TJ Marseille, 20 juin 2024, RG 24/00673
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/00673 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MOK
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024
à Me LEGOUT - Me AMSELLEM
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024
à
Copie aux parties délivrée le 20/06/2024
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE ARM, SARL au capital de 105 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro B 513 334 938, pris en la personne de son gérant en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cécile LEGOUT, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
La société S.P.C.M, SARL au capital de 7000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le numéro B 490 192 044, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de Marseille,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné la société SPCM à régler :
- 29 187,82 euros pour l’indemnité d’occupation du 24/078/2016 au 15/11/2016,
- 10 590,52 euros pour les travaux de remise en état des locaux,
- 25 475,40 euros pour l’indemnité d’occupation sur la période du 18 janvier 2017 au 28 février 2017,
- Dit que le dépôt de garantie versé devait s’imputer sur ces sommes,
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2020.
Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la Cour d’Appel a confirmé partiellement la décision rendue en ce qui concerne :
- La somme de 10 590,52 euros au titre des travaux de remise en état,
- La somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La Cour a infirmé la décision pour le surplus et y ajoutant, a condamné la société SPCM à régler :
- La somme de 21404,39 euros pour l’indemnité d’occupation du 24 juillet 2016 au 15 novembre 2016,
- La somme de 1 674,85 euros au titre des frais annexe avec intérêt au taux de la banque de France majoré de 4 points à compter du 4 aout 2017.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, la Cour d’appel a fixé celui-ci à la somme de 9 512,05 euros et a jugé qu’il devait se compenser avec la dette de la société SPCM.
Cette décision a été signifiée le 23 novembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023, la société SPCM a pratiqué entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE, une saisie attribution à l’encontre de la société IMMOBILIERE ARM pour un montant en principal de 51 109,92 €.
La dénonciation de cette saisie attribution est intervenue en date du 14 décembre 2023.
Par acte du 12 janvier 2024, la société IMMOBILIERE ARM a assigné la société SPCM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer l’annulation et le cantonnement de la saisie attribution pratiquée à la somme de 38 286,96 euros, de condamner la défenderesse à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie. Elle sollicite également l’octroi de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie attribution.
Par conclusions communiquées par RPVA le 20 mars 2024, la société SPCM a confirmé ses demandes et détaillé son décompte des sommes dues.
En défense par conclusions communiquées par RPVA le 15 février 2024, la société IMMOBILIERE ARM fait valoir que le décompte est juste et le détaille. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et sa condamnation à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE ARM a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur le cantonnement de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il ressort du jugement de première instance que les sommes dues s’élèvent à la somme de :
68 253,74 € en principal + 1 460,13 € (665,05 € + 795,08 €) de dépens et frais d’exécution soit la somme de 80 280,24 euros auquel il convient de son ledit jugement de retrancher le montant du dépôt de garantie d’un montant de 10 568.94, soit un total dû par la société IMMOBILIERE ARM en première instance de 69 711.30 euros.
La société IMMOBILIERE ARM reconnaît que la société SPCM a réglé de manière effective une somme de 72 361.30 euros.
Toutefois, elle conteste la déduction faite de la somme de 5 906.23 € qui correspond à des arriérés de loyers de l’année 2015 non compris dans le jugement de première instance et payés par la société SPCM.
Ceux-ci ne seront donc pas pris en compte et il convient de considérer que la société SPM a versé au titre du jugement de première instance la somme totale de 72 361.30 euros, somme sur laquelle s’accordent les parties.
A hauteur d’appel, la cour d’appel a condamné la société SPM a versé la somme de 36 669.76 € en principal + 1 698.13 euros (225 euros + 13 euros au titre du droit de plaidoirie +1 460,13 € ) + 5 218.50 euros au titre des intérêts, soit un total de somme due de 43 586,39 €.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie modifié à hauteur de cour pour un montant de 9 512.05 €, soit un solde de somme due de
34 074,34 €.
Ainsi, aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 septembre 2022, les sommes définitivement dues par la société SPCM à la société IMMOBILIERE ARM s’élèvent à la somme de 34 074,34 €, en principal, intérêts et dépens.
Le différentiel entre les sommes réglées par la Société SPCM en exécution du jugement de première instance et les condamnations résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel s’établit donc à 38 286.96 euros (72 361.30 - 34 074,34) en principal, intérêts et dépens.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2023 à l’encontre de la société IMMOBILIERE ARM à la somme de
38 286.96 euros et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, soit pour la somme de 12 822.96 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la condamnation de la société SPM à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, elle n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société IMMOBILIERE ARM succombant en ce que la saisie attribution est jugée valable mais cantonnée en son montant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société IMMOBILIERE ARM sera condamnée à régler à la société SPM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société IMMOBILIERE ARM recevable ;
Juge valide la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 12 décembre 2023 par la société SPM entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE sur les comptes bancaires de la société IMMOBILIERE ARM et la cantonne à la somme de 38 286.96 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Ordonne la mainlevée de saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 12 décembre 2023 par la société SPM entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE sur les comptes bancaires de la société IMMOBILIERE ARM à hauteur de 12 822.96 euros ;
Condamne la société IMMOBILIERE ARM à payer à la société SPM, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMMOBILIERE ARM aux dépens de la procédure,
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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