TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXSB
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [K] [H], né le 02 Mars 1958 à CHALON SUR SAONE (71), ayant élu domicile au cabinet AVENIR JURISTES, Maître DEZ Eric, dont le siège social est sis 4 avenue Louis Jourdan - 01003 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12
DEMANDEUR
et
Monsieur [T] [B] [Y], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [L]-[Y], demeurant 24 rue des Roses - 44410 HERBIGNAC
non comparant
Société MACSF, dont le siège social est sis 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 62
Société MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 28 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 6 et du 10 mai 2024, M. [P] [H] a assigné M. [T] [B] [Y], la MACSF et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au titre de désordres subis dans sa maison d'habitation résultant d'un dégât des eaux.
La MACSF et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves.
M. [T] [B] [Y], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l'avis du cabinet Millet en date du 5 avril 2024 indiquant que les travaux de l'entreprise [L] [Y] sont à l'origine du sinistre de forte ampleur (développement de mérule), qu'il existe un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [P] [H], dans l'intérêt duquel l'expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [P] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de M. [T] [B] [Y], la MACSF et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Désigne pour y procéder Mme [O] [X] - SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d'en bas - 01800 Pérouges - Tel : 04.74.37.06.09 - Mobile : 06.27.53.15.10 - atelier@metamorphoses-Architectures.com, et à défaut, en cas d'empêchement ou de refus de celui-ci, M. [U] [F] - CONCEPT HABITAT 2000, 170, rue du Midi, 01700 BEYNOST - Tel : 04.78.55.46.73 - Mobile : 06.71.31.79.41 - Mail : [U].[F]@free.fr, avec mission de :
-Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
-En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
-Préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ;
-Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
-Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
-Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
-Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
-Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
-en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
-l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;
-l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [P] [H], qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
-la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [P] [H], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
Me Philippe REFFAY
Me Michel VICARI
3 ccc au service expertises
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