Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2024, RG 22/01644


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2024, RG 22/01644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
22/01644
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
667d00cc2439f45aaa0425af

Texte de la décision

104,467 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°2024/233

PC

N° RG 22/01644 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZC2

[Z]

C/

[P]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

RG 1ERE INSTANCE : 18/02766

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 RG n° 18/02766 suivant déclaration d'appel en date du 15 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [I]-[E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 13 juillet 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

En 2002, sur indication du Docteur [F], Monsieur [W] [Z] a consulté le Docteur [P], chirurgien maxillo-facial. Ce dernier, en vue d'une opération de chirurgie maxillo-faciale, l'a adressé à un orthodontiste, le Docteur [B], pour une "préparation orthodontique préalable".

Le 16 décembre 2002, celui-ci a préconisé une avancée du maxillaire d'environ 5 mm associé à une disjonction médiane pour expansion transversale et à un obwegeser d'ajustement mandibulaire.

Le 22 février 2005, le Docteur [P] a réalisé une ostéotomie bi-maxillaire pour classe 3 hypo-divergente à la Clinique [10].

Compte tenu de l'apparition d'une récidive dans l'année suivant l'intervention, le Dr [P] a préconisé la réalisation d'une intervention de reprise. Les 13 et 14 mars 2006, le Docteur [P] a, de nouveau, opéré Monsieur [Z].

Au cours de l'année 2007, des douleurs irradiantes résistantes aux traitements antalgiques se sont déclarées au niveau de la mandibule gauche.

Une hypoesthésie du nerf dentaire a été également retrouvée à l'examen clinique.

Le 20 juin 2008, le Dr [P] a retiré le matériel d'ostéosynthèse en bas à gauche, prenant en charge un diagnostic de névralgie du V3. Néanmoins, cela n'a pas permis d'amender les douleurs névralgiques.

C'est dans ces conditions que le 30 octobre 2009, Monsieur [P] a consulté le Professeur [Y] au CHU de [Localité 9]. Celui-ci a proposé une intervention de reprise, constatant une récidive du prognathisme et suspectant la constitution d'une pseudarthrose.

L'intervention chirurgicale a été acceptée par Monsieur [Z]. Puis elle a été réalisée le 9 décembre 2009 par le Professeur [Y]. Cela a permis une amélioration de l'occlusion, de la sensibilité labio-mentonnière et des douleurs maxillaires, sans parvenir à les amender complètement.

Face aux douleurs persistantes et à l'absence de réponse médicale claire sur la cause de ses maux, Monsieur [Z] a attrait le 04 août 2010 les Docteurs [B], [P] et [Y] devant le Juge des référés près le TGI de Saint-Denis (Réunion) aux fins qu'une expertise médicale soit ordonnée. Cette ordonnance de référé du 30 septembre 2010 a désigné le Dr [I] [N] en qualité d'expert judiciaire.

Aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [N] a conclu que :

« *Les interventions réalisées par le Docteur [B] sont parfaitement adaptées et sans rapport avec les problèmes rencontrés par le patient,

*Le Dr [P] a réalisé les interventions de chirurgie initiales et le patient a préalablement signé le consentement éclairé,

*Les interventions du Dr [P] ont été suivies d'un phénomène de récidive entraînant une béance à l'origine de phénomènes douloureux, confondus avec une névralgie. Une perte de sensibilité de la lèvre inférieure et du menton a été constatée,

*S'il ne faut pas mésestimer le côté préjudiciable et invalidant de ces phénomènes, ils ne découlent pas d'une faute ou d'une erreur du Dr [P] et font partie des suites possibles de ce type d'intervention.

*Le professeur [Y] n'a pas constaté de pseudarthrose lors de son intervention, laquelle a amélioré la situation occlusale du patient ; le consentement éclairé du patient ne figure pas dans le dossier ; deux des vis placées lors de cette intervention font saillie dans le canal mandibulaire et peuvent expliquer l'évolution névralgique des douleurs,

*Il convient de retirer ses vis et d'attendre un délai suffisant de cicatrisation pour se prononcer sur l'état définitif du patient ; cette consolidation ne sera effective qu'un an après la dépose des vis. »

Néanmoins, en l'absence de consolidation, l'expert n'a pas évalué les postes du préjudice corporel de Monsieur [Z].

Suite à ce rapport d'expertise Monsieur [Z] a fait retirer deux vis faisant saillie au niveau du canal mandibulaire aperçues le 23 avril 2011, à l'occasion de la réalisation d'un scanner bi-maxillaire. Le Dr [A] a réalisé cette intervention le 18 octobre 2012, le. Néanmoins, cela n'a pas d'avantage permis d'amender la totalité des douleurs.

Le 4 mars 2013, Monsieur [Z] s'est fait poser un appareil amovible en résine pour remplacer sept dents.

Puis, Monsieur [Z] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la CRCI) par requête du 07 mai 2014. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée. Les conclusions de cette expertise étaient les suivantes :

« S'agissant du Dr [B] : le dommage subi par l'exposant n'a aucun rapport avec son travail lequel a été parfaitement réalisé,

Concernant le Dr [P] : les récidives font partie des risques et des suites possibles de ce genre d'intervention ; constat, cependant, d'une perturbation de la fonction masticatoire, d'une occlusion non rétablie, de l'apparition de douleurs environ 7 mois après l'intervention de type névralgiques, d'une insensibilité partielle du menton et de la lèvre inférieure très invalidante pour la mastication et la vie quotidienne, dommage en lien avec la prise en charge du Dr [P] mais qualifié d'accident médical non fautif,

Concernant le Dr [Y] : absence d'amélioration des douleurs préexistantes mais amélioration de l'occlusion ayant permis une baisse des douleurs grâce à la prothèse ; 2 vis de la plaque mandibulaire gauche perforant la lumière du canal dentaire inférieure gauche dommageable, le dommage est en lien avec la prise en charge du Dr [Y] qui peut être qualifié d'accident médical fautif.

Evaluation du dommage au regard de l'article D 1 142 -1 du Code de la santé publique.

Fixation du taux du déficit fonctionnel permanent à 10% (douleurs, insensibilité partielle du menton, retentissement psychologique).

Arrêt temporaire d'activité professionnelle : 92 jours.

Troubles particulièrement graves dans les conditions de vie : Monsieur [Z] a été très handicapé suite aux nombreuses interventions depuis 2005 en raison des douleurs, insensibilité labio-mentonnière (difficultés à manger, il bave), très gêné dans la vie sociale et sexuelle. »

Au vu de ces éléments, le 17 mai 2016, la CRCI s'est déclarée incompétente pour émettre l'avis prévu à l'article L 1142 du code de la santé publique.

***

C'est dans ces conditions, que par actes des 24 et 27 mars, et du 20 avril 2017, Monsieur [Z] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion M. [P] [I] [E], M. [Y] [U], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) afin que soit reconnue l'existence d'une erreur médicale et d'obtenir réparation des divers préjudices subis.

Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal judicaire de Saint-Denis a :

Mis hors de cause la SAS François BRANCHET,

Déclaré recevable l'intervention volontaire la compagnie d'assurances la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U] [Y], décédé et de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS,

Donné acte à LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION qu'elle n'intervenait plus dans la présente procédure,

Ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [Z] et commis pour y procéder le Docteur [G] [V].

Le Docteur [V] a déposé son rapport le 25 janvier 2021.

Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

DIT que le Docteur [I] [E] [P] a manqué à son devoir d'information ;

DIT que le professeur [U] [Y], décédé, a commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale du 9 décembre 2009 ;

DIT que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certains préjudices ;

CONDAMNE le Docteur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5.788,12 euros ;

CONDAMNE la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assurances du professeur [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2.370,00 euros ;

CONSTATE que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1.783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens avec distraction au profit de Me Ariane BOUVET.

***

Par déclaration du 15 novembre 2022, Monsieur [W] [Z] a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 16 novembre 2022.

Le 27 janvier 2023, Monsieur [W] [Z] a déposé ses premières conclusions.

Le 3 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a déposé ses premières conclusions.

Le 21 avril 2023, Monsieur [I] [E] [P] et la Medical Insurance Company Limited ont déposé leurs premières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juillet 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 10 janvier 2023, Monsieur [W] [Z] demande à la cour de :

« - CONFIRMER le jugement rendu le 18/10/2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :

*Dit que le Dr [P] a manqué à son devoir d'information,

*Dit que le professeur [Y], décédé, a commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale de décembre 2009,

*Condamné in solidum le Dr [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- INFIRMER le jugement rendu le 18/10/2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :

*Dit que le Dr [P] doit supporter une part de responsabilité de 5% et que le professeur [Y] doit supporter une responsabilité de 20% sur certains préjudices, *Condamné le Dr [P] à payer à M. [Z] la somme de 5788,12 €,

*Condamné la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assureur de Docteur [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2370€,

*Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,

*Condamné in solidum le Dr [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à aux dépens avec distraction au profit de Me Ariane BOUVERT,

- CONSTATER l'omission de statuer et/ou l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18/10/2022 afférente à l'indemnisation du préjudice d'impréparation et dire que la juridiction de première instance l'a fixé à 1.500 € et a condamné le Dr [P] à verser ladite somme à Monsieur [W] [Z],

- DIRE que la perte d'une chance de refuser les interventions chirurgicales du Docteur [I] [E] [P] du fait de son manquement à son devoir d'information a causé l'intégralité sinon la quasi-totalité du préjudice corporel de Monsieur [W] [Z],

- DIRE que Monsieur [I]-[E] [P] sera tenu à réparation de l'intégralité sinon la quasi-totalité du préjudice corporel subi par Monsieur [W] [Z] du fait de l'intervention chirurgicale du 22 février 2005 et des interventions subséquentes,

- DIRE que Monsieur [W] [Z] a subi un préjudice moral au titre de l'impréparation aux risques de l'intervention chirurgicale du 22/02/2005,

- DIRE que LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U] [Y] décédé sera tenue à réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [W] [Z] et causé par son intervention chirurgicale du 09 décembre 2009.

- LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [W] [Z] comme suit :

PREJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

*Incidence professionnelle : 60.000 €, seuls afférents aux interventions du Docteur [P]

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire : 2.282 € dont 425 € afférents à l'intervention chirurgicale du Docteur [Y]

Préjudice esthétique : 5000 € seuls afférents aux interventions du Docteur [P]

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent : 39.270 € dont 2.356 € afférents à l'intervention chirurgicale du Docteur [Y]

Préjudice sexuel : 10.000 € afférent aux interventions du Dr [P]

Souffrances endurées : 30.000 € afférentes aux interventions du Dr [P] et à celle du Docteur [Y],

Soit un total de 146.552 € dont 32.781 € en lien avec l'intervention du Docteur [Y],

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 146.552 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel causé par la perte d'une chance de refuser ses actes chirurgicaux et dire que LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED devra garantir le règlement de ladite somme en qualité d'assureur RCP de Monsieur [I]-[E] [P],

- CONDAMNER LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur RCP de Monsieur [U] [Y], solidairement à Monsieur [I]-[E] [P], à payer à Monsieur [W] [Z] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel causé par la faute médicale commise lors de son intervention chirurgicale la somme de 32.781 euros,

- CONDAMNER Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral causé par l'impréparation aux risques afférents à l'intervention chirurgicale du 22/02/2005, et dire que LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED devra garantir le règlement de ladite somme en qualité d'assureur RCP de Monsieur [I]-[E] [P],

- DEBOUTER le Docteur [I]-[E] [P] et LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P], de l'ensemble de leurs prétentions,

- DECLARER l'arrêt à intervenir commune au RSI,

- CONDAMNER solidairement LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P], à payer à Monsieur [W] [Z] les entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire et de déplacement (billets d'avion et hébergement) aux fins d'expertise,

- CONDAMNER solidairement LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] les entiers dépens d'appel.

- CONDAMNER solidairement LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »

***

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, déposées le 3 février 2023, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :

« CONFIRMER la RECEVABILITE de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée en son appel incident ;

CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] [P] et la Médical Insurance Compagny Limited, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme :

' La somme de 1 395, 20 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation avec anatocisme ;

' La somme de 387, 88 € en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation avec anatocisme ;

' La somme de 594, 36 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;

' La somme de 750, 00 € au titre de l'article 700 du CPC.

INFIRMER ou COMPLETER le jugement et :

Sur les responsabilités :

JUGER les Dr [P] et [Y] responsables in solidum de l'entier préjudice de Monsieur [W] [Z] et tenus avec son assureur, la Médical Insurance Compagny Limited, pour le premier, à indemnisation intégrale ;

Sur les postes de préjudices :

DIRE et JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme exerce son recours :

' En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 1 395, 20 € ;

' En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSF) qui sera fixé à la somme de 387, 88 € ;

Sur les intérêts :

' DIRE que les intérêts de droit seront dus à compter du 9 novembre 2017;

' Y AJOUTANT :

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E] [P] et la Médical Insurance Compagny Limited, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme une somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les seuls frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E] [P] et la Médical Insurance Compagny Limited, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elise QUINTRIE LAMOTHE en application des dispositions de l'article 699 du CPC. »

***

Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimées déposées le 21 avril 2023, Monsieur [I] [E] [P] et la Medical Insurance Company Limited demandent à la cour de :

« - RECEVOIR le Docteur [I]-[E] [P] et la MIC DAC en leurs écritures les disant bien fondées ;

A titre principal :

- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

o Dit que le Docteur [I] [E] [P] a manqué à son devoir d'information ;

o Dit que le professeur [U] [Y], décédé, a commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale du 9 décembre 2009 ;

o Dit que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certain préjudice ;

o Condamné le Docteur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5788,12 euros ;

o Condamné la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assurances du professeur [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2370 € ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du puy de Dôme la somme de 1783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] el la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire el la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSU RANCE COMPANY LIMITED aux dépens avec distraction au profil de Me Ariane BOUVET.

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

o Constaté que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;

o Débouté Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes.

En conséquence et statuant à nouveau :

- DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [I]-[E] [P] et de la MIC DAC ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à verser au Docteur [I]-[E] [P] et à la MIC DAC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- DEBOUTER la CPAM du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise;

A titre subsidiaire :

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

o Dit que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certain préjudice ;

o Constaté que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;

o Débouté Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes.

- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

o Condamné le Docteur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5788,12 euros ;

o Condamné la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assurances du professeur [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2370 € ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du puy de Dôme la somme de 1783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] el la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire el la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens avec distraction au profil de Me Ariane BOUVET.

En conséquence et statuant à nouveau :

- JUGER que l'indemnisation mise à la charge de la MIC DAC et du Docteur [P] doit être réduite à de plus justes proportions, selon le détail suivant :

o Préjudice moral d'impréparation : 1 euro ;

o Déficit fonctionnel temporaire :

' 77,55 euros à la charge du Docteur [P] ;

' 22 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]

o Souffrances endurées : confirmer les sommes allouées par le tribunal judiciaire :

' 400 euros à la charge du Docteur [P] ;

' 1 600 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]

o Préjudice esthétique temporaire : 100 euros à la charge du Docteur [P] ;

o Déficit fonctionnel permanent :

' 360 euros à la charge du Docteur [P] ;

' 576 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]

o Préjudice sexuel : confirmer les sommes allouées par le tribunal judiciaire : 150 euros à la charge du Docteur [P] ;

- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle ;

- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses plus amples demandes ;

- APPLIQUER la perte de chance de 20% aux demandes formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme ;

- LIMITER les demandes de la CPAM du Puy de Dôme ;

- REDUIRE les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC.

A titre infiniment subsidiaire :

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

o Dit que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certain préjudice ;

o Constaté que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;

o Débouté Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes.

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 s'agissant de l'évaluation des préjudices de Monsieur [Z], selon les termes suivants :

o Déficit fonctionnel temporaire :

' 88,12 euros à la charge du Docteur [P] ;

' 50 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]

o Souffrances endurées :

' 400 euros à la charge du Docteur [P] ;

' 1 600 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]

o Préjudice esthétique temporaire : 200 euros à la charge du Docteur [P];

o Déficit fonctionnel permanent :

' 450 euros à la charge du Docteur [P] ;

'720 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]

o Préjudice sexuel : 150 euros à la charge du Docteur [P] ;

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il évaluait :

o Le préjudice moral autonome à la somme de 30 000 euros, dont 1 500 euros à la charge du Docteur [P] après application du taux de perte de chance ;

o L'incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros dont 3 000 euros à la charge du Docteur [P] après application du taux de perte de chance ;

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire el la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Par conséquent, statuant à nouveau :

- REDUIRE le préjudice moral autonome de Monsieur [Z] à la somme de 1 000 euros, imputable au Docteur [P], après application du taux de perte de chance de 5% ;

- REDUIRE l'incidence professionnelle à la somme de 250 euros, imputable au Docteur [P], après application du taux de perte de chance de 5% ;

- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses plus amples demandes ;

- APPLIQUER la perte de chance de 20% aux demandes formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme ;

- LIMITER les demandes de la CPAM du Puy de Dôme ;

- REDUIRE les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC. »

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le périmètre de l'appel et des appels incidents :

Monsieur [Z] plaide pour la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu un manquement du Docteur [P] à son devoir d'information et une faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale de décembre 2009 par le professeur [Y], décédé.

Mais il conteste les sommes qui lui ont été allouées, revendiquant une indemnité supérieure au titre de ses préjudices.

Le Docteur [P] et l'assureur du professeur [Y], décédé, la MIC DAC, font grief au jugement d'avoir jugé que le Docteur [I] [E] [P] avait manqué à son devoir d'information et que Feu le professeur [U] [Y] avait commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale du 9 décembre 2009.

Ils concluent au rejet des prétentions de l'appelant à l'encontre du Docteur [I]-[E] [P] et de la MIC DAC.

Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement sur les manquements et la répartition des responsabilités des deux praticiens mais plaident pour la réduction des montants alloués au titre de l'indemnisation mise à la charge de la MIC DAC et du Docteur [P].

La CPAM 63 conclut principalement à la confirmation du jugement sur le remboursement de ses débours. Elle sollicite cependant leur condamnation au paiement de l'intégralité des sommes soumises à son recours avec intérêts à compter du 9 novembre 2017.

Il incombe donc à la cour d'appel de statuer sur les manquements reprochés au Docteur [P] et au Professeur [Y] avant, le cas échéant, d'examiner les préjudices indemnisables invoqués par l'appelant.

Sur le manquement au devoir d'information du docteur [P] :

Le tribunal a considéré que le docteur [P] avait commis un manquement à son devoir d'information car il ne rapporte pas la preuve que les entretiens préalables à l'intervention du praticien ont permis de lui donner une information précise sur les risques possibles et, notamment les risques de récidive et de douleurs.

Le docteur [P] soutient qu'il a parfaitement informé monsieur [Z] de son état de santé et des risques et bénéfices attendus de la chirurgie. En effet, différents éléments font apparaître que monsieur [Z] était parfaitement informé de la nature et des risques des interventions réalisées et, pouvait ainsi délivrer un consentement éclairé.

Selon l'intimé, il ne pèse sur le chirurgien aucune obligation de remise d'un formulaire de consentement éclairé. L'article L. 1111-2 alinéa 6 du code de la santé publique dispose que la preuve de cette information peut être rapportée par tous moyens.

L'intervention réalisée par le Docteur [P] le 22 février 2005 était précédée d'une prise en charge orthodontique et de plusieurs consultations préalables. Dans le cadre de sa prise en charge initiale, Monsieur [Z] a rencontré trois spécialistes différents : le Docteur [F], le Docteur [B] et le Docteur [P] depuis le mois de janvier 2002.

A ces occasions, Monsieur [Z] se voyait, inévitablement, informé de la prise en charge chirurgicale nécessaire et de ses risques associés. Une information orale était donnée à monsieur [Z] par l'ensemble des trois praticiens. L'information orale ainsi délivrée par les Docteurs [F], [B] et [P] était claire, précise et adaptée à l'ostéotomie envisagée en correction de sa prognathie maxillo---mandibulaire. Les risques fréquents ou graves et normalement prévisibles étaient énoncés, en particulier le risque de récidive et d'atteinte nerveuse. La multiplicité des acteurs permettait à monsieur [Z] de recevoir une information orale complète réitérée sur les risques inhérents à sa prise en charge.

Le Docteur [P] précise qu'il ne peut apporter de preuve écrite de la délivrance d'une information orale par ses confrères mais également par ses soins. Mais les différentes consultations alimentent un faisceau d'indices qui tend, indéniablement, à considérer que le patient était informé oralement mais également par écrit, avec la remise d'un formulaire de consentement éclairé, du principe, des bénéfices et des risques de l'ostéotomie envisagée. Les trois praticiens échangeaient entre eux sur l'évolution du traitement de Monsieur [Z] tel qu'il en ressort des différents courriers versés au débat.

L'intimé ajoute que les soins d'orthodonties assurés par les Docteurs [F] et [B] avaient, pour finalité, la prise en charge chirurgicale réalisée par le Docteur [P]. Par conséquent, ils informaient également Monsieur [Z] sur l'intervention chirurgicale qui allait, in fine, être pratiquée. Les soins d'orthodonties assurés par les Docteurs [F] et [B] avaient, pour finalité, la prise en charge chirurgicale réalisée par le Docteur [P]. Par conséquent, ils l'informaient également sur l'intervention chirurgicale qui allait, in fine, être pratiquée. D'ailleurs, il ressort parfaitement de l'attestation rédigée par le Docteur [P], le 11 janvier 2003, qu'une préparation orthodontique était nécessaire en vue d'une correction chirurgicale de la dysharmonie maxillo-mandibulaire de Monsieur [Z].

Ainsi, monsieur [Z] bénéficiait de plusieurs années de réflexion pour consentir ou renoncer à l'opération et poser toutes les questions qui lui paraissaient utiles. Ce temps écoulé entre la première prise en charge et l'intervention atteste, à lui seul, que Monsieur [Z] était en mesure de délivrer un consentement éclairé à l'intervention réalisée le 22 février 2005 par le Docteur [P].

Monsieur [Z] réplique que le rapport d'expertise établi à la demande de la CRCI ne comporte aucun élément concernant le consentement de Monsieur [Z]. Or s'agissant des conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale, à savoir plusieurs récidives et corrélativement une névralgie faciale à l'origine de douleurs, une insensibilité partielle du menton et de la lèvre, un retentissement psychologique et une gêne dans la vie sociale et sexuelle, les deux premiers rapports d'expertises, tout comme le rapport d'expertise du Dr [V], concluent à l'existence de tels risques suite à une ostéotomie bi maxillaire (page 26 du rapport d'expertise judiciaire). Corrélativement, le Dr [P] ne pouvait ignorer les risques de récidive, de douleurs, d'atteinte du nerf dentaire inférieur était assurément élevés.

S'agissant du respect du devoir d'information afférent précisément aux risques relatifs à cette intervention chirurgicale, le rapport d'expertise établi par le Dr [N], tout comme le rapport d'expertise du Dr [V], sont très critiquables vu que ces deux rapports se contentent de mentionner que des consentements dits éclairés ont été signés par le patient sans aucunes précisions sur le contenu précis de l'information apportée, notamment, s'agissant des récidives et leurs conséquences en termes, notamment, de douleurs (Pages 4 et 7 du rapport d'expertise du Dr [N], page 9 du rapport d'expertise du Dr [V]). Or le formulaire intitulé " consentement éclairé" établi par le Dr [P] et signé par Monsieur [Z] s'agissant de l'ostéotomie ne permet nullement de démontrer que le Dr [P] a véritablement apporté à Monsieur [Z] une information claire, honnête et appropriée sur cette intervention et tout particulièrement sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et les inconvénients d'une telle opération. En effet, l'imprimé en cause est d'une très grande généralité et corrélativement stéréotypé et ne fait, en particulier, à aucun moment état des risques pourtant " normalement prévisibles" de récidives et de névralgie propres à une ostéotomie.

Monsieur [P] a contesté dans ses conclusions avant expertise le manquement à son devoir d'information en évoquant le fait que M.[Z] aurait bénéficié d'une information orale et de plusieurs consultations préalables avec lui, information et consultations aussi assurées par d'autres médecins, à savoir les Dr [F] et [B], le tout durant environ deux ans, éléments démontrant qu'une information préopératoire claire, précise et adaptée sur l'intervention chirurgicale en cause a été donnée.

En premier lieu, il souligne que les Dr [F] et [B] n'ont assuré que des soins d'orthodontie à compter de 2012 et que seul le Dr [P] a décidé de la réalisation d'une ostéotomie et l'a réalisée. Aussi seul le Dr [P] était tenu à un devoir d'information sur les risques afférents à l'ostéotomie. Ainsi, le Dr [P] n'est pas fondé à soutenir que l'information sur les risques de cette ostéotomie aurait été, aussi, assurée par les Dr [F] et [B] pour échapper à sa responsabilité.

En second lieu, il ressort des pièces produites par le Dr [P] et tout particulièrement de sa fiche de consultation qu'avant l'intervention chirurgicale intervenue le 22 février 2005, contrairement à ce qu'il soutient, seules deux consultations ont eu lieu, à savoir le 29 novembre 2002 durant laquelle aucune intervention n'a été décidée, une simple " indication chirurgicale et rhinoplastie" ayant été évoquée ,et, à savoir le 25 novembre 2004, où précisément il a été décidé du choix de l'intervention chirurgicale à réaliser au vue des résultats de la préparation orthodontique, à savoir une ostéotomie. Aussi ces deux ans qui se sont écoulées entre les deux seuls rendez-vous entre le Dr [P] et Monsieur [Z] ne permettent aucunement d'établir qu'une réelle information ait été apportée à l'exposant sur les risques d'une ostéotomie et qu'un large délai de réflexion lui ait été accordé pour décider de sa réalisation.

Surabondamment, il est souligné que le Dr [P] ne rapporte pas non plus la preuve d'une information orale sur les risques de cette intervention chirurgicale.

Ceci étant exposé,

Il convient de retenir les dispositions du code de la santé publique applicables au moment de l'intervention litigieuse du 22 février 2005.

Aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 17 août 2004 au 23 avril 2005, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

(')

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Le premier alinéa de l'article R. 4127-35 du même code (le CSP), en vigueur entre le 08 août 2004 et le 09 mai 2012, prévoit que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

La finalité de l'information est de permettre au patient d'exprimer sa volonté en toute connaissance de cause, c'est-à-dire d'accepter ou de refuser les soins proposés, après avoir comparé les avantages et les risques encourus ( Cass. 1ère civ., 19 avr. 1988, n° 86-15.607).

Une information imparfaite sur l'importance du risque d'échec ou sur la qualité des résultats à attendre d'une intervention caractérise un manquement à l'obligation d'information du médecin (CIV1 du 6 juillet 2022 ' 21-14-939).

La Cour de cassation exclut que la preuve d'« une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il ['] propose » à son patient soit rapportée par la production d'un formulaire type interchangeable, mentionnant que le patient a été informé qu'il existe des risques (Civ1. 6 février 2013, N° 12-17.423).

Ainsi, la signature du formulaire par Monsieur [Z] le 7 janvier 2005 est insuffisant à démontrer, à lui seul, que le patient a reçu de la part du Docteur [P], une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il proposait à son patient.

En l'espèce, le rapport d'expertise rédigé par le Docteur [G] [V] le 15 janvier 2021 retient notamment les éléments suivants :

. L'indication de chirurgie maxillo-faciale couplée à un traitement d'orthodontie avec une phase préopératoire préparatrice à la chirurgie était pleinement justifiée.

. Les récidives font partie des risques et des suites possibles des ostéotomies maxillo-faciales.

. Alors que les soins du Docteur [P] paraissent conforme aux données de la science, attentif et consciencieux, il est possible de conclure un aléa thérapeutique.

Pour affirmer qu'il a délivré une information conforme aux dispositions susvisées, le Docteur [P] plaide qu'elle avait été délivrée clairement dans le formulaire du 7 janvier 2005 (Pièce N° 3 de l'intimé).

Ce formulaire est ainsi rédigé in extenso :

« comme vous m'avez demandé de le faire et pour répondre aux obligations légales, c'est bien volontiers que :

1°) Je vous confirme que vous m'avez exposé les risques inhérents à toute intervention chirurgicale. S'y ajoutent :

' un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux tenant non seulement à la maladie ou disgrâce dont je suis affecté mais également à des réactions individuelles imprévisibles ;

' des risques particuliers liés à l'opération de

(manuscritement) OSTEOTOMIE.

2°) Je reconnais aussi que j'ai pu vous poser toutes les questions concernant cette intervention et que j'ai pris note, outre les risques précédemment cités, qu'il existe une imprévisibilité de durée, des aspects et des différentes formes telles que : d'anatomie locorégionale, de cicatrisation, etc. ; ainsi que des risques exceptionnels, voire même inconnu.

Vous m'avez informé des bénéfices attendus de cette intervention et des alternatives thérapeutiques ;

3°) Je vous confirme que les explications que vous m'avez fournies l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et vous demandez de pratiquer cette intervention de chirurgie ;

4°) J'ai également été prévenu qu'au cours de l'intervention, le chirurgien peut se trouver en face d'une découverte d'un événement imprévu imposant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement et j'autorise d'ores et déjà dans ces conditions le chirurgien a effectué tout acte qu'il estimerait nécessaire.

5°) Je reconnais que, d'un commun accord, nous sommes convenus d'un délai minimum de huit jours entre la consultation et l'intervention éventuelle, et que dans cet intervalle, vous êtes à ma disposition pour répondre à toute interrogation et à celle de mon médecin traitant ;

6°) Je m'engage expressément à me rendre à vos consultations et à me soumettre à tous les soins et recommandations que vous me prescrirez en préopératoire et en post-opératoire.

Je vous fais confiance pour utiliser tous les moyens à votre disposition pour approcher le résultat souhaité. »

Seul le terme de l'opération est mentionnée spécifiquement dans cet acte.

Or, tous les autres termes sont d'une généralité incontestable et s'appliqueraient à n'importe quelle situation du patient, sans établir la réalité de l'information ni surtout sa qualité dans le cadre d'un entretien individuel au cours duquel Monsieur [Z] aurait clairement été informé des risques particuliers inhérents à l'opération chirurgicale envisagée.

Les éventuelles informations qui auraient été délivrées antérieurement, quelques mois ou années plus tôt, par d'autres praticiens, ne peuvent exonérer le Docteur [P] de son obligation personnelle de délivrer à Monsieur [Z] une information préalable claire, loyale et appropriée sur les risques d'échec ou sur la qualité des résultats à attendre de l'intervention pratiquée le 22 février 2015, et ce même si l'indication et la réalisation de l'opération n'encourt aucun grief.

Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur [P] en raison du manquement à son obligation d'information de son patient.

Sur la faute médicale du Professeur [Y] :

Pour condamner l'assureur du Professeur [Y], décédé, les premiers juges ont retenu que sa faute technique médicale commise lors de l'intervention du 9 décembre 2009, par le professeur [Y] est démontrée par les rapports d'expertise du Docteur [N] et du Docteur [M], établissant que deux des vis alors posée sur la plaque mandibulaire gauche font saillie avec le canal mandibulaire, perforant la lumière du canal dentaire. Selon le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [V], les vis d'ostéosynthèse ne doivent pas faire saillie dans le canal mandibulaire où chemine le nerf dentaire inférieur. Il apparaît bien une aggravation de la douleur faisant suite à l'intervention du 9 décembre 2009. Ainsi, les soins du Professeur [Y] ne paraissent pas totalement conformes aux données actuelles de la science, attentifs et consciencieux.

Monsieur [Z] expose qu'il a été opéré par le Professeur [Y] à [Localité 9] en décembre 2009 aux fins de vérifier si la ' névralgie" dont il souffrait entre 2006 et 2009 ne résultait pas d'une pseudarthrose. Cette intervention chirurgicale a exclu une pseudarthrose.

Selon l'appelant, cette intervention chirurgicale a, certes, conduit à améliorer l'occlusion suite la " mise en place de la plaque d'occlusion finale" et une ' ostéosynthèse avec mini plaque visée en position corrigée". Cependant, le rapport d'expertise établi par le Dr [N] mentionne que " deux des vis posées à [Localité 9] "font " saillie avec le canal mandibulaire' et " qu'il convient de retirer ces vis et de se prononcer sur d'éventuelles lésions définitives qu'après consolidation. Le délai pour consolidation étant estimé à un an après la dépose des vis", le tout sans que soit abordé l'existence ou non d'une faute médicale contrairement à ce que soutient le Dr [P].

. Il fait valoir que le rapport d'expertise établi par le Dr [M] (pour la CRCI), qui reconnait que l'intervention du Professeur [Y] a amélioré l'occlusion constate, indique clairement, que, néanmoins, " les deux vis de la plaque mandibulaire gauche perforant la lumière du canal dentaire inférieure gauche est dommageable: En conclusion le dommage dont il est demandé réparation est en lien avec la prise en charge du Pr [Y]. On peut le qualifier d'accident médical". (Page 19 du rapport d'expertise) Ce dernier rapport d'expertise reconnait que le fait que les deux vis posées par le Dr [Y] fassent saillie sur le canal mandibulaire ne relève nullement du risque inhérent à l'intervention réalisée par le Pr [Y] et constitue donc, inéluctablement, une " faute médicale".

. Le rapport d'expertise du Docteur [V] confirme ces constats médicaux, ce dernier mentionnant en réponse aux dires du Dr [P] que " les vis d'ostéosynthèse placées lors de l'intervention ne doivent pas faire saillie dans le canal mandibulaire où chemine le nerf dentaire inférieur" confirmant ainsi une faute technique commise par le Dr [Y] et qu'il apparaît bien qu'une aggravation de la douleur fait suite à l'intervention du 09 décembre 2009", confirmant le lien de cause à effet entre cette faute technique et le préjudice corporel de l'exposant (pages 30 et 31 du rapport d'expertise).

. L'appelant rappelle que le Dr [N] a bien conclu au caractère pathologique du positionnement desdites vis en analysant ledit scanner. Sauf que le Dr [N] a omis de se prononcer sur le caractère fautif ou pas de ce geste médical de la part du Dr [Y] semblant vouloir attendre la consolidation du préjudice corporel pour se prononcer.

. Le rapport du Dr [M] ne fait que compléter celui du Dr [N], les deux experts s'entendant sur la présence de vis faisant saillies dans le canal mandibulaire, et ce en qualifiant de fautif l'acte médical du Dr [Y] sachant que lors de son intervention le préjudice corporel de l'exposant était effectivement consolidé.

. Le rapport du Docteur [V] confirme l'analyse des deux premiers experts.

Monsieur [Z] déduit de ces éléments que la faute technique médicale commise par le Dr [Y] est ainsi démontrée.

Pour contester cette appréciation, la société MIC DAC expose en substance que l'intervention du Professeur [Y] n'a entrainé aucune aggravation ou majoration des douleurs du patient et que :

. Le médecin est tenu d'une obligation de moyens, vis-à-vis de son patient. L'engagement de sa responsabilité suppose, en conséquence, la démonstration d'une faute, d'un

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.