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CA Riom, 25 juin 2024, RG 21/01601


Vérifier : CA Riom, 25 juin 2024, RG 21/01601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
21/01601
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
667bb0deeee23a0a3f11d840

Texte de la décision

94,788 caractères · tronqué Afficher l’intégral

25 JUIN 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/01601 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQN

[F] [W]

/

SA

ECHO COMMUNICATION.

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00373

Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assisté de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. ECHO COMMUNICATION immatriculée au RCS de CHARTRES, au capital de 760 000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant es qualité et domicilié au siège social sis.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l'audience publique du 08 Avril 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

ECHO COMMUNICATION est une société anonyme à conseil d'administration implantée à [Localité 1] depuis 1959. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de journaux, dont l'ECHO RÉPUBLICAIN, et fait partie du groupe CENTRE FRANCE LA MONTAGNE.

Monsieur [F] [W], né le 20 juin 1966, a été embauché par le groupe CENTRE FRANCE le 8 mai 1989 selon contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991. Par mutation, il a été engagé, à compter du 1er mai 2011, par la société ECHO COMMUNICATION et promu en qualité de rédacteur en chef adjoint du journal l'ECHO RÉPUBLICAIN avec une convention de forfait annuel en jours. Il est devenu rédacteur en chef le 1er août 2012.

Le 25 janvier 2019, s'est tenu un entretien préalable au licenciement de Monsieur [W]. Le 31 janvier 2019, Monsieur [W] a reçu un courrier de licenciement pour faute grave.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Monsieur,

Nous vous avons reçu le 25 janvier 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous étiez assisté de Monsieur [SP] [T], salarié de l'Echo communication.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre

appréciation des faits, bien au contraire, elles ont conforté notre position tant vous ne semblez

manifestement pas prendre la mesure des faits qui vous sont reprochés, ce que nous n'avons pu que déplorer.

Face à ce constat, au regard des obligations qui sont les nôtres es qualité d'employeur, au premier rang desquelles l'obligation de sécurité, conjuguée aux valeurs humaines que le Groupe CENTRE FRANCE a toujours défendues, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, les motifs de cette rupture sont les suivants :

Vous occupez le poste de rédacteur en chef de l'Echo républicain depuis 2012.

Vos fonctions et les missions afférentes induisent d'importantes responsabilités de management auprès de l'ensemble du personnel de la rédaction de l'Echo républicain.

A cet égard, vous connaissez l'attachement du Groupe CENTRE FRANCE à la persistance d'un dialogue constant et constructif au sein des personnels de chaque titre qui le compose, fruit d'un climat de confiance et d'écoute que se doit d'instaurer et de maintenir le Rédacteur en Chef que vous êtes. Malheureusement, vos agissements sont aux antipodes de ce que l'on est en droit d'attendre en la matière, tant au regard de votre statut que de votre expérience au sein du journal et a fortiori du groupe auquel il appartient.

Force est de constater que malgré nos alertes et remarques réitérées, notre écoute et notre accompagnement pour susciter de votre part une réelle prise de conscience, nous ne pouvons que déplorer de votre part, un comportement générateur de climat délétère, de souffrance et de dégradation des conditions de travail pour nombre de salariés collaborant au sein du journal.

Ceci, alors même que parallèlement la direction a clairement identifié la qualité de vie au travail comme une priorité depuis l'étude conduite en 2016 dont vous avez parfaitement connaissance, plus encore face aux défis qui sont les nôtres dans cette période de transition que traverse la presse écrite, et durant laquelle la cohésion, l'esprit d'équipe et le bien être de chacun sont primordiaux.

En effet, et pour rappel, en 2016, la direction générale ayant été alertée par des problèmes relationnels à l'Echo républicain, a souhaité procéder à une enquête sur la qualité de vie au travail.

Elle a alors missionné RH Partners, société extérieure, pour mener cette étude.

A cette occasion, ont été mis en exergue, à l'époque, des responsabilités partagées par différents acteurs.

A votre niveau, il ressortait clairement en points à améliorer : votre communication, laquelle pouvait être mal perçue, trop directe, ne donnant pas toujours le sentiment d'être écouté. Etait ainsi décrit un management perçu comme trop exigeant, un contrôle parfois excessif, une délégation insuffisante, une forme du message à revoir, peu de reconnaissance, ou de valorisations du travail vis-a-vis de certains salariés.

La direction vous a soutenu, confiante dans votre capacité à prendre en compte ces remarques et à changer votre comportement, certaine de votre volonté d'y remédier compte tenu de votre statut et de l'exemplarité qu'il doit véhiculer.

Au même moment, la direction a clairement identifié comme priorité l'amélioration de la qualité de vie au travail au sein du journal, dont vous vous deviez d'être le premier garant. Ainsi, par exemple, un groupe de travail sur le thème de la qualité de vie au travail a été lancé selon la démarche de la méthode projet, l'objectif étant de dégager collectivement des initiatives ou pistes d'action pour améliorer la vie quotidienne au travail.

Fort de cette priorité et afin de vous assurer tous les moyens vous permettant de mettre en 'uvre notre objectif commun en la matière tout en corrigeant vos défaillances telles que précédemment identifiées, vous avez également suivi en 2017 une formation de plusieurs jours sur le management.

Malgré cela, depuis plusieurs mois, nous regrettons d'avoir eu à constater de votre part une attitude persistante, sans mesure ni discernement au regard de nombreuses alertes concemant votre comportement, laquelle démontre incontestablement que nos démarches sont malheureusement restées vaines et nos consignes non suivies d'effet ; ceci nonobstant notre espoir déçu de voir que la confiance que nous avions placée dans votre capacité à vous remettre en question tout en mettant l'accent sur l'impérative nécessité d'une prise de conscience immédiate doublée d'efforts rapides et effectifs.

En effet, dès le premier écart remonté, [YR] [P], directrice générale adjointe du Groupe Centre France et PDG de l'Echo communication, a pris la peine de vous rappeler à l'ordre par mail en date du 13 février 2018 sur les inquiétudes qu'elle avait à propos de faits concernant votre style de management et de communication, de nature à dégrader les relations au sein de l'entreprise et de la rédaction. ll était question de manque de communication et de dialogue avec vos collaborateurs, une attitude jugée désobligeante voire méprisante (ton condescendant envers certains), le sentiment d'être ni valorisés, ni respectés, sensation d'être incompétent et sans aucune possibilité d'amélioration. ll était déja évoqué une dégradation des conditions de travail, du stress, une pression vécue comme une souffrance. ll vous était demandé de modifier votre attitude et remettre de la sérénité, de la convivialité dans les équipes et auprès de l'ensemble des services et collaborateurs et de faire preuve d'encouragement et de bienveillance auprès des collaborateurs des équipes. Le message était clair : la qualité du management et la bonne ambiance au travail sont au c'ur des préoccupations.

Force est de constater qu'à l'inverse les derniers événements démontrent que vous n'aviez pas jugé opportun de changer votre comportement, ce que nous ne pouvons ni tolérer, ni cautionner au regard des faits qui viennent d'être dernièrement portés à notre connaissance. Loin de se corriger et de s'atténuer, les alertes se sont multipliées et aggravées.

Ainsi :

- un salarié, Monsieur [V] [IK], qui a démissionné de son poste de journaliste, par lettre en date du 27 décembre 2018, nous a affirmé avoir pris cette décision en raison de votre comportement. ll évoque entre autre un harcèlement moral, des humiliations répétées lors de réunions de travail, l'absence de reconnaissance, voire l'appropriation de ses idées, ainsi que des reproches infondés de votre part, par exemple au regard d'une discussion qu'il a eue en public avec [YR] [P], venue lui remettre la médaille du travail. Monsieur [IK] nous a précisé qu'à l'annonce de sa démission, vous l'aviez reçu pendant un long moment, que vous vous étiez excusé de votre comportement à de nombreuses reprises, que vous aviez pleuré, que vous aviez ensuite dénigré vos autres collaborateurs pour le mettre en valeur à son tour, tentant en vain de jouer sur toute la palette des émotions pour arriver à le retenir. Voyant que cela n'avait été suflisant, vous avez ensuite changé de comportement et l'avez délibérément dénigré auprès de son futur employeur. Au-delà du caractère surréaliste dans telle démarche sur le fond comme sur la forme, tel n'est pas là le rôle du manager que vous vous devez d'être ès qualité de Rédacteur en Chef, à savoir veiller à la cohésion, au bien- être de tous, anticiper les difficultés mais certainement pas, tenter de réparer vos erreurs sur ce terrain en arguant de tels moyens.

- les échanges avec le médecin du travail sur le dossier de [YT] [N], où il était fait état à votre propos d'un manque de respect des autres, d'une souffrance au travail pour les salariés. Il en est résulté en janvier 2019 une inaptitude de ce salarié au poste actuel avec comme préconisation un poste actuel avec comme préconisation un poste identique dans une autre ville du département comme par exemple à [Localité 5] sur le temps partiel a 80 %. Le médecin du travail nous a confirmé que sa décision d'inaptitude avait été prise en lien avec l'environnement professionnel à [Localité 1] et que si le management était amené à être modifié de

façon définitive sur le site de [Localité 1], cet avis d'inaptitude deviendrait caduc. Le salarié en question ne supportait plus que vous le rabaissiez à toute occasion en alternant des périodes où vous l'ignorez complètement en ne lui adressant pratiquement pas la parole, et des périodes pendant lesquelles vous l'humiliez lui expliquant qu'il faisait du « travail de fainéant '', ou du « travail de correspondant ''. ll explique que ce management par la terreur l'a isolé, et a eu des conséquences importantes sur sa santé.

A l'aune de telles révélations, il en va de notre responsabilité quant à la mise en 'uvre effective de notre obligation de sécurité, notre intransigeance sur ce point ne saurait être remise en question.

Ces derniers événements ayant libéré la parole, d'autres salariés ont souhaité porter à notre connaissance leur souffrance.

Ainsi, il apparaît :

- un climat de travail tendu, des relations professionnelles difficiles, une ambiance détestable, des pressions, un climat oppressif permanent, l'impression d'être sans cesse surveillé, comme par exemple des visites surprises pour remettre l'organisation de certains en question (que vous avez présenté lors de l'entretien comme une démarche positive et d'entraide alors que vous vous êtes présenté avec trois collaborateurs sans prévenir le salarié en question et en le déstabilisant), l'attribution d'un dernier reportage alors que le salarié, ayant fini sa journée, partait en vacances.

- vous rabaissez les personnes, vous les traitez avec mépris, vous ne supportez pas que d'autres managers puissent prendre en charge des tâches sans en être informé. Vous souhaitez tout contrôler, sans délégation.

- vous dénigrez les personnes. Par exemple vous avez conseillé à certains de ne pas s'adresser à [M] [LM], la Responsable Ressources Humaines de l'entreprise, de ne pas lui, faire confiance, expliquant que cette dernière « répétait tout à la direction '' -sic-

- vous tenez des propos négatifs et méprisants sur vos collaborateurs

- les salariés se censurent dans leurs faits et gestes de peur d'être réprimandés ou critiqués.

Ainsi votre attitude désobligeante, méprisante, condescendante, malveillante, votre contrôle excessif déstabilisent votre équipe et créent un climat de tension, d'hostilité.

Vous agissez dans un but de valorisation de votre propre travail et de préservation de votre pouvoir. Vous ne valorisez jamais le travail de vos collaborateurs pour promouvoir votre propre travail.

Lors de l'entretien préalable, vous êtes revenu sur chacun des faits reprochés en ayant, à chaque fois, des explications péremptoires et mécaniques qui à l'analyse des faits ne répondent pas à la réalité tant sur le fond que sur la forme tant elles sont loin des considérations humaines que nous vous avions demandé de prendre en compte.

Lorsqu'on vous parle de communication, vous répondez avoir organisé des réunions, mis en place des outils de partage, donné votre numéro de portable à tous, laissé la porte de votre bureau ouverte. Manifestement, vous ne jugez pas opportun de vous intéresser à la manière de travailler, à la perception des salariés, aux relations humaines.

Un tel constat, eu égard à l'impact totalement néfaste que votre comportement a sur l'environnement de travail, mettant ainsi en danger la santé et la sécurité des salariés collaborant avec vous, ne nous permet pas de poursuivre notre relation contractuelle même pendant la durée limitée du préavis.

ll est déplorable d'en arriver à une telle situation alors même que nous avons régulièrement et fermement attiré votre attention sur les difficultés induites par vos différentes attitudes et postures outre leurs incidences sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

En effet, votre comportement bouleverse les rapports devant exister à l'intérieur de toute communauté de travail, ces agissements répétés ayant entraîné un climat néfaste, une dégradation des conditions de travail des salariés susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel des salariés concernés.

Vos agissements ont pour effet une véritable détérioration des conditions de travail des salariés, un stress et une pression inadmissibles et en aucun cas justifiables. Ceci est en totale contradiction avec les dispositions de larticle L4122-1 du code du travail énonçant que tout travailleur doit, prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Eu égard aux développements qui précédent, vous ne pouviez l'ignorer pire encore vous avez agi à l'inverse de nos consignes et de nos principes en persistant dans cette voie.

Par ailleurs, et là encore vous n'en avez pas pris la mesure, de tels agissements ne permettent pas à l'employeur de satisfaire à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et en matière de prévention.

C'est également en vertu de cette obligation de sécurité que nous considérons que ces faits constituent des manquements graves et avérés à vos obligations professionnelles et rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison tant de la gravité que de la nature des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas payé.

Vous voudrez bien nous remettre, dans les plus brefs délais, tous les documents et matériels en votre possession.

Nous vous précisons que toute clause de non concurrence qui aurait été stipulée durant notre relation contractuelle n'est pas applicable conformément au droit positif. Par la suite, vous êtes entièrement libre de travailler dans l'entreprise de votre choix.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous précisons que nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte ainsi que les sommes qui vous restent éventuellement dues.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[D] [VR]

Directeur des Ressources Humaines du groupe Centre France'

Le 9 juillet 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir :

- juger que son salaire de référence est de 7743,60 euros,

- que la SA l'ECHO COMMUNICATION a exécuté de manière fautive et déloyale son contrat de travail et de condamner en conséquence la SA l'ECHO COMMUNICATION à lui payer et porter les sommes de :

* 11.222,64 euros net au titre de l'indemnité en réparation des jours de repos hebdomadaire non pris en 2016,

* 1.122,26 euros brut au titre de congés payés afférents,

* 9.802,88 euros net au titre de l'indemnité en réparation des jours de repos hebdomadaire non pris au titre de l'année 2017,

* 980,29 euros brut au titre de congés payés afférents,

* 10.091,20 euros net au titre de l'indemnité en réparation des jours de repos hebdomadaire non pris au titre de l'année 2018,

* 1.009,12 euros brut au titre de congés payés afférents,

* 7.628,64 euros brut au titre de la régularisation des indemnités de congés payés pour la période antérieure au licenciement,

* 70.383,30 euros brut au titre du rappel de salaire sur les 3 dernières années antérieures à la notification du licenciement en application du coefficient PQR,

* 8.000,00 euros net dommages et intérêts pour préjudice subi par le manquement de l'employeur à son obligation de défense,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SA l'ECHO COMMUNICATION à lui payer et porter les sommes de :

* 16.777,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 125.833,50 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement,

* 1.677,78 euros brut congés payés sur préavis,

* 3.689,45 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 368,95 euros brut au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,

* 150.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

* 15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement,

- lui donner acte de ce qu'il saisira la commission arbitrale pour statuer sur son indemnité de licenciement.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 7 octobre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 16 juillet 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 19/00373) rendu contradictoirement en date du 16 juin 2021 (audience du 10 mars 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Fixé le salaire de référence de Monsieur [W] à 6 876,82 euros ;

- Dit et jugé que la SA ECHO COMMUNICATION a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail ;

- En conséquence, condamné la SA ECHO COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [W] :

- au titre des jours de repos hebdomadaire non pris :

* pour l'année 2016 : la somme de 11.222,64 euros outre celle de 1 122,26 euros de congés payés afférents ;

* pour l'année 2017 : la somme de 9.802,88 euros outre celle de 980,29 euros de congés payés afférents ;

* pour l'année 2018 : la somme de 10.091,26 euros outre celle de 1 009,12 euros de congés payés afférents ;

* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : la somme de 7 628,64 euros brut outre celle de 762,86 euros brut de congés payés afférents ;

- Dit et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des circonstances vexatoires ;

- En conséquence, condamné la SA ECHO COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [W] :

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 13 360,00 euros brut outre celle de 1 336,00 euros brut de congés payés afférents ;

* à titre de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement la somme de 100 200,60 euros ;

* à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire la somme de 3 689,45 euros brut outre celle de 368.95 euros brut de congés payés afférents ;

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement fautif, la somme de 15 000 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la somme de 15 000 euros ;

- Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 17 juillet 2019 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Donné acte à Monsieur [W] qu'il a saisi la commission arbitrale pour statuer sur le solde de son indemnité de licenciement ;

- Condamné la SA ECHO COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [W] la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du Code du Travail ;

- Débouté la SA ECHO COMMUNICATION de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Le 16 juillet 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 juin 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 janvier 2022 par la SA l'ECHO COMMUNICATION,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 février 2024 par Monsieur [W],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté de sa demande de rappel de salaire en application du coefficient PQR 300 ;

- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

- Limité la provision sur indemnité de licenciement à la somme de 100 200.60 euros et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 360 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 336 euros au titre des congés payés afférents ;

- Qualifié par erreur la condamnation de la société à lui payer et porter la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, en dommages et intérêts pour licenciement fautif.

- L'infirmer sur ces points et statuant à nouveau :

- Condamner la société ECHO COMMUNICATION à lui payer et porter la somme de 8 526,82 euros brut à titre de rappel de salaire en application du coefficient PQR 300, outre 852,68 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner en conséquence la SA ECHO COMMUNICATION à lui payer et porter la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la société à payer et porter à Monsieur [W] :

*la somme de 13 696,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 369,64 euros au titre des congés payés afférents ;

*102 723,15 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement ;

*outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Condamner la société ECHO COMMUNICATION à lui payer et porter la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail, outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la S.A. L'ECHO COMMUNICATION à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [W] fait valoir que l'employeur a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail, notamment, en ce qui concerne la charge de travail qui était très importante avec des horaires effectués au-delà du raisonnable, un repos anormalement non-pris et une défense du salarié attaqué qui n'a été que partielle et peu efficace.

Monsieur [W] expose également que la S.A L'ECHO COMMUNICATION lui a appliqué la mauvaise grille de rémunération. Il sollicite un rappel de salaire en application de l'indice PQR 300. Le rappel de salaire concerne la période de janvier 2016 à janvier 2019.

Monsieur [W] sollicite la régularisation des indemnités de congés payés pour la période antérieure au licenciement, n'ayant pas pu bénéficier de congés qu'il aurait dû prendre pendant toute sa période d'emploi. Sa demande est cependant limitée pour la période non-prescrite.

Monsieur [W] demande le paiement des jours de repos non pris pendant sa période d'emploi. Il dit avoir été contraint de travailler plus que 213 jours par an, ce que prévoyait sa convention de forfait jours. Il appartenait, selon lui, à l'employeur de contrôler le nombre de journées travaillées et de s'assurer que la charge de travail du salarié était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Monsieur [W] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de défense envers son ancien salarié. Il rapporte qu'à compter de l'année 2016, l'association [Localité 1] AGGLOMÉRATION CITOYENNE 47 (CAC 47) a publié une série d'articles mettant en cause la personne de Monsieur [W] en sa qualité de rédacteur en chef à l'ECHO RÉPUBLICAIN. Notamment, le 20 octobre 2016 l'association CAC 47 a publié une photo de Monsieur [W] dont la tête explosait, accompagné de la légende 'BOOM'. Il explique que des échanges entre Monsieur [W], son employeur et la direction du groupe CENTRE FRANCE laissaient penser qu'ils allaient porter plainte contre l'association CAC 47 pour défendre le salarié mais qu'il n'en a rien été. Il précise que, le 6 mars 2017 la S.A. L'ECHO COMMUNICATION portait plainte contre l'association CAC 47 pour atteinte à l'image de sa marque et détournement de son lectorat mais que les articles contre la personne de Monsieur [W] persistaient cependant, aucune mesure pour protéger Monsieur [W] et sa famille n'a été prise par la S.A. L'ECHO COMMUNICATION qui a simplement engagé une procédure pour son propre compte et n'a pas défendu le salarié.

Monsieur [W] expose qu'il était soumis à une charge de travail extrêmement importante. Le salarié indique rapporter différents éléments, dont des attestations, permettant de caractériser cette importante charge de travail au sein de la S.A. L'ECHO COMMUNICATION. Il soutient qu'il était épuisé physiquement et moralement.

Monsieur [W] sollicite des dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Monsieur [W] fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il relève que l'employeur ne peut pas lui reprocher de faute grave ou sérieuse. Il souligne que le conseil de prud'hommes a étonnamment jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en jugeant l'absence de faute grave du salarié.

Monsieur [W] expose que la lettre de licenciement ne comporte pas de faits précis matériellement vérifiables qui permettraient de qualifier un comportement fautif du salarié, et encore moins une faute grave. Selon lui, le courrier de Madame [P], du 13 février 2018, à destination de Monsieur [W] ne peut être utilisé pour justifier d'un quelconque comportement fautif de sa part. Ce courrier est rédigé en termes abstraits et n'était étayé par aucun fait précis ni circonstancié. Il lui était reproché de faire preuve d'un manque de communication et de dialogue avec ses collaborateurs, ou d'avoir une attitude jugée désobligeante voire méprisante. Un audit réalisé au sein de l'entreprise est utilisé de manière manipulatoire pour démontrer que Monsieur [W] a été à l'origine du mal-être au travail. Cependant, un an après son licenciement une étude sur les risques psycho-sociaux a été sollicitée par les IRP. Il estime que ce grief doit être écarté.

Monsieur [W] fait valoir qu'il a toujours eu une bonne relation avec Monsieur [IK] et que sa démission ne peut lui être imputée, Monsieur [IK] ne faisant aucune reproche à Monsieur [W] dans sa lettre de démission. Monsieur [W] conteste l'attestation de Monsieur [IK] et soutient qu'il ne l'a jamais harcelé ni dénigré.

Monsieur [W] indique également que l'employeur n'est pas fondé à lui imputer l'inaptitude de Monsieur [N]. Il conteste les allégations de Monsieur [N], soutenant qu'il ne l'a jamais rabaissé, ni eu de paroles désobligeantes.

S'agissant de son management, il fait valoir qu'il ne ressort pas de la lettre de licenciement des faits clairs et précis permettant d'étayer la faute grave qui lui est imputée. Il considère que la société ECHO COMMUNICATION ne peut pas lui reprocher son mode de management alors même qu'il n'a pas bénéficié d'une formation complète dans ce domaine.

Monsieur [W] conteste les attestations des salariés versées aux débats par l'employeur, qui ont été rédigées de nombreux mois après le licenciement.

Monsieur [W] soutient qu'il n'a pas fait régner un climat tendu ou une ambiance détestable au sein de l'entreprise. Il dit avoir toujours fait la promotion de la communication au sein de la rédaction.

Monsieur [W] fait valoir que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sollicite les indemnités afférentes. En outre, il sollicite des dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire au motif qu'au cours de l'entretien préalable Monsieur [VR] ne lui a pas accordé la possibilité de s'expliquer. Monsieur [VR] s'est contenté d'employer des termes violents et agressifs à son encontre ; il ne lui a pas non plus laissé la possibilité d'exécuter son préavis et lui a demandé de quitter les lieux sur-le-champ, sans saluer ses collègues de travail. Il estime que Monsieur [VR] a eu un comportement abusif envers lui dans la mise en oeuvre de son licenciement. Cela a dégradé son image et sa réputation à l'égard de ses collègues.

Dans ses dernières conclusions, la SAS l'ECHO COMMUNICATION demande à la cour de :

- JUGER recevable, mais mal fondé l'appel formé par Monsieur [W] ;

- JUGER recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle a formé.

En conséquence,

Au titre de l'exécution du contrat de travail

A TITRE PRINCIPAL

- REFORMER le jugement entrepris ;

- JUGER que Monsieur [W] a été rempli de l'intégralité de ses droits tant en matière de salaire que de congés payés ou de jours de repos ;

- JUGER que la Société ECHO COMMUNICATION a parfaitement respecté l'obligation de loyauté qui lui incombe dans l'exécution du contrat de travail ;

- DÉBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'exécution du contrat de travail.

À TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible, la Cour devait faire droit à la demande d'application des dispositions de la convention collective des sociétés de presse quotidienne régionale aux lieu et place de la convention collective des sociétés de presse quotidienne départementale, il y aurait lieu de :

- JUGER que le montant de rappels de salaire dus à Monsieur [W] depuis temps non prescrit s'élève à la somme de 2 004,60 euros, outre 200,46 euros à titre de congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail :

A TITRE PRINCIPAL

- REFORMANT le jugement entrepris ;

- JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] le 30 janvier 2019 repose sur une faute grave et qu'il n'y a pas lieu d'en modifier la qualification juridique retenue ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- DÉBOUTER également Monsieur [W] de ses demandes inhérentes au soi-disant caractère vexatoire du licenciement ainsi prononcé.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Si par impossible la Cour devait considérer que le licenciement de Monsieur [W] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse :

- FIXER par provision l'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L.7112-4 du Code du Travail à une somme de 99.777,98 euros.

Pour le surplus,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- DÉBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ou ramener son indemnisation à de plus justes proportions et en tout cas la fixer au maximum à 19,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts si à titre infiniment subsidiaire, la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Enfin et en tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [W] à lui porter et payer une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA ECHO COMMUNICATION fait valoir que Monsieur [W] se voit appliquer la classification de rédacteur en chef coefficient 230 conformément à la convention collective de la presse quotidienne départementale. Elle soutient que cette convention collective est applicable et non celle qui concerne la presse quotidienne régionale. Monsieur [W] devra donc être débouté de sa demande en rappel de salaire. À titre subsidiaire, si la cour décide d'appliquer le barème conventionnel de la presse quotidienne régionale (SPQR), elle fait remarquer que le calcul opéré par l'appelant est erroné. Monsieur [W] a effectué son calcul en mélangeant les deux barèmes discutés.

La SA ECHO COMMUNICATION relève que Monsieur [W] ne verse aucun élément aux débats qui permet de démontrer que son employeur lui aurait empêché de prendre ses congés où qu'il se serait opposé à tout report. Les congés payés non pris ne donnent droit à une indemnité compensatrice que dans le cas où le salarié n'est pas lui-même à l'origine desdits congés non pris. Elle considère que Monsieur [W] n'est pas fondé à solliciter le paiement de ces congés payés.

La SA ECHO COMMUNICATION expose que du fait de son statut et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail, Monsieur [W] gérait lui-même ses temps de repos et n'a jamais attiré l'attention de son employeur dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [W] n'est donc pas fondé à solliciter le paiement au titre de ses jours de repos non pris.

La SA ECHO COMMUNICATION fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de défense envers Monsieur [W]. En réaction aux publications de l'association CAC 47, elle a toujours été aux côtés du salarié notamment en engageant des procédures judiciaires à l'encontre de l'association.

La SA ECHO COMMUNICATION soutient que la démission de Monsieur [IK] est imputable à Monsieur [W]. Monsieur [IK] indique avoir subi de nombreuses humiliations et un harcèlement moral de la part de Monsieur [W], rédacteur en chef.

La SA ECHO COMMUNICATION expose que l'inaptitude de Monsieur [N] est imputable à Monsieur [W]. Le médecin du travail a lié son inaptitude au management de la rédaction réalisé par Monsieur [W].

La SA ECHO COMMUNICATION fait valoir que Monsieur [W] a eu un comportement allant à l'encontre de l'obligation de sécurité qui lui incombait. En effet, le comportement du salarié a eu des effets néfastes sur l'ambiance de travail. Des attestations témoignent du climat de travail tendu, des relations professionnelles difficiles, une ambiance détestable ou encore des humiliations. En conséquence, il doit être jugé que les griefs visés à l'appui de la lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur [W] sont caractérisés.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu

MOTIFS

- Sur la demande de rappel de salaire en application de l'indice PQR 300 -

Monsieur [W] soutient que l'employeur lui aurait appliqué à tort le coefficient de rédacteur en chef de la convention collective des journalistes de la presse quotidienne départementale et qu'il aurait dû lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes de la presse quotidienne régionale.

Il convient de relever qu'en application de son contrat de travail, Monsieur [W] relève de la convention collective des journalistes. Toutefois, s'agissant de la rémunération, le salaire est déterminé en fonction de la catégorie d'entreprise de presse à laquelle le journaliste appartient. Il existe ainsi une grille de salaire, dite SPQR, applicable aux salaires de la presse quotidienne régionale et une grille, dite SPQD, applicable aux salaires de la presse quotidienne départementale. Cette dernière grille ne s'applique que dans les quotidiens départementaux membres du Syndicat de la Presse Quotidienne Départementale (SPQD).

En application de la grille SPQD, le salaire d'un rédacteur en chef (coefficient 230), s'élevait, au 1er septembre 2012, à 3 743,18 euros et, au 1er février 2018 à 3 758,15 euros. En application de la grille SPQR, le salaire d'un rédacteur en chef (coefficient 300), s'élevait, au 1er juillet 2012, à 5 102,71 euros et, au 1er novembre 2017, à 5 138,49 euros.

L'application de l'une ou l'autre grille dépend donc de savoir si le quotidien dans lequel est employé le journaliste est un quotidien départemental ou régional.

En l'espèce, l'employeur fait valoir, sans être contesté sur ce point, que L'ECHO RÉPUBLICAIN est adhérent depuis toujours du Syndicat de la Presse Quotidienne Départementale (SPQD) lequel regroupe tous les quotidiens de dimension départementale. Il justifie des cotisations versées chaque année à ce syndicat, notamment, dans les années 2016 à 2019. Il justifie également, par le site Internet du journal et par la plaquette de présentation des journaux appartenant au groupe CENTRE FRANCE, que le champ de diffusion du journal L'ECHO RÉPUBLICAIN est constitué par les localités du département de l'EURE-ET-LOIRE

Il ressort, certes, des éléments versés aux débats que le journal L'ECHO RÉPUBLICAIN appartient au groupe CENTRE FRANCE mais si ce dernier a une diffusion régionale s'étendant sur plusieurs départements, la diffusion du journal L'ECHO RÉPUBLICAIN se limite au département de l'Eure-et-Loire.

Monsieur [W] n'est pas fondé à faire valoir que ce journal couvre aussi les actualités dans le département des Yvelines. Il est vrai, ainsi qu'il ressort des pièces produites, que le journal dispose d'une agence à [Localité 7] (78) et que le journal comporte une page consacrée aux actualités à [Localité 7] et dans le 'SUD YVELINES', mais il apparaît que cette activité n'est que secondaire et limitée et que l'activité principale du journal se situe dans le département de l'Eure-et-Loire puisque, à l'exception de [Localité 7], toutes les localités desservies par le journal (15 au total) sont situées dans ce département.

Monsieur [W] verse aux débats une page extraite d'un rapport établi par le cabinet comptable SECAFI le 14 septembre 2021 et consacré à la société ECHO COMMUNICATION. Cet extrait présente un tableau consacré au 'calcul de l'enveloppe de participation' dont l'un des éléments est dénommé 'PQR'. Il produit également une page tirée d'un autre rapport émanant de l'expert comptable mandaté par le comité économique et social sur la situation de l'entreprise au 31 décembre 2020 et qui présente également un tableau relatif à la 'participation PQR' où le journal L'ECHO RÉPUBLICAIN apparaît pour un certain montant aux côtés des autres journaux appartenant au groupe. Monsieur [W] déduit de ces documents que 'le groupe CENTRE FRANCE intègre dans les comptes de L'ECHO RÉPUBLICAIN l'aide PQR de l'Etat' mais, en l'absence de tout autre élément, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la société ECHO COMMUNICATION devrait appliquer la grille de salaire applicable à la presse régionale plutôt que celle applicable à la presse départementale.

Comme l'activité de la société L'ECHO RÉPUBLICAIN porte principalement sur l'information destinée aux habitants du département de l'Eure-et-Loire, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fait application, pour le calcul de la rémunération du salarié, non pas de la grille de salaire applicable à la presse quotidienne régionale mais de la celle applicable à la presse quotidienne départementale.

Il doit être relevé que le salaire de base mensuel brut de Monsieur [W](4 949,08 euros entre 2016 et 2019) a été calculé en conformité avec les dispositions de la grille de salaire applicable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande à ce titre.

- Sur la demande au titre des congés payés pour la période antérieure au licenciement -

Le reçu pour solde de tout compte établi le 1er février 2019 à l'occasion du licenciement de Monsieur [W] mentionne le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de :

- 5 445,02 euros au titre de la période de juin 2016 à mai 2017 correspondant à 19 jours de congés,

- 9 454,50 euros au titre de la période de juin 2017 à mai 2018 correspondant à 33 jours de congés,

- 6 105,72 euros au titre de la période de juin 2018 à janvier 2019 correspondant à 20,86 jours de congés.

Il a été ainsi payé à Monsieur [W] une somme correspondant à 72,86 jours de congés payés.

Monsieur [W] fait valoir que l'employeur décompte les jours de congés payés en reportant sur l'exercice suivant les jours de congés acquis au titre de l'exercice précédent, de sorte que chaque année, il lui était décompté un solde de 33 jours de congés acquis au titre de l'exercice précédent (28 jours + 5 jours d'ancienneté). Il considère qu'il aurait dû percevoir au titre des trois dernières années des indemnités de congés payés correspondant à 99 jours (3x33 jours).

Cependant, le calcul ainsi présenté par Monsieur [W] ne saurait être retenu puisque, ainsi que le fait valoir à juste titre, l'employeur, il ne tient pas compte des jours de congés payés effectivement pris qui sont mentionnés tant sur les bulletins de salaire que sur les plannings de temps de travail produits par le salarié.

Si ces plannings confirment les dires de Monsieur [W] en ce que l'employeur reportait chaque année les congés non pris au titre de l'exercice précédent sur l'exercice suivant, ils permettent de déterminer qu'il restait au salarié :

- 6 jours de congés à prendre au terme de la période de juin 2015 à mai 2016,

- 18 jours de congés à prendre au terme de la période de juin 2016 à mai 2017, ayant pris 15 jours de congés sur les 33 jours nouvellement acquis,

- 14 jours de congés à prendre au terme de la période de juin 2017 à mai 2018, ayant pris 19 jours de congés sur les 33 jours nouvellement acquis,

- 33 jours de congés à prendre au terme de la période de juin 2018 à janvier 2019.

Il apparaît, par conséquent, à s'en tenir aux plannings sur lesquels se fonde Monsieur [W], que seuls 71 jours de congés payés lui restaient dus à la date du licenciement alors qu'il a été indemnisé à hauteur de 72,86 jours.

Monsieur [W] soutient, par ailleurs, que le paiement des indemnités mentionnées sur le solde de tout compte serait intervenu sur la base d'un taux erroné mais, même à retenir le taux le plus élevé qu'il revendique (292,70 euros), il ne pourrait prétendre, pour la période non prescrite, qu'à une indemnité égale à 292,70 x 71 = 20 781,70 euros, soit une somme inférieure à celle qu'il a effectivement perçue (21 005,24 euros).

Il s'ensuit, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, que les prétentions de Monsieur [W] ne sont pas justifiées et qu'il doit en être débouté.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit.

- Sur la demande au titre des jours de repos non pris -

Monsieur [W] fait valoir et justifie qu'en application de sa convention de forfait jours, il disposait chaque année de :

- 104 jours de repos,

- 28 jours de congés payés,

- 5 jours d'ancienneté,

- 8 jours fériés en moyenne,

- 8 jours de repos de réduction du temps de travail,

- 1 jour de solidarité.

Monsieur [W] soutient que, compte tenu de sa charge de travail, il se serait trouvé dans l'impossibilité de bénéficier de ses jours de récupération qu'il chiffre à 39 en 2016, 34 en 2017 et 35 en 2018.

Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir qu'en raison de son statut et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de la convention de forfait en jours, Monsieur [W] gérait lui-même ses temps de repos sans jamais attirer l'attention de l'employeur sur ce point.

Rien ne permet de vérifier l'existence de jours de repos non pris pendant la période considérée (février 2016 à janvier 2019), le nombre de jours de repos non pris ne résultant que des seules affirmations du salarié. Si les plannings de temps de travail de ce dernier mentionnent l'existence de 'jours de récupération' non pris entre 2010 et 2013, il ne résulte pas des pièces produites que, pendant la période considérée, une partie des jours de repos auxquels Monsieur [W] avait droit n'aurait pas été prise.

En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre la société ECHO COMMUNICATION, à supposer que des jours de repos n'auraient pas pu être pris en temps utile, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié en aurait été empêché du fait de l'employeur.

Si l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit au repos du salarié, Monsieur [W] ne justifie pas qu'il aurait fait des demandes aux fins de prise de repos ni qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur.

En l'état des éléments d'appréciation produits, les prétentions de Monsieur [W] ne sont pas établies et doivent être rejetées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit.

- Sur la demande au titre de l'obligation de défense de l'employeur

Monsieur [W] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de défense à l'égard de son salarié à la suite des articles publiés par l'association [Localité 1] AGGLOMÉRATION CITOYENNE. Il explique qu'à compter de l'année 2016, cette association a publié sur son site Internet une série d'articles le mettant en cause personnellement en sa qualité de rédacteur en chef à L'ECHO RÉPUBLICAIN. Il fait état de la publication, le 20 octobre 2016, d'une photographie représentant son visage au milieu d'une explosion avec la mention 'BOOM', cette photo accompagnant un article dans lequel il est mentionné que 'le sang coule déjà sur les murs'. Il fait valoir que cette photo et cet article ont été très violents pour lui et sa famille, que la société ECHO COMMUNICATION a porté plainte contre l'association CAC 47 le 6 mars 2017 mais que, le 28 avril 2018, il a de nouveau fait l'objet d'attaques personnelles et professionnelles dans un article dans lequel il est décrit ivre, torse nu, en train de danser sur une table avec cette mention : 'Pour la première fois de ma vie, je regarde la mort en face : [F] M. Le rédac-chef himself'.

Monsieur [W] souligne que, face à ces attaques récurrentes et à l'inertie de son employeur, il a porté plainte seul le 29 mai 2018 contre l'association et l'auteur du montage photo. Il reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soutenu et de ne pas avoir pris de mesures pour le protéger. Il invoque un préjudice financier en raison des frais engendrés par son action et un préjudice psychique au regard d

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