Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 25 juin 2024, RG 21/00516


Vérifier : CA Riom, 25 juin 2024, RG 21/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
21/00516
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
667bb0ddeee23a0a3f11d832

Texte de la décision

91,559 caractères · tronqué Afficher l’intégral

25 JUIN 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRWR

[L] [V]

/

Association LE CAP

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Riom, décision attaquée en date du 26 février 2021, enregistrée sous le n° F 19/00072

Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Association LE CAP prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabine KERVERN de la SELEURL KERVERN, avocat au barreau de PARIS

et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport à l'audience publique du 08 Avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'Association LE CAP gère plusieurs établissements, dont un centre éducatif fermé de [Localité 5] qui propose un accompagnement éducatif, pédagogique et psychologique à des mineurs placés dans le cadre d'une mesure alternative à l'incarcération, afin de permettre leur réinsertion durable dans la société.

Monsieur [L] [V], né le 5 octobre 1975, a été embauché à compter du 9 mai 2016 par l'association LE CAP, selon contrat de travail à durée déterminée puis contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de service (cadre classification 2 niveau 3 coefficient 720 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966).

Suite à un accident du travail survenu le 13 juin 2017 et à l'arrêt de travail qui s'en est suivi, le médecin du travail a déclaré Monsieur [V], selon avis du 3 janvier 2019, inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Pas courrier daté du 27 mars 2019, Monsieur [V] était licencié pour inaptitude professionnelle.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Monsieur,

Vous êtes salarié de notre association depuis le 09/05/2016 tout d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 21/06/2016. Vous exercez les fonctions de Chef de service éducatif au sein de l'établissement 'CEF l'Averne'.

Par courrier en date du 14/02/2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable, à un éventuel licenciement, fixé au 26/02/2019.

Par courrier en date du 16/02/2019, vous m'indiquiez ne pas pouvoir vous présenter à cet entretien qui devait me permettre de vous préciser les raisons qui me conduisaient à envisager votre licenciement et recueillir vos observations. ll n'existe donc pas de possibilité d'échanger avec vous sur le sujet, du fait de votre absence.

En date du 03/01/2019 dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise après accident du travail, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude selon l'avis suivant: « inaptitude définitive à la reprise du travail à son poste et à tous postes de l'entreprise. Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. (Art. R4624-42 du code du travail) ».

Conformément à la loi Rebsamen du 17 août 2015 « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (article L. 1225-12 du code du travail).

Nous entrons pleinement dans le cadre de la loi Rebsamen selon laquelle l'avis du médecin du travail suffit à légitimer le licenciement sans que l'employeur ait à démontrer l'impossibilité de reclassement.

En date du 07/02/2019, nous avons consulté les Délégués du personnel sur votre situation, telle que décrite ci-avant ; ils ont émis un avis favorable à l'unanimité.

C'est ainsi que nous avons eu le regret de vous informer, par lettre en date du 11/02/2019, que votre reclassement dans l'association, ainsi que dans les autres structures du Groupe SOS, s'avérait impossible dans la mesure où tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Dès lors, l'avis du médecin du travail en ces termes suffit à légitimer le licenciement sans qu'il soit possible pour l'employeur de proposer des postes au salarié concerné.

Compte tenu des éléments précités, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement suite à votre inaptitude professionnelle médicalement prononcée avec mention tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Votre licenciement sera effectif à la date d'envoi de la présente lettre, et à cette date, vous cesserez de faire partie des effectifs de l'association.

Par ailleurs, votre inaptitude professionnelle ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis d'une durée théorique de 4 mois, une indemnité compensatrice de préavis vous sera versée à ce titre. Vous percevrez par ailleurs les sommes que nous vous devons.

Je vous ferai parvenir par pli séparé votre certificat de travail, attestation Pôle emploi ainsi que votre solde de tout compte.

Je vous remercie de nous restituer tous les documents, matériels et instruments d'ordre professionnel que nous vous avons confié, notamment le trousseau de clés de l'établissement ainsi que l'ordinateur portable mis à votre disposition.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.

[R] [J]'

Le 19 septembre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner l'Association LE CAP à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, juger que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, juger en conséquence nul son licenciement et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 22 novembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 3 octobre 2019). A cette audience, suite au constat de l'absence de conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation, selon ordonnance du 22 novembre 2019, a renvoyé, pour mise en état du dossier, à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. L'affaire a été appelée à l'audience du bureau du 11 septembre 2020. A cette audience, l'affaire a été considérée comme en état et a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 19/00072) rendu contradictoirement en date du 26 février 2021 (audience du 23 octobre 2020), le conseil de prud'hommes de RIOM a :

- déclaré irrecevables les éléments produits par Monsieur [V] à l'appui de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;

- dit que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [V] de la totalité de ses demandes ;

- débouté l'Association LE CAP de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 mars 2021, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00516, distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, fixée à l'audience du 5 février 2024 puis renvoyée à l'audience du 8 avril 2024.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 septembre 2021 par l'association LE CAP,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 mars 2023 par Monsieur [V],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- CONDAMNER l'Association LE CAP au versement de la somme de 33 755,61 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 à 2017, outre les 3 375,56 euros bruts de congés payés y afférents ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP au versement de la somme de 71 766,84 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux règles sur le repos quotidien et hebdomadaire et sur les durées maximales de travail ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 30 672,83 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires outre 3 067,28 euros au titre des congés payés afférents ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié au non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.

À titre principal,

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 113 421.19 euros à titre de préjudice financier, en cas de faute inexcusable reconnue, eu égard à la base de

salaire erronée retenue dans le calcul de sa rente en raison du non-paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos avant l'arrêt de travail par l'Association ;

À titre subsidiaire,

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 56 710,59 euros à titre de préjudice financier eu égard à la base de salaire erronée retenue dans le calcul de

sa rente en raison du non-paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos avant l'arrêt de travail par l'Association ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de sécurité ayant conduit au préjudice lié à l'altération de son état de santé ;

- JUGER que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

En conséquence,

À titre principal :

- PRONONCER la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral ayant conduit à l'inaptitude du salarié ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 71 766,84 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

À titre subsidiaire :

- JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 41 863,99 euros (3.5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- JUGER que le salaire de référence après réintégration des rémunérations précitées s'élève à 11 961,14 euros ;

En conséquence,

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 1 651,18 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement après revalorisation du salaire de référence par réintégration des heures supplémentaires ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 35 002,44 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 500,24 euros de congés payés afférents après revalorisation du salaire de référence par réintégration des heures supplémentaires ;

- ENJOINDRE à l'Association LE CAP de lui remettre les bulletins de salaires, l'attestation PÔLE EMPLOI, le solde de tout compte et le certificat de travail modifiés selon la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- ORDONNER que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, le complément d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le complément d'indemnité légale de licenciement à compter de la date de réception, par l'Association LE CAP, de la convocation devant le bureau de conciliation et sur les dommages et intérêts, à compter de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel ;

Vu l'article L. 1235-4 C. trav

- ORDONNER à l'Association LE CAP de rembourser à Pôle emploi tout ou partie des allocations chômage versées depuis le jour du licenciement jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois d'allocations ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP à lui payer et porter la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'Association LE CAP aux entiers dépens.

Monsieur [V] fait valoir qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par l'employeur. Le rapport de visite des 10 et 11 mai 2017 établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a permis d'affirmer que les heures supplémentaires réalisées par le salarié ont été rendues nécessaires par la fonction et les tâches qui lui étaient confiées. Monsieur [V] palliait l'absentéisme massif au sein de l'établissement.

Monsieur [V] indique verser aux débats des attestations de salariés de l'Association LE CAP qui démontrent sa très grande amplitude de travail. Ces attestations sont toutes recevables car les règles de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. De plus, une partie des attestations de salariés en litige contre l'Association a été rédigée avant l'instauration d'un contentieux. Dès lors, celles-ci n'ont pas à être écartées. Monsieur [V] sollicite donc le paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées par l'Association LE CAP.

Monsieur [V] fait valoir que l'Association LE CAP n'a pas respecté les règles sur le repos quotidien et hebdomadaire et sur les durées maximales de travail. Sur les mois de mai 2016 à avril 2017 il a dépassé quasiment chaque semaine les maxima prévus par les dispositions du Code du travail. Il a effectué 1095 heures au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article 3121-20 du Code du travail.

Monsieur [V] sollicite donc des dommages et intérêts de ce chef.

Monsieur [V] fait valoir que l'Association LE CAP n'a pas respecté la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. Cela a contribué à dégrader son état de santé. Il sollicite donc le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il demande le paiement d'une indemnité au titre du non respect de cette contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Monsieur [V] sollicite la réintégration des heures supplémentaires dans le calcul de la rente allouée. Cette somme devra être doublée en cas de faute inexcusable retenue par la cour.

Monsieur [V] expose que l'Association LE CAP n'a pas indiqué sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires qu'il a réalisées alors qu'elle savait qu'il était contraint de les réaliser et que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectivement réalisées. Il soutient que l'Association LE CAP s'est livrée à un travail dissimulé. Il sollicite des dommages et intérêts de ce chef.

Monsieur [V] fait valoir que l'Association LE CAP a violé son obligation de sécurité. Le rythme et la charge de travail imposé au salarié démontre que cette obligation de sécurité n'a pas été respectée. Ce manquement a été le vecteur d'un burn-out qui a été reconnu par la CPAM. Le rythme de travail éprouvant pour le salarié est synonyme de harcèlement moral, la jurisprudence reconnaît en effet la possibilité de caractériser une situation de harcèlement moral au regard d'une amplitude horaire démesurée qui entraîne une situation de burn-out. Monsieur [V] expose qu'il a subi des critiques sur son travail, un complot visant à le dénigrer et à le débarquer, la suppression de son bureau de travail et des agissements visant à récupérer son véhicule pendant son arrêt de travail. Tous ces éléments ont eu pour effet de compromettre son avenir. Les préjudices subis ont été reconnus par la CPAM. Monsieur [V] sollicite des dommages et intérêts en réparation de ces derniers.

Monsieur [V] soutient que son licenciement pour inaptitude professionnelle est nul car l'inaptitude est directement liée à ses conditions de travail qui sont devenues insupportables, notamment au regard des manquements précités de l'employeur qui l'ont conduit à un état dépressif réactionnel. De plus, l'Association LE CAP n'a pas mis en place, de manière effective, des mesures préventives destinées à protéger la santé physique et mentale des salariés. Notamment, l'évaluation des risques psychosociaux dont se prévaut l'Association LE CAP a été effectuée en mars 2019, soit deux années après l'arrêt de travail de Monsieur [V].

En conséquence de la nullité du licenciement, Monsieur [V] sollicite l'octroi de dommages et intérêts. Son préjudice est lié au fait que la reprise d'activité au sein de la même structure est impossible et difficile dans le même secteur d'activité.

Monsieur [V] fait valoir que l'employeur doit rembourser à POLE EMPLOI tout ou partie des allocations chômage depuis le jour du licenciement jusqu'à la date du jugement. Cela dans la limite de six mois d'allocations par salarié concerné. Ce remboursement devra être ordonné d'office par la cour dans la mesure où POLE EMPLOI n'est pas intervenu.

Monsieur [V] sollicite la rectification des sommes liées à son licenciement. Il expose que l'indemnité légale de licenciement doit être privilégiée, en ce qu'elle lui est plus favorable. Puis, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, il convient également de réintégrer les rémunérations dans le calcul.

Monsieur [V] soutient que les échanges de courriels qu'il a produit aux débats mais qui ne lui étaient pas destinés sont recevables. Il s'agit de simples remises volontaires, obtenues dans des conditions tout à fait licites et loyales. L'Association LE CAP ne démontre pas de déloyauté dans l'obtention de ces preuves.

Dans ses dernières conclusions, l'Association LE CAP demande à la cour de :

- CONSTATER que Monsieur [V] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral de sa part ;

- CONSTATER qu'elle a respecté son obligation de sécurité ;

'

- DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- CONSTATER que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [V] ont été régulièrement payées, en temps'ou en argent, lorsqu'elles étaient correctement déclarées, dans le respect des procédures applicables et qu'aucune somme ne reste due à ce titre ;

'

- DECLARER irrecevables les éléments produits par Monsieur [V] à l'appui de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;

'

- DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;

Y ajoutant,

'

- CONDAMNER Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.

L'Association LE CAP fait valoir qu'elle n'a pas commis de harcèlement moral en manifestant simplement son mécontentement et en formulant des reproches à l'encontre de Monsieur [V]. Il n'y a pas eu de détournement ou d'abus de pouvoir de direction et de discipline de la part de l'employeur. De plus, Monsieur [V] n'invoque pas d'éléments particuliers pour caractériser une situation de harcèlement moral. En conséquence, la demande en nullité du licenciement doit être rejetée.

L'Association LE CAP soutient qu'elle a respecté son obligation de sécurité en mettant en place, de manière effective, des mesures préventives collectives destinées à protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures préventives ont été mises en place malgré le contexte difficile et tendu au sein du Centre éducatif fermé. L'Association LE CAP verse aux débats les différentes mesures mises en place entre 2016 et 2017. Cette énumération des principales actions de l'Association LE CAP démontre, selon elle, qu'elle a pris, de façon constante, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Elle dit avoir veillé, en fonction des circonstances, à les adapter pour tendre à l'amélioration de situations existantes.

L'Association LE CAP fait valoir qu'elle a déployé tous les efforts possibles afin d'éviter d'être en sous-effectif au sein du Centre éducatif fermé. Le nombre de jeunes accueillis au sein du Centre a été adapté aux effectifs, des salariés en contrat à durée déterminée ont été recrutés pour pallier les absences.

En tout état de cause, l'Association LE CAP sollicite que Monsieur [V] soit débouté de sa demande de remboursement des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçues auprès de POLE EMPLOI. En effet, il ne fournit aucun élément concernant une éventuelle indemnisation.

L'Association LE CAP indique verser aux débats des éléments permettant de démontrer qu'elle payait systématiquement les heures supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du service et régulièrement déclarées. L'intimée expose que les chiffres et données invoquées par Monsieur [V] à l'appui de ses demandes ne sont pas cohérents. À titre d'exemple, le nombre d'heures supplémentaires dont il demande le paiement ne correspond pas aux documents qu'il verse aux débats. Sur l'année 2016, il y a une différence de 378 heures supplémentaires entre les demandes et les documents.

L'intimée relève que les pièces sur lesquelles s'appuie le salarié manquent totalement de fiabilité. Les attestations fournies manquent d'objectivité, ne comprennent aucun horaire précis et se résument à des généralités sur le fait que Monsieur [V] accomplissait des heures supplémentaires. D'autres attestations sont contredites par des pièces versées aux débats. De manière générale, au vu du climat particulier au sein du Centre éducatif fermé et des revirements multiples manifestement opérés au gré du temps et des alliances par les salariés dans leurs témoignages, les attestations ne peuvent en aucun cas constituer des éléments de preuves fiables. Concernant les tableaux d'heures, les procédures d'enregistrement des heures supplémentaires n'étaient pas respectées par Monsieur [V].

L'Association LE CAP demande donc à la cour de constater qu'elle a réglé les heures supplémentaires régulièrement effectuées et déclarées par Monsieur [V] et, en conséquence, de débouter le salarié de ses demandes de paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents.

L'Association LE CAP fait valoir que les éléments permettant de caractériser le travail dissimulé ne sont pas réunis. Les éléments tant matériel qu'intentionnel ne sont, selon elle, pas démontrés par le salarié. L'appelant devra donc être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

L'employeur sollicite également le rejet des demandes tendant à l'indemnisation d'un prétendu manquement aux règles sur le repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales de travail ainsi que sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'Association LE CAP demande à la cour d'écarter des débats les courriels versés par Monsieurs [V] dont il n'était pas partie et dont il n'a pas pu avoir connaissance dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats -

L'article 954 du code de procédure civile dispose que :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)'.

Il résulte de ces dispositions que les parties doivent formuler expressément les prétentions sur lesquelles elles entendent que la cour se prononce dans le dispositif de leurs conclusions d'appel. Si elles ne figurent pas dans le dispositif, les parties sont réputées les avoir abandonnées de sorte que la cour ne statue pas sur ces prétentions même si elles figurent dans le corps des conclusions.

En l'espèce, dans le corps de ses écritures d'appel, l'association LE CAP sollicite d'écarter des débats un certain nombre de pièces que Monsieur [V] produit dans le cadre de l'instance d'appel :

- pièce n°20 : échange de mails entre M. [P] et M. [J] du 21 septembre 2016,

- pièce n°21 : mail de Mme [S] à M. [P] du 21 septembre 2016,

- pièce n°22 : mail de M. [P] à M. [J] du 23 septembre 2016,

- pièce n°23 : mail de M. [P] à M. [F],

- pièce n°28 : réponse de M. [J] à l'inspection du travail en réponse à la demande de Mme [M] du 21 février 2018,

- pièce n°29 : échange de mails entre Mme [U] et M. [P],

- pièce n°30 : mail de Mme [I] à sa Direction du 13 juin 2019,

- pièce n°36 : mail du groupe NEERIA-prise de rendez-vous pour étude RPS,

- pièce n°37 : mail de M. [J],

- Pièce n°57 : mail du service juridique relatif au traitement des heures supplémentaires.

L'association LE CAP considère que Monsieur [V] est irrecevable à produire ces courriers échangés entre des tiers qui ne lui ont pas été remis volontairement et dont il n'a pu avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Toutefois, la demande de rejet de pièces telle que mentionnée dans le corps des écritures n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions où la cour ne trouve que cette formulation générale insuffisamment précise : 'déclarer irrecevables les éléments produits par Monsieur [V] à l'appui de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents'.

Dès lors, en application de l'article 954 précité, il n'y a pas lieu de statuer sur ces prétentions.

Surabondamment, le 22 décembre 2023 la Cour de cassation a jugé de façon très solennelle qu'il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

- Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations produites par Monsieur [V] -

L'association LE CAP fait valoir que, pour 5 d'entre elles, les attestations produites par Monsieur [V] sont irrecevables pour ne pas répondre aux critères posés par l'article 202 du code de procédure civile et, pour 6 autres, qu'elles émanent de salariés en litige avec le Centre, ce qui leur ôte, selon lui, toute légitimité.

S'agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'irrecevabilité ou d'inopposabilité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation, qu'elle soit conforme ou non à l'article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.

Le fait que certaines attestations émanent de salariés en conflit avec leur employeur, ne peut, en lui-même, avoir pour effet de leur retirer toute valeur probante laquelle doit être appréciée en fonction de l'ensemble des éléments versés aux débats, l'employeur ayant lui-même la charge d'apporter des éléments de preuve contraire.

Par ailleurs, si certaines attestations ne répondent pas aux critères posés par l'article 202 du code de procédure civile, ce non-respect n'est pas prescrit à peine de nullité. Nonobstant ce non-respect, elles constituent des éléments pouvant utilement valoir à titre de renseignements sous la même réserve de la preuve contraire.

L'association LE CAP sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

- Sur les heures supplémentaires -

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions quant à l'exécution d'heures supplémentaires, Monsieur [V] verse aux débats le rapport rédigé par le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté suite à sa visite des 10 et 11 mai 2017. Celui-ci indique que, comme lors de ses précédentes visites, il est apparu que 'la gestion des ressources humaines restait le frein principal à un fonctionnement apaisé de l'institution'. Il souligne que, sur 3 dirigeants, le directeur était depuis quelques jours en congé maladie, que le second était absent depuis plus d'une année et que 'seul le second chef de service apparaissait très présent, très investi et comme l'unique référent du projet tant pour les mineurs que pour la partie du personnel qui était présente'. Il fait état d'une 'grande partie du personnel en désaccord avec la direction', d'une 'grande souffrance au travail' et d'un 'absentéisme massif', de quinze salariés sur trente en arrêt de maladie.

Monsieur [V] souligne que le contrôleur a ainsi vérifié son 'investissement' et la réalisation par lui d'heures supplémentaires rendues nécessaires par la fonction et les tâches qui lui étaient confiées.

Monsieur [V] produit les attestations de :

* Madame [E], éducatrice, selon laquelle M. [V] 'n'a pas lésiné sur son temps ni sur son énergie (...). Il était présent du matin au soir auprès des jeunes et des éducateurs (...). M. [V] devait pallier à un manque d'effectif et son investissement a généré énormément d'heures supplémentaires au détriment de sa santé. Il arrivait à 7h du matin et repartait avec l'équipe du soir. J'ai pu le voir après ma fin de journée à 23h rester avec les veilleurs de nuit' ;

* M. [N], agent de maintenance au sein de l'établissement, qui affirme que M. [V] 'était très très présent quand j'arrivais le matin vers 8h00 pour prendre mon service à 8h30 et que le soir quand je partais du Centre vers 16h30, il était encore là (...). Pour moi, M. [V] faisait du non stop' ;

* Madame [A], salariée de l'association, confirme que M. [V] 'a effectué un nombre d'heures impressionnant (...) du fait qu'il était présent du matin au soir sans relâche' ;

* Madame [M], éducatrice, qui rapporte également que M. [V] elle 'passait beaucoup de temps au CEF. Régulièrement, il arrivait à 7h00 le matin et pouvait partir très tard le soir" ;

* Madame [C], éducatrice, selon laquelle 'il n'était pas rare que M. [V] arrive tôt le matin et/ou reparte jusqu'à tard le soir (...). M. [V] n'hésitait pas à rester en dehors de ses horaires afin d'assurer la prise en charge à nos côtés (...). je viens donc, par la présente, attester du nombre d'heures considérable effectuées par M. [V]' ;

* Madame [S], assistante de direction au sein du Centre, qui atteste 'de la quantité et de la qualité du travail de M. [V] (...). Dès son arrivée au sein de l'établissement qui dysfonctionnait, il a sans relâche exercé ses fonctions sans compter son temps et son énergie (...). Cette prise en charge lourde l'a amené à faire un nombre d'heures extrêmement conséquent. Je saisissais les horaires du personnel afin de préparer la paie pour transmission au siège et de nombreuses fois, j'ai alerté M. [V] par rapport à la quantité d'heures supplémentaires effectuées. Il en avait conscience mais n'avait pas d'autres alternatives au vu de la configuration des ressources humaines (...)'.

Monsieur [V] verse aux débats ses feuilles de temps pour 2016 et 2017 portant le visa du directeur de l'établissement et faisant état d'un grand nombre d'heures supplémentaires.

Il ressort de l'attestation de Madame [S] que celle-ci réceptionnait les feuilles de temps pour transmission au siège et qu'elle ne comprenait pas pourquoi la totalité de ses heures ne lui était pas payée, ni pourquoi celles qui étaient payées ne l'étaient pas conformément à la législation, ne bénéficiant pas de la majoration au prorata du nombre d'heures effectuées.

Monsieur [V] produit le décompte des heures supplémentaires dont il demande le paiement en détaillant le nombre d'heures revendiquées pour chaque semaine de la période considérée ainsi qu'un état récapitulatif des sommes réclamées établi par un expert-comptable.

Pour s'opposer aux prétentions du salarié, l'employeur estime que les attestations du salarié manquent de valeur probante et de fiabilité. Il souligne non seulement que 3 d'entre elles émanent de salariés ayant attrait l'association devant le conseil de prud'hommes mais que les autres ne comportent aucun horaire précis et se résument à des généralités. Toutefois, quel que soit le litige pouvant opposer certains attestants à l'employeur et nonobstant le fait que les attestations produites ne précisent pas de manière détaillée le nombre d'heures de travail accomplies par Monsieur [V], il n'en reste pas moins que celles-ci font état de faits auxquels leurs auteurs disent avoir assistés et qu'elles sont concordantes entre elles et avec les autres éléments d'appréciation apportés par le salarié pour déterminer l'existence d'heures supplémentaires.

Les documents produits par Monsieur [V] qui ne se limitent pas à des attestations et qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées, permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire. Ils sont, contrairement à ce que soutient l'association, de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées.

Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et de produire les éléments propres à justifier les heures effectivement accomplies par le salarié, de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas l'existence d'heures supplémentaires mais il soutient avoir réglé les heures supplémentaires régulièrement effectuées et déclarées.

L'association LE CAP fait valoir que les heures supplémentaires effectuées devaient être validées préalablement par la Direction selon une procédure stricte que Monsieur [V] n'aurait pas respectée. A ce titre, l'employeur se prévaut du courriel adressé par M. [J], directeur général de l'association, à M. [P], directeur du Centre, le 23 janvier 2017 pour lui demander de remplir à l'avenir 'une feuille de congés ou de récupérations à me transmettre pour signature avant tes absences' et, pour 'le paiement des heures supplémentaires te concernant (...), de les faire valider au préalable auprès de moi'. Mais, ainsi que le souligne à juste titre M. [V], il ressort de ce courriel que les consignes ainsi données ne concernent que le seul M. [P] et qu'il est, par conséquent, sans valeur probante en ce qui le concerne.

Si les pièces produites, notamment les feuilles de présence de Monsieur [V] et l'attestation de Madame [S], tendent à démontrer que les temps de travail du salarié étaient validés par M. [P] en sa qualité de directeur du Centre, il n'est nullement démontré que cette procédure aurait présenté une quelconque irrégularité et il n'est pas davantage démontré, au-delà de la procédure utilisée, que les renseignements contenus dans les feuilles de temps de Monsieur [V] ne correspondraient pas à la réalité.

L'employeur se prévaut du paiement de certaines heures supplémentaires pour soutenir que celles-ci étaient payées lorsqu'elles étaient correctement déclarées et enregistrées mais il ressort des pièces produites que l'ensemble des heures de travail dont fait état Monsieur [V] sont celles qui figurent sur les feuilles de temps validées par M. [P] sans qu'il soit justifié d'une autre procédure de validation.

L'employeur laisse entendre qu'une collusion aurait pu exister entre M. [P] et M. [V] pour majorer le nombre d'heures supplémentaires de ce dernier en relevant qu'en août et septembre 2016, le salarié a déclaré respectivement 145 et 150 heures supplémentaires alors que, les mois suivants, après l'arrivée de M. [J], le nombre d'heures supplémentaires s'est stabilisé entre 40 et 60 heures par mois. Cependant, une telle comparaison, en l'absence de tout autre élément, ne présente aucun caractère probant. L'employeur ne saurait invoquer valablement l'existence de rectifications opérées sur des tableaux transmis au titre de l'année 2017 pour soutenir que ces documents auraient été 'trafiqués'. Il résulte, en effet, non seulement des pièces produites par Monsieur [V] mais aussi de celles de l'employeur (notamment, le courriel du 25 avril 2017 par lequel le directeur demande de procéder à la rectification des mises en paiement au titre d'heures supplémentaires accomplies par une salariée) que la procédure en vigueur au sein de l'établissement prévoit une réunion contradictoire pour permettre d'éventuelles rectifications notamment en ce qui concerne le nombre d'heures de travail exécutées et que, par conséquent, l'existence de telles rectifications ne constitue en elle-même aucune anomalie.

L'employeur invoque, par ailleurs, le témoignage de salariés affirmant que 'M. [V] n'arrive que vers midi', ainsi que les différences existant entre les décomptes successifs du salarié faisant passer le nombre d'heures supplémentaires alléguées pour 2016 de 131 à 509 et l'existence de 3 anomalies dans le décompte présenté par M. [V], 7 heures de travail étant comptabilisées pour 2 jours où le salarié était en repos et deux semaines de 35 heures étant également comptabilisées pour 2 semaines de repos.

Toutefois, les prétendues irrégularités, erreurs ou anomalies relevées par l'employeur sont constituées, pour certaines, par des affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve et, pour d'autres, par des observations sur quelques inexactitudes ponctuelles dépourvues d'incidence sur la demande du salarié, portant sur des points qui ont fait l'objet d'une rectification ou qui ne sont pas pris en compte dans les réclamations du salarié.

Même si certaines des pièces produites par Monsieur [V] ne présentent qu'un caractère probant relatif, il n'en reste pas moins qu'elles répondent aux exigences probatoires de l'article L. 3171-4 précité. Dès lors, l'employeur ne saurait valablement se prévaloir de l'existence de ce qu'il appelle des incohérences ou un 'manque de fiabilité' pour s'opposer aux demandes du salarié alors qu'il lui incombe d'apporter les éléments nécessaires pour déterminer le nombre d'heures de travail qu'il estime avoir été réellement accomplies.

Or, il n'est versé aux débats aucun décompte, ni aucun relevé au moyen desquels auraient été comptabilisées les heures de travail du salarié, ni aucun document autre que ceux produits par Monsieur [V] qui permettrait de vérifier les prétentions de l'employeur. Rien ne permet de remettre en cause la véracité des indications fournies par les feuilles de temps produites par Monsieur [V] . Le fait que l'association ait effectivement payé certaines heures supplémentaires ne saurait constituer la preuve qu'aucune autre heure supplémentaire n'ait été exécutée.

Par ailleurs, le fait que Monsieur [V] ait attendu le mois de janvier 2019 pour formuler une réclamation au titre des heures supplémentaires ne saurait faire obstacle à sa demande, l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne pouvant l'empêcher de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires après la rupture du contrat de travail.

Il ressort du décompte produit par Monsieur [V] que, sur la période du 9 mai 2016 au 31 décembre 2016, il a réalisé des heures supplémentaires, dont le nombre, calculé sur la semaine, s'établit à 1139 heures. Sur la période du 1er janvier au 13 juin 2017, le salarié a réalisé 534 heures supplémentaires.

En l'absence de tout élément de preuve contraire, les prétentions de Monsieur [V] sont établies par les pièces produites. Son décompte qui fait apparaître en déduction les sommes perçues de l'employeur au titre des heures supplémentaires (17 322,22 euros) et qui fait mention, conformément aux dispositions applicables, des majorations dues (au taux de 25 ou de 50% selon le cas), doit être retenu.

En conséquence, l'association LE CAP sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 33.755,61 euros (brut) au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 3.375,55 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de cette demande.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur les repos quotidiens et hebdomadaires et les durées maximales de travail -

S'agissant de la durée du travail, les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail prescrivent, d'une part, que 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures' et, d'autre part, que 'la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25".

L'article L. 3131-1 du même code prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Or, il est constant, en l'espèce, que la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [L] [V] a souvent dépassé les durées maximales de travail hebdomadaires. Il ressort, en effet, de ses décomptes comme de ses feuilles de présence, qu'en 2016, il a effectué 743 heures au-delà de la durée maximale de 48 heures par semaine et qu'en 2017, il en a effectué 352. Il a même travaillé 82 heures la même semaine en avril 2017.

L'employeur fait valoir que, désormais, le recours aux heures supplémentaires est 'très sensiblement limité' et qu'il a pris les mesures nécessaires au suivi de la charge de travail des salariés mais il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence, pendant la période d'exécution du contrat de travail, des manquements reprochés par le salarié.

Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail a causé à Monsieur [L] [V] un préjudice certain en raison du trouble apporté dans sa vie personnelle et des risques engendrés pour sa santé et sa sécurité par un nombre d'heures de travail excessif. Le salarié est, en conséquence, bien fondé à se plaindre du non-respect de la durée maximale de travail et à demander réparation du préjudice causé.

Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats qui attestent de l'importance des dépassements et de leur caractère récurrent, il sera alloué à Monsieur [L] [V] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

En conséquence, l'association LE CAP sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaires et sur les durées maximales de travail.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos -

En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires doivent donner lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos. Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

Il résulte des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé mais aussi par l'indemnité de congés payés correspondante.

En l'espèce, compte tenu que le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 110 heures par an, les décomptes de Monsieur [L] [V] font apparaître qu'il aurait dû bénéficier de 1029 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires exécutées en 2016 et de 424 heures au même titre en 2017, ce qui représente une indemnisation à hauteur de 30.672,83 euros à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés correspondant à ces heures, soit 3.067,28 euros,

L'association LE CAP n'apporte pas d'éléments de nature à contester utilement les dépassements du contingent.

Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, la demande de Monsieur [L] [V] doit être déclarée bien fondée.

L'association LE CAP sera condamnée à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 33.740,11 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos. Le jugement sera réformé de ce chef.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [V] de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires en raison du préjudice lié au non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, et ce en l'absence de preuve d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les sommes allouées ci-dessus.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé -

Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [V] a exécuté, tant en 2016 qu'en 2017, de nombreuses heures supplémentaires sans que ces heures apparaissent sur ses bulletins de salaire.

L'employeur ne saurait soutenir que le non-paiement de ces heures ne serait pas intentionnel et qu'il se serait légitimement fondé sur l'accord de branche du 1er avril 1999 et l'avenant du 19 mars 2007 permettant l'aménagement du temps de travail par la modulation et l'annualisation. Même si le t

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.