont en conséquence déboutés de cette prétention.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [J] qui a tardé à exécuter le jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire de droit , ce retard ayant justifié l'incident aux fins de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre en charge de la mise en état,
Donnons acte à M. [C] [M] et Mme [P] [M] de leur désistement d'incident aux fins de radiation présenté sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Constatons notre dessaisissement,
Déboutons M. [O] [R], M. [L] [R] et M. [T] [R],de leur demande de radiation de l'appel initié par M.[U] [J],
Disons n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [U] [J].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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