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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00037


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00037
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667c639ba73f0fa15dd2fbb3

Texte de la décision

8,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTU5

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [D]
né le 21 Mai 1945 à SAINT CYR SUR MENTHON (01)
demeurant 255 route du chêne - 01380 SAINT CYR SUR MENTHON

représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 53

DEMANDEUR

et

Monsieur [M] [T]
demeurant 18 Lieudit Le Deschamps, Route des Lys - 01380 SAINT CYR SUR MENTHON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-01053-2024-00653 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 28 Mai 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [D] est propriétaire d'une parcelle de terrain située lieudit “Le Déchamp” route des Lys à Saint-Cyr-sur-Menthon, cadastrée section ZS n° 243, et divisée en 4 lots qu'il a mis en vente par l'intermédiaire de M. [F] [K] et Mme [J] [O], agents immobiliers.

Par courrier en date du 3 octobre 2023, le conseil de M. [R] [D] a mis en demeure M. [M] [T] de procéder à l'effacement d'inscriptions sur un mur de clôture et de justifier des diligences entreprises pour mettre le mur aux normes réglementaires d'urbanisme.

En l'absence de règlement amiable du litige, M. [R] [D] a, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, assigné M. [M] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel il demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
-Condamner M. [M] [T] à effectuer les travaux de réparations de son mur dans un délai de huit jours, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, par tout professionnel de son choix ;
-Condamner M. [M] [T] à procéder à l'effacement des inscriptions dans un même délai de huit jours, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance ;
-Condamner M. [M] [T] à lui verser la somme de 5 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
-Condamner M. [M] [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
-Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
-Condamner M. [M] [T] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, M. [R] [D] indique que M. [M] [T], propriétaire d'un fonds voisin, a rédigé des inscriptions de type graffitis sur des murs de sa propriété, dont le mur de clôture est par ailleurs inesthétique. Il se plaint de subir un préjudice du fait de l'absence de jouissance paisible de son bien et de la dépréciation de celui-ci, ainsi que des difficultés à vendre ses parcelles, outre que le mur de clôture de M. [M] [T] est en état de ruine. Il fait donc valoir qu'il justifie d'un motif légitime à faire cesser les troubles anormaux du voisinage qu'il subit sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En défense, M. [M] [T] demande au juge des référés de débouter M. [R] [D] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire le montant du préjudice de jouissance et l'astreinte.

Sur l'injonction de faire, il fait valoir que l'état de ruine du mur n'est nullement établi et que les inscriptions sur le mur, qui ne sont pas insultantes, n'occasionnent aucun trouble anormal du voisinage. En présence d'une contestation sérieuse et à défaut de trouble manifestement illicite, il considère qu'il n'y a pas lieu à référé.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “(le) président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, l'existence d'un trouble anormal de voisinage étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de rappeler que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute. Elle oblige donc le juge, même en l'absence d'infraction aux règlements, à rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit également que “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le courrier en date du 6 juin 2023 adressé par M. [R] [D] à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, l'étude de sol, le procès-verbal de constat de situation en date du 28 septembre 2022, le courrier en date du 8 août 2023 adressé par M. [F] [K] à M. [R] [D], l'attestation de témoin de Mme [J] [O], le courrier adressé à M. [M] [T] par le conseil de M. [R] [D] en date du 3 octobre 2023 ainsi que le procès-verbal de carence en date du 9 novembre 2023, que M. [R] [D] est victime de nuisances liées à des inscriptions de type graffitis visibles sur les murs de la propriété de M. [M] [T], lesquelles ont notamment eu pour effet d'entraver la mise en vente de ses parcelles en raison du message avec les mentions suivantes : “// avis //”, “attention 4 chiens berger aboies fortement”, “24/24”.

Il ressort également des pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de constat de situation en date du 28 septembre 2022, que le mur de clôture de M. [M] [T], situé en limite Est des tènements, est de structure grossière, constitué de parpaings de ciment laissés brut dont la pose n'est pas croisée mais consiste en un empilement, et présentant des défauts et malfaçons.

Si les inscriptions sont de nature à constituer, avec l'évidence requise en référé, un trouble anormal du voisinage constitutif d'un trouble manifestement illicite, le caractère inesthétique du mur de clôture, dont l'état de ruine invoqué n'est nullement établi, ne caractérise pas à lui seul l'existence d'un tel trouble.

Il sera donc fait droit à la demande de retrait des inscriptions selon modalités précisées au dispositif, la demande au titre des travaux de réparation du mur étant rejetée.

Le droit à indemnisation de M. [R] [D], du fait du préjudice de jouissance subi en raison des inscriptions, n'étant pas sérieusement contestable dans son principe, il convient de condamner M. [M] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 € à ce titre.

Sur les mesures accessoires

M. [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [R] [D], une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'exécution sur minute.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [M] [T] à procéder à l'effacement des inscriptions, dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;

Rejette la demande de M. [R] [D] au titre des travaux de réparation du mur de clôture ;

Condamne M. [M] [T] à payer à M. [R] [D] la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne M. [M] [T] à payer à M. [R] [D] une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Kathy BOZONNET
Me Manon VIALLE

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