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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00030


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00030
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667c639ba73f0fa15dd2fbc7

Texte de la décision

9,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

DOSSIER N° : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXP4
Minute N° : 24/65

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A.CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 04 Juin 2024

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), identifiée au SIREN sous le numéro 379 502 644 et immatriculée au RCS de Paris, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis 39, Rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEUR SAISI

Madame [V] [W] [P]
née le 05 Janvier 1975 à ANNECY (74000),
demeurant 957 rue Amiral Jean Serpollet - 01350 CULOZ

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait signifier à Madame [V] [W] [P] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de Culoz (Ain), 957 rue Amiral Jean Serpollet, cadastrés section AD numéro 575, et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 29 février 2024, volume 2024 S numéro 16.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Madame [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 avril 2024.

A l’audience du 4 juin 2024, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de vente amiable et sollicite la taxation de ses frais de poursuite.

En défense, Madame [P], comparante en personne, sollicite l’autorisation de vente amiable du bien immobilier au prix minimum de 140 000 euros.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

1 - Sur les conditions de la saisie immobilière :

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt du 30 avril 2010 revêtu de la formule exécutoire en page 27. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2023, la société Crédit immobilier de France développement a adressé à Madame [P] des mises en demeure de payer les sommes arriérées dans le délai de trente jours, à peine de déchéance du terme des prêts. En l’absence de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti, les sommes prêtées sont devenues exigibles.

Au vu des pièces produites et en l’absence de contestation, il convient de dire que les créances de la société Crédit immobilier de France développement s’élèvent, selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, à la somme globale de 94 956,84 euros, soit :

- au titre du prêt numéro 300008000120941 :
- 61 964,77 euros au titre du capital restant dû au 27 juillet 2023,
- 12 560,08 euros au titre des échéances échues impayées au 27 juillet 2023,
- 5 074,87 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7 %,
- 993,12 euros au titre des intérêts de retard dus entre le 28 juillet 2023 et le 30 octobre 2023,

- au titre du prêt numéro 300008000120943 :
- 14 250 euros au titre du capital restant dû au 27 juillet 2023,
- 114 euros au titre des échéances échues impayées au 27 juillet 2023.

2 - Sur la demande de vente amiable :

Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”

En l’espèce, le bien du débiteur, constitué d’une maison mitoyenne à Culoz (Ain), d’une surface au sol totale de 112,53 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.

Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 140 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 15 octobre 2024.

Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.

3 - Sur la taxation des frais de poursuite :

Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.”

Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés.

En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 635,80 euros.

4 - Sur les dépens :

Les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les montants retenus pour les créances de la société Crédit immobilier de France développement s’élèvent, selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, à la somme globale de 94 956,84 euros, soit :
- au titre du prêt numéro 300008000120941 :
- 61 964,77 euros au titre du capital restant dû au 27 juillet 2023,
- 12 560,08 euros au titre des échéances échues impayées au 27 juillet 2023,
- 5 074,87 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7 %,
- 993,12 euros au titre des intérêts de retard dus entre le 28 juillet 2023 et le 30 octobre 2023,
- au titre du prêt numéro 300008000120943 :
- 14 250 euros au titre du capital restant dû au 27 juillet 2023,
- 114 euros au titre des échéances échues impayées au 27 juillet 2023,

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [V] [W] [P] sis sur la commune de Culoz (Ain), 957 rue Amiral Jean Serpollet, cadastrés section AD numéro 575, et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Fixe à la somme de 140 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,

Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14 heures,

Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,

Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,

Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,

Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 635,80 euros,

Réserve les dépens de l’instance.

Prononcé le dix-huit juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

Copie exécutoire et CCC délivrées le :
à
Me Luc ROBERT

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