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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00015


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00015
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667c6396a73f0fa15dd2fb35

Texte de la décision

15,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GTEQ

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [N] [J]
né le 14 Février 1983 à LIMOGES (87)
demeurant 35 route du Croulet - 01350 CEYZERIEU

Madame [M] [Z] [B] épouse [J]
née le 23 Février 1984 à Belley (01)
demeurant 35 route du Crouler - 01350 CEYZERIEU

représentés par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :

DEMANDEURS

et

Monsieur [W] [F]
demeurant 108 route d’Ardosset - 01350 CEYZERIEU

non comparant

Madame [V] [F]
demeurant 144 rue des écoles - 01350 CEYZERIEU

représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :

Madame [I] [F]
demeurant 268 rue des écoles - 01350 CEYZERIEU

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 28 Mai 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation à Ceyzérieu contiguë à une parcelle de terrain appartenant à l'indivision [F].

Dans le cadre d'un litige relatif à une haie de bambous traçants plantée chez les consorts [F], deux constats d'accord ont été signés le 8 novembre 2021 puis le 2 juin 2022, ce dernier indiquant que l'indivision [F] s'engageait à faire les travaux de remise en état et de suppression des rhizomes.

Contestant la mise en œuvre de cet accord, M. et Mme [J] ont, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, assigné Mme [V] [F], Mme [I] [F] et M. [W] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, sur le fondement des articles 809 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Ordonner aux consorts [F] de faire procéder à l'élagage à 5 mètres de hauteur de leur haie de bambous à partir de 5 mètres de la limite de propriété, et ce à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Ordonner aux consorts [F] de faire installer une barrière anti-rhizomes sur leur fonds, telle que détaillée sur le devis de l'entreprise Berger du 13 mars 2023, à 5 mètres de la limite de propriété, et sur tout le long de la haie de bambous, et ce à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner les consorts [F] à payer par provision aux époux [J] la somme de 15 662,40 € correspondant aux postes d'installation de chantier et de purge et réaménagement du fonds [J] selon le devis de l'entreprise Berger du 13 mars 2023 ;Condamner les consorts [F] à payer aux époux [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d'expertise.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [J] invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué d'une part par la prolifération de racines et rhizomes sur leur terrain, d'autre part par l'empiétement aérien résultant d'un débordement des bambous de plusieurs mètres sur leur terrain. Ils soutiennent que la plantation de bambous sur le fonds [F] a provoqué une invasion de repousses sur leur terrain et que la prolifération des rhizomes qui passent de l'autre côté de la limite séparative des fonds est de nature à provoquer un envahissement du terrain et de menacer à terme la solidité de biens immobiliers s'y trouvant, ce qui caractérise un trouble illicite à la jouissance paisible et justifie une condamnation sous astreinte en l'absence de respect des engagements pris dans le cadre des procès-verbaux de conciliation. Concernant les travaux à réaliser, ils indiquent que le devis produit par eux correspond strictement aux besoins et ne vise nullement à l'amélioration de leur terrain. Concernant Mme [V] [F], ils estiment que sa mise hors de cause n'est pas envisageable compte tenu de sa qualité de propriétaire indivis.

En défense, Mme [V] [F] sollicite sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner Mme [I] [F] à la garantir de toute condamnation à son encontre et de condamner solidairement M. et Mme [J], Mme [I] [F] et M. [W] [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [F] ayant la jouissance exclusive du bien indivis, Mme [V] [F] fait valoir qu'elle n'a aucun accès aux parcelles et n'a jamais été informée des difficultés en cause ni associée aux tentatives de conciliation, ce qui justifie sa mise hors de cause.

Mme [I] [F] demande au juge des référés de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une expertise judiciaire, elle sollicite que la mission de l'expert porte uniquement sur la question de la perte d'ensoleillement.

Elle fait valoir que l'indivision n'a jamais été hostile aux demandes de M. et Mme [J] et que la situation actuelle ne pose plus problème. Elle conteste avoir reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite indiquant avoir seulement accepté de réaliser certaines opérations dans le cadre des relations de voisinage. Elle conteste par ailleurs le devis produit par M. et Mme [J] et estime qu'une expertise n'est pas justifiée.

M. [W] [F], régulièrement cité, n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 835 du code de procédure civile (ancien article 809) prévoit que " (le) président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Outre qu'il n'est produit aucun constat récent de commissaire de justice, il ressort des diverses photographies versées aux débats par les parties qu'une coupe vierge d'environ deux mètres de largeur a été réalisée sur le fonds [F].

Les photographies produites, qui ne permettent d'établir ni le débordement en hauteur des bambous ni le dysfonctionnement de la barrière anti-rhisomes et la prolifération de pousses de nature à caractériser les désagréments allégués, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite persistant justifiant d'ordonner les travaux sollicités sous astreinte.

Pour les mêmes raisons, la demande provisionnelle au titre du devis de l'entreprise Berger n'est pas fondée dès lors que tant le principe de l'obligation pesant sur l'indivision [F] que le périmètre des travaux à entreprendre apparaissent sérieusement contestables.

En l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite et compte tenu d'une contestation sérieuse, il y a donc lieu de rejeter les demandes principales de M. et Mme [J].

Sur la demande subsidiaire d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre de chacun des défendeurs.

En l'espèce, les procès-verbaux de conciliation et les photographies produites, s'ils ne démontrent pas un trouble manifestement illicite, suffisent à caractériser l'existence d'un litige potentiel au titre des nuisances provoquées par les plantations en cause.

Il existe donc un motif légitime justifiant d'ordonner une expertise judiciaire, y compris à l'égard de Mme [V] [F] en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle [F].

Sur les mesures accessoires

M. et Mme [J], parties perdantes, seront condamnés provisoirement aux dépens et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. et Mme [J] de leurs demandes principales ;

Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de Mme [V] [F], Mme [I] [F] et M. [W] [F] ;

Désigne pour y procéder M. [S] [R] (CA Lyon), avec mission de :

-Relever et décrire les désordres allégués expressément allégués dans l'assignation ;

-En détailler l'origine, les causes et l'étendue ;

-Indiquer les conséquences de ces désordres sur la parcelle cadastrée Section H n° 149 et donner son avis sur les préjudices et coûts induits ;

-Donner son avis sur les solutions appropriées, notamment sur la possibilité d'enlever et arracher les bambous et rhizomes, et chiffrer précisément leur coût ;

-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;

-Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

-Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

-Prendre connaissance de tous documents utiles ;

-Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

-Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Dit que :

-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

-en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

-l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;

-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;

-l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

-l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

-au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de l'avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. et Mme [J] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :

-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

-les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. [A] [E], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens de l'instance de référé.

LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Cecile BERTON
Me Laurent CORDIER
3 ccc au service expertises

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