CA Paris, 26 juin 2024, RG 23/02279
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/02279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBR5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Janvier 2023
Date de saisine : 08 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 20/01738 rendue par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 03 Janvier 2023
Appelante :
S.C.I. CHARPENTIER, représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Intimées :
S.C.I. GMI, représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A. AIG EUROPE, représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A. MMA IARD Assureur de la SCI CHARPENTIER, représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 - N° du dossier C5283MZO
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL Mandataire liquidateur de la SAS POMPES FUNEBRES DE SENART,
Mandataire liquidateur de la SAS POMPES FUNEBRES DE SENART, représentée par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 17M395
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS POMPES FUNEBRES DE SENART représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 180002
S.A.R.L. RESTAURANT 28, représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 - N° du dossier 15412
S.A.S. POMPES FUNEBRES DE SENART prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,
Faits et procédure
Par jugement du 3 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré la SCI Charpentier responsable de l'incendie survenu le 2 décembre 2017,
- condamné la société MMA Iard ès qualités d'assureur de la SCI Charpentier à garantir leur assurée dans les limites de ses obligations contractuelles,
- rappelé que la garantie de la société MMA Iard est limitée à 56 % des condamnations prononcées contre la SCI Charpentier,
- condamné in solidum la SCI Charpentier et la société MMA Iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la société Restaurant 28 la somme de 109.875 euros en réparation de sa perte du bénéfice d'exploitation,
- condamné, en tant que de besoin, in solidum la SCI Charpentier et son assureur la société MMA Iard, celle-ci dans les limites susvisées, à verser à la société Restaurant 28 les sommes de 4.725 euros au titre des frais de nettoyage et de 12.000 euros pour la perte de marchandises,
- débouté la société Restaurant 28 de ses demandes d'indemnisation au titre des travaux de réparation et du préjudice salarial,
- condamné in solidum la SCI Charpentier et la société MMA Iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la société Restaurant 28 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Restaurant 28 de ses demandes dirigées contre Mme [B] et son assureur, la compagnie Allianz Iard,
- condamné la société Restaurant 28 à verser à Mme [B] et son assureur la compagnie Allianz Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Restaurant 28 de ses demandes en garantie dirigées contre la société Les Pompes Funèbres de Sénart,
- condamné in solidum la SCI Charpentier et son assureur la société MMA Iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la SCI GMI et à son assureur la compagnie AIG Europe la somme de 479.376,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI GMI et son assureur la compagnie AIG Europe de leurs demandes dirigées contre la société Les Pompes Funèbres de Sénart et la société MMA Iard, ès qualités d'assureur de celle-ci,
- condamné in solidum la SCI Charpentier et son assureur la société MMA Iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la SCP Angel Hazane Duval ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Pompes Funèbres de Sénart, la somme de 128.494,35 euros, déduction faite de l'indemnité de 65.782 euros déjà versée, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société MMA Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Pompes Funèbres de Sénart, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI GMI et la compagnie AIG Europe,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamné in solidum la SCI Charpentier et son assureur la société MMA Iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, aux dépens de la procédure, lesquels comprendront les frais d'expertise à hauteur de la somme de 14.598,10 euros.
Par déclaration du 23 janvier 2023, la SCI Charpentier a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la SCI GMI, la société AIG Europe, la société MMA Iard, la SCP Angel Hazane Duval en qualité de mandataire liquidateur de la société Pompes Funèbres de Sénart et la société Restaurant 28. Le dossier a été enrôlé sous le n°23/2279.
Le 17 février 2023, la SCI Charpentier a régularisé une déclaration d'appel rectificative en ce qui concerne la désignation de la juridiction ayant rendu la décision critiquée, la désignation des intimés et l'énoncé des chefs du jugement critiqués, l'appel étant formé à l'encontre des sociétés Restaurant 28, SCI GMI, AIG Europe, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, SCP Angel Hazane Duval et Pompes Funèbres de Sénart. Le dossier a été enregistré sous le n°23/3783.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 10 mai 2023, pour être désormais appelés sous le seul numéro 23/2279.
Saisi par la société GMI et la société AIG Europe d'une demande de radiation de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 novembre 2023, a :
- dit irrecevables les conclusions d'incident signifiées le 17 octobre 2023 par la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société des Pompes Funèbres de Sénart,
- dit n'y avoir lieu à radiation des appels interjetés par la SCI Charpentier contre le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 3 janvier 2023, enrôlés sous les n°23/2279 et 23/3783 et appelés sous le seul n° 23/2279 depuis l'ordonnance de jonction du 10 mai 2023,
- condamné in solidum la SCI GMI, la SA AIG Europe, la SARL Restaurant 28, la SCP Angel Hazane Duval en sa qualité de liquidateur de la SAS des Pompes Funèbres de Sénart, et la SA MMA Iard en sa qualité d'assureur de la SAS des Pompes Funèbres de Sénart aux dépens d'incident,
- débouté la SARL Restaurant 28 et la SCP Angel Hazane Duval en sa qualité de liquidateur de la SAS des Pompes Funèbres de Sénart de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'incident.
Le 10 novembre 2023, la société MMA, en qualité assureur de la société des Pompes Funèbres de Sénart, a notifié des conclusions d'intimée.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la SCI Charpentier demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Les pompes Funèbres de Sénart,
- déclarer irrecevables les pièces produites par la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Les Pompes Funèbres de Sénart à l'appui de ses conclusions au fond,
- condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Les Pompes Funèbres de Sénart à payer à la SCI Charpentier une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'incident.
La SCI Charpentier se prévaut de la tardiveté des conclusions d'intimée notifiées le 10 novembre 2023 par la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Les Pompes Funèbres de Sénart, et, par voie de conséquence, de leur irrecevabilité en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
L'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.
Motifs
Sur la recevabilité des conclusions des MMA
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Cependant, en application de l'article 524, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En application de ces dispositions, la SCI Charpentier ayant notifié par RPVA ses conclusions d'appelante le 21 avril 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intimée, qui avait alors déjà constitué avocat, avait jusqu'au 21 juillet 2023 pour notifier ses conclusions.
La société MMA Iard Assurance Mutuelles ayant conclu sur l'incident le 17 octobre 2023, soit postérieurement au terme du délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire, ses conclusions d'incident ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2023 et n'ont donc pas suspendu le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond.
Ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 sont dès lors irrecevables comme étant tardives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci et devra en outre verser à la SCI Charpentier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 par la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Les Pompes Funèbres de Sénart,
Condamnons la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident,
Condamnons la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Charpentier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 26 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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