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CA Versailles, 29 janv. 2024, RG 23/08005


Vérifier : CA Versailles, 29 janv. 2024, RG 23/08005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/08005
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
667d00d92439f45aaa042671

Texte de la décision

3,344 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 23/08005 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3Y

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Novembre 2023

Date de saisine : 29 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/00387 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 26 Octobre 2023

Appelante :

S.A.R.L. PASSION & DELICE, représentant : Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L197

Intimée :

S.A. [Adresse 1] à directoire au capital de 101 538 304 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°393 542 428 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230468

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président

Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 octobre 2023;

Vu la déclaration d'appel de la société Passion & Délice reçue le 28 novembre 2023 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 4 décembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 28 décembre lui demandant ses observations sur la caducité ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'article 930-1 du même code prévoit quant à lui qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé par le RPVA de conclusions dans le délai d'un mois imparti qui avait commencé à courir le 4 décembre 2023, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Passion & Délice.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Passion & Délice reçue le 28 novembre 2023 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 29 Janvier 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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