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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00272


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00272
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667c639ca73f0fa15dd2fbf1

Texte de la décision

12,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRQ

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. RIVIERA sis 50A et 50B rue de la Dole - 01220 DIVONNE LES BAINS, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est sis 13 rue de la Minoterie, Le Quartz - 74940 ANNECY LE VIEUX

représenté par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366

DEMANDEUR

et

S.A.S. EDIFIM GROUPE, dont le siège social est sis 6 avenue du Pont Neuf - 74000 ANNECY

représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61

S.C.C.V. LES BALCONS DU LAC, dont le siège social est sis 6 avenue du Pont Neuf - 74960 ANNECY

représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 28 Mai 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV Les Balcons du Lac a fait construire un immeuble situé 50A et 50B rue de la Dole à Divonne-les-Bains dénommé Riviera et régi par le statut de la copropriété.

L'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves le 27 mars 2023.

Le 11 octobre 2023, le syndic de copropriété a mis en demeure la société Edifim Groupe, promoteur, de réparer les désordres et lever les réserves signalées dans le procès-verbal de livraison puis dénoncées dans le mois de la livraison.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera a assigné la société Edifim Groupe et la SCCV Les Balcons du Lac devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera se désiste de sa demande à l'encontre de la société Edifim Groupe et s'oppose à la demande de limitation de la mission formée par la SCCV Les Balcons du Lac.

La SCCV Les Balcons du Lac formule protestations et réserves concernant la demande d'expertise et sollicite que la mission soit limitée aux désordres dénoncés dans le courrier du 11 octobre 2023, certains désordres ayant été repris.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de constater que le demandeur se désiste de sa demande à l'encontre de la société Edifim.

Sur la demande principale

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de livraison, les rapports d'expertise de Niepceron Group du 27 mars et du 26 avril 2023, qu'il existe un motif légitime d'ordonner une expertise judiciaire, ce qui n'est pas contesté par la SCCV Les Balcons du Lac.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif, conforme aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera et qu'il n'y a pas lieu de limiter.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera à l'encontre de la société Edifim Groupe ;

Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de la SCCV Les Balcons du Lac ;

Désigne pour y procéder M. [O] [H] - 8, rue Berjon - 69009 LYON 09 - Tél : 0472776595 - Port. : 0610275517 - Mail : [H].archi@wanadoo.fr, et à défaut, en cas d'empêchement ou de refus de celui-ci, Mme [F] [D] - SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d'en bas - 01800 Pérouges - Tel : 04.74.37.06.09 - Mobile : 06.27.53.15.10 - atelier@metamorphoses-Architectures.com, avec mission de :

-Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

-En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

-Préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ;

-Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

-En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;

-Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

-Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;

-Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

-Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

-Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;

-Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;

-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;

-Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

-Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

-Prendre connaissance de tous documents utiles ;

-Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

-Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Dit que :

-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

-en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

-l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;

-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;

-l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

-l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

-au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

-la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. [Y] [R], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Condamne provisoirement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera aux dépens de référé.

LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Bertrand GENAUDY
3 ccc au service expertises

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