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TJ Lille, 26 juin 2024, RG 24/01371


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Date
26/06/2024
Numéro
24/01371
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
667c58cfa73f0fa15dd17990

Texte de la décision

12,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZU - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [M]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIGNARD Christophe, avocat (cabinet SAUDUBRAY)

DEFENDEUR :
M. [Y] [M]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [F], interprète en langue roumaine,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de caractérisation du risque de trouble à l’ordre public
- défaut de diligence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne veux pas rester au centre. Je voudrais être libéré. Laissez moi partir avec ma mère qui est présente aujourd’hui.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZU

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29/05/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/06/2024 reçue et enregistrée le 25/06/2024 à 16H07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Christophe GRIGNARD, avocat (cabinet SAUDUBRAY)

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [M]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d'office
En présence de Mme [R] [F], interprète en langue roumaine,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 mai 2024 notifiée le même jour à 20 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] né le 27 mai 1992 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 30 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête en date du 25 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [M] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de menace à l’ordre public sur le seul fondement du FAED dont les relevés ne sont pas au dossier.
- sur l’insuffisance des diligences de l’administration : le routing date du 28 mai 2024 pour un ressortissant roumain qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité. Il n’y a aucune relance au niveau du routing.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention.

[M] [Y] dit qu’il ne veut pas rester en rétention. Il voudrait être libéré et repartir avec sa mère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaies, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En l’espèce, il ressort que [M] [Y] est en possession d’une carte d’identité roumaine en cours de validité. Il n’est pas nécessaire pour l’administration de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Seul le moyen de transport est à organiser par l’administration. Selon, la jurisprudence citée supra, il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue par une obligation de relance, d’auant que la première décision judiciaire de prolongation du 30 mai 2024 a considéré que toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement de [M] [Y] avaient été effectuées par l’administration.

En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° b) relevant l’absence de moyens de transport de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [M] [Y] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.

Aussi, le moyen de l’absence de relance de la demande de routing est inopérant et sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, [M] [Y] est en possession de sa carte d’identité roumaine originale. Une demande de vol a été formulée le 28 mai 2024.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [M] pour une durée de trente jours à compter du 26/06/2024 à 20H40 ;

Fait à LILLE, le 26 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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