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CA Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2024, RG 22/01202


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Date
14/06/2024
Numéro
22/01202
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
667d00cb2439f45aaa0425a5

Texte de la décision

3,184 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile TGI

N° RG 22/01202 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5L

S.C.I. SCI LOTUS SCI LOTUS, inscrite sous le N°B444581623 au registre du commerce de SAINT-PIERRE dont le siège social est [Adresse 2] agissant par son gérant domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.E.L.A.R.L. DELVO-GASTREIN OI

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 20 février 2024 PROROGÉE au 14 Juin 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 12 août 2022 par la SCI LOTUS à l'encontre du jugement prononcé le3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion l'opposant à la SARL DELVO GASTREIN OI ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état n°23/68 en date du 15 mars 2023 ayant ordonné une médiation confiée au CMAR ;

Vu la prolongation du délai accordé par ordonnance en date du 26 juillet 2023 ;

Vu les conclusions de la SCI LOTUS, déposées par RPVA le 7 février 2024, tendant à l'homologation de l'accord de médiation intervenu entre les parties ;

Vu les conclusions de la SARL DELVO GASTREIN OI, déposées par RPVA le 7 février 2024, tendant à la même fin ;

Vu les articles 785, 907 et 131-12 du code de procédure civile ;

Vu l'accord intervenu et la demande des parties visant à :

- HOMOLOGUER l'accord de médiation du 10 octobre 2023,

- LUI CONFERER force exécutoire ;

- CONSTATER l'extinction de l'instance ;

MOTIFS

Sur l'homologation de l'accord de médiation :

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, les dispositions de l'accord intervenu le 10 octobre 2023 resteront annexées à la présente décision afin de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

HOMOLOGUONS l'accord de médiation conclu le 10 octobre 2023 entre la SCI LOTUS et la SARL DELVO-GASTREIN, dans les termes repris dans lle protocole d'accord de médiation annexé à la présente décision ;

LUI DONNONS [Localité 6] EXECUTOIRE ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens.

La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

[D] [B]

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