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TJ Paris, 26 juin 2024, RG 22/01672


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Date
26/06/2024
Numéro
22/01672
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
667c5c5da73f0fa15dd1ddff

Texte de la décision

5,572 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01672 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEX

N° MINUTE :

Requête du :

17 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non-comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Florence LEMAITRE, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 26 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01672 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEX

DEBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 26 juin 2024
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 17 juin 2022, Monsieur [S] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juin 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et notifiée le 14 juin 2022 pour un montant de 939, 78 euros au titre du règlement sur la période du 26 janvier 2021 au 10 novembre 2021 d’indemnités journalières sur une base de salaire erronée.

A l’audience du 15 mai 2024, la caisse, représentée par son conseil, conclut oralement à la validation de la contrainte pour le montant de 939, 78 euros.
Elle justifie de la communication de ses dernières écritures à Monsieur [Z] par courrier recommandé.

En défense, Monsieur [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 novembre 2023, n’a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogé au 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

La contrainte établie par le directeur de la caisse le 10 juin 2022 sera donc validée, pour son entier montant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte établie le 10 juin 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 939, 78 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 26 janvier 2021 au 10 novembre 2021.

Fait et signé à Paris le 26 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

N° RG 22/01672 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEX

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : M. [S] [Z]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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