TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00282 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXR7
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [O] [W], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 401 599 402, dont le siège social est sis 2062 route de Civrieux - 01600 MASSIEUX
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 10
DEMANDEUR
et
S.A.S. BMRA, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 056 503 097, dont le siège social est sis 2080 avenue des Landiers CS 72412 - 73000 CHAMBERY
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 829
S.A.S. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 385 019 070, dont le siège social est sis 2/4 rue Marco Polo - 94370 SUCY EN BRIE
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 28 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 2 mai 2024 à l’initiative de M. [G] [O] [W] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 (RG 23/435) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de la société BMRA et la non-comparution de la société Saint Gobain Weber France régulièrement citée, à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier le compte-rendu de réunion d'expertise en date du 8 avril 2023, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance du 17 octobre 2023 (RG 23/435) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Saint Gobain Weber France et la société BMRA, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [P] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [G] [O] [W].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cyril LAURENT
Me Eric ROZET
2 ccc au service expertises
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