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CA Paris, 25 juin 2024, RG 24/02852


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Date
25/06/2024
Numéro
24/02852
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
667bb0c8eee23a0a3f11d71e

Texte de la décision

3,818 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02852 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTPH

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à 17h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [E]

né le 24 septembre 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 juin 2024 à 10h55 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 10h00, par M. [J] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, comme l'a exactement indiqué le premier juge, la chronologie telle que relevée dans l'ordonnance querellée permet de s'assurer qu'aucune irrégularité de la procédure et nullité de l'audition sans avocat ni aucune atteinte aux droits de la défense ne sauraient être retenues, les éléments du dossier permettant d'établir que comme le retient à juste titre le premier juge, les diligences ont été accomplies par les agents de police afin de contacter l'avocat le 18 juin à 17h50, qu'en l'espèce, Me Fohanno Dominique a pu assister l'intéressé lors de son audition sur les faits le 19 juin à 14h10, conformément à sa demande lors de son placement en garde à vue. En conséquence, ces moyens seront écartés. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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