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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/02573


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/02573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/02573
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
667bb0a1eee23a0a3f11d4e2

Texte de la décision

13,762 caractères

N° RG 23/02573

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UE

C3

N° Minute :

1ère Chambre Civile

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SCP TGA-AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 18 JUIN 2024

Vu la procédure entre :

Mme [T] [J] épouse [S]

Née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros immatriculée sous le numéro 552 120 222 du registre du commerce et des sociétés de Paris, ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

A l'audience du 30 avril 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente, assistée de Frédéric Sticker, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des faits, le tribunal judiciaire de Gap a'notamment :

condamné Mme [T] [J] à payer à la Société Marseillaise de Crédit,

la somme de 11.042,37€ avec intérêts au taux conventionnel de 11,50'% à compter du 23 juin 2018 au titre du solde débiteur du compte courant ouvert par Mme [J] dans les livres de cette banque le 4 mars 2013,

la somme de 1.149,32€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90'% à compter du 23 juin 2018 au titre du crédit Facilinvest souscrit par Mme [J] le 31 mars 2021 auprès de cette même banque,

prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2020,

condamné Mme [J] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

Mme [J] a relevé appel par acte du 21 avril 2023 en intimant la Société Marseillaise de Crédit (RG 23/01581)'; le 11 juillet 2023, elle a régularisé un second appel en intimant la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit (RG 23/02573).

Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 12 septembre 2023.

Par dernières conclusions d'incident en réplique n°2 déposées le 29 janvier 2024 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit sollicite que le conseiller de la mise en état':

constatant que Mme [J] n'a pas exécuté les causes du jugement de première instance malgré l'exécution provisoire ordonnée,

ordonne la radiation de l'appel interjeté par Mme [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 février 2023, enregistré sous le RG N° 23/02573,

condamne la même à lui payer la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Au soutien de son incident, l'intimée fait valoir notamment que':

Mme [J] n'établit pas être dans l'impossibilité d'obtenir un concours bancaire de même montant que celui des condamnations litigieuses, le document communiqué à cette fin ne faisant pas apparaître le montant du crédit sollicité qui a été refusé,

les charges exceptionnelles impondérables alléguées par Mme [J] ne sont pas justifiées , notamment en ce qui concerne les frais d'avocat en lien avec l'incident de radiation, Mme [J] bénéficiant d'une protection juridique,

le succès de la demande de radiation n'est pas fonction des chances de l'appelant d'obtenir la réformation du jugement déféré mais a pour seule condition le défaut d'exécution de ce jugement par l'appelant,

si les intentions de Mme [J] n'étaient pas dilatoires, elle aurait nécessairement effectué un commencement de règlement pour éviter cette procédure de radiation, et ce d'autant qu'elle a commencé à rembourser sa dette auprès du CNBF.

Par dernières conclusions d'incident en réponse n°2 déposées le 23 avril 2024 sur le fondement des articles 524 en vigueur à ce jour et 526 en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, du code de procédure civile, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de':

la recevoir en l'ensemble de ses demandes,

débouter la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

prononcer l'irrecevabilité de la demande de la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit aux fins de radiation de ses appels enregistrés les 21 avril et 11 juillet 2023 sous les RG n°23/01581 et 23/02573, en raison de l'inapplication de l'article 524 code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

débouter la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit , de sa demande aux fins de radiation des appels interjetés par la concluante à l'encontre du jugement déféré, enregistré les 21 avril et 11 juillet 2023 sous les RG 23/01581 et 23/02573,

en tout état de cause,

dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

réserver les dépens.

Elle développe en substance que':

l'exécution provisoire de droit introduite par l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,dont l'article 55, II, précise que « par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 », n'est pas applicable au jugement déféré qui est assorti d'une exécution provisoire facultative et pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 sont inapplicables en l'espèce,

l'exécution du jugement déféré est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives non seulement en droit, car son appel n'est pas dilatoire et ses moyens soutenus à l'appui de celui-ci sont sérieux, mais également en fait, dès lors qu'elle ne dispose pas de liquidités, que son seul patrimoine est un appartement qui constitue sa résidence principale, que ses revenus sont insuffisants pour payer immédiatement l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, son reste à vivre s'étant élevé en 2023 à 7.412,98€ avant dépenses alimentaires, et qu'elle s'est vue opposer un refus de crédit pour s'acquitter de ces condamnations

l'exécution provisoire entraînerait des conséquences déséquilibrées en sa défaveur de sans aucun risque sur l'équilibre financier de la Banque,

elle justifie de sa volonté non équivoque de s'engager dans l'exécution de la décision critiquée à titre provisoire et dans la limite de ses moyens en ayant mis en place un ordre de virement mensuel permanent de 100€ en faveur du compte ouvert dans les livres de la CARPA du barreau des hautes Alpes, dans les sous-comptes de la SELARL TGA Avocats, ouvert au bénéfice de la Société Générale'; en conséquence, cette dernière n'a plus vocation à solliciter la radiation de son appel, en ce qu'elle a commencé à exécuter la décision entreprise, ainsi que l'intimée le souhaitait en concluant «'en l'état, et si les intentions de Mme [J] n'étaient pas purement dilatoires, cette dernière aurait nécessairement effectué un commencement de règlement et aurait ainsi évité la présente procédure »,

L'affaire plaidée à l'audience du 30 avril 2024, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Mme [J] ne s'étant pas acquittée de son timbre fiscal dans son premier appel'RG 23/01581 (le même constat s'imposant dans le second appel, sous réserve de la sanction à en tirer par la cour) la jonction des deux instances d'appel ne peut être prononcée d'office dans le cadre du présent incident.

En conséquence, il sera statué dans la présente décision que sur la demande de la radiation de l'appel RG 23/ 2573.

Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile (dès lors que l'instance a été introduite devant le premier juge avant le 1er janvier 2020) «'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée (') dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...) »

Toutefois, la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.

L'incident initié par premières conclusions déposées le 15 septembre 2023 est recevable car présenté avant l'expiration du délai prescrit à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile.

Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire, peu important qu'elle ne soit pas de droit, et a été signifié le 12 septembre 2023 à Mme [J] qui ne l'a pas exécuté.

Il est rappelé que le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir la juridiction du premier président pour qu'il soit sursis à cette exécution.

A ce titre, le moyen de Mme [J] fondé sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation, est sans emport sur la solution du présent incident, ledit moyen renvoyant à une demande en arrêt d'exécution provisoire devant la juridiction du premier président qui n'a pas été saisie par Mme [J].

Mme [J] n'a pas acquitté l'intégralité des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à son encontre par le jugement déféré à hauteur de 14'191,69€ (y compris l'indemnité pour frais irrépétibles, outre intérêts contractuels prévus au jugement) mais a seulement mis en place un virement bancaire permanent de 100€ par virement depuis le 2 mai 2024.

Sauf à dénaturer les termes des dernières conclusions d'incident de la Société Générale, Mme [J] ne peut tirer argument du virement permanent qu'elle a mis en place pour dire l'absence de vocation de cette banque à solliciter la radiation de son appel, la Société Générale ayant seulement déploré l'absence d'un commencement de règlement de la part de l'appelante avant l'introduction de son incident de radiation, la tardiveté (plus de 8 mois après les premières conclusions d'incident de l'intimée) et la modicité de ce virement permanent n'autorisant pas à admettre l'existence d'un paiement partiel pouvant être qualifié de non négligeable et permettant retenir qu'il y a un début d'exécution de la part de l'appelante.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

Si le risque d'une non restitution des condamnations prononcées est non sérieusement admissible et au demeurant non soutenu à l'égard de la Société Générale, il apparaît que la situation financière actuelle de Mme [J] n'est pas pertinemment démontrée en l'état de ses justificatifs de revenus et charges communiqués qui concernent les années 2022 et 2023 (dont l'avis d'imposition 2023 concernant les revenus perçus en 2022), aucune pièce n'étant communiquée au titre des revenus perçus en 2023 et depuis janvier 2024.

En tout état de cause, en 2022 son revenu était de 24.574€ et en 2023, ses charges annuelles représentaient environ 11.033€.

Cette lacune dans l'administration de la preuve de sa situation actualisée conduit à l'absence de preuve d'une impossibilité d'exécution tout autant que celle de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.

L'incident aux fins de radiation de l'appel est en conséquence accueilli.

Il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation de l'appel.

Sur les mesures accessoires

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.

Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelante dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous la référence RG 23/ 02573,

Disons n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [T] [J] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE LA MISE EN ETAT

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