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TJ Nantes, 25 juin 2024, RG 22/03306


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Date
25/06/2024
Numéro
22/03306
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
667c6bcda73f0fa15dd4725c

Texte de la décision

7,957 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 1]

25/06/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 22/03306 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXUP

DEMANDEUR :
S.A.S. CSF
Rep/assistant : Maître Jacques GUILLEMIN de la SELAS SAUTIER GUILLEMIN MEUNIER, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
M. [Y] [V]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. E.T.S. DROUAUD EQUIPEMENTS TECHNIQUES SERVICE
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES

M. [H] [G]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. CEME-MOREAU

S.A. GENERALI IARD RCS Paris n°552 062 663
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 11 Avril 2024, délibéré prévu le 13 Juin et prorogé au 25 Juin 2024

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 13 octobre 2020, la société CSF a assigné Monsieur [H] [G] et Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 44.405,91 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par actes des 23, 25 et 26 mars 2021, Monsieur [G] et Monsieur [V] ont appelé à la cause la société CEME-MOREAU et son assureur GENERALI, ainsi que la société DROUAUD et son assureur THELEM aux fins de les voir condamner à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre.

Par conclusions d’incident les consorts [R] ont saisi le juge de la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, de :

- déclarer irrecevables les demandes de la société CSF,

- débouter la société CSF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CSF à payer à Monsieur [H] [G] et Monsieur [Y] [V] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société CSF aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société THELEM ASSURANCES et la société E.T.S DROUAUD EQUIPEMENTS TECHNIQUES, demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 31 du Code de Procédure Civile, de :

- juger les sociétés DROUAUD et THELEM ASSURANCES recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer l’action de la société CSF à l’encontre des consorts [R] irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt à agir,

En conséquence,

- débouter les consorts [R] de leur action en garantie à l’encontre des sociétés DROUAUD et THELEM ASSURANCES,

- condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les consorts [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Audrey GICQUEL conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions d’incident, la société CSF demande au juge de la mise en état, de:

- déclarer la société CSF recevable en son action,

- débouter Monsieur [H] [G] et [Y] [V], ainsi que les sociétés E.T.S DROUAUD EQUIPEMENTS TECHNIQUES SERVICE DROUAUD SARL et THELEM ASSURANCES, de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner in solidum Monsieur [G] et Monsieur [V] à verser à la société CSF une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum Monsieur [G] et Monsieur [V] et les sociétés E.T.S DROUAUD EQUIPEMENTS TECHNIQUES SERVICE DROUAUD SARL et THELEM ASSURANCES, aux entiers dépens, et DIRE qu’ils pourront être recouvrés par Me Isablle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de Nantes, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de la société CSF

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".

Il est soulevée l’irrecevabilité des demandes de la société CSF pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que les locaux litigieux sont exploités par la SARL FLAMANDIS, et que cest cette dernière qui aurait géré le dégât des eaux.

Cependant, la société CSF verse aux débats un bail commercial en l’état futur d’achèvement du 9 mai 2007, dont elle est titulaire, ainsi que l’avenant à ce bail du 9 mai 2007, qu’elle a signé le 16 octobre 2014, aux termes duquel ce bail a pris effet à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de dix ans.

Il est établi que la société CSF est titulaire du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 2], siège du dégât des eaux objet de la présente procédure, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes de la société CSF.

Sur les autres demandes

Les consorts [R] et la société THELEM ASSURANCES, la société E.T.S DROUAUD EQUIPEMENTS TECHNIQUES SERVICE DROUAUD SARL succombant à l’incident doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

Rejetons la fin de non-recevoir ;

Déclarons en conséquence recevables les demandes de la société CSF ;

Condamons in solidum les consorts [R] et la société THELEM ASSURANCES et la société E.T.S DROUAUD EQUIPEMENTS TECHNIQUES SERVICE DROUAUD SARL aux dépens ;

Déboutons les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Disons que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Laëtitia FENART

copie :
Maître [A] [O] de la SELARL ARMEN - 30
Maître [F] [W] de la SELARL ASEVEN
Me Emmanuelle BLOND - 191
Me Audrey GICQUEL - 224
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS - 61
Maître [Z] [K] de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS
Maître [X] [I] de la SELAS SAUTIER [Adresse 3] - PARIS

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