Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 18 mars 2024, RG 24/00170


Vérifier : CA Versailles, 18 mars 2024, RG 24/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2024
Numéro
24/00170
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
667d00da2439f45aaa04267b

Texte de la décision

3,057 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Janvier 2024

Date de saisine : 15 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023R00670 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 13 Octobre 2023

Appelante :

S.A.R.L. TRANSPORT SANOGO, représentant : Me Hanane HAJJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 272

Intimée :

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délegué par le premier président

Assisté de Elisabeth TODINI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 octobre 2023;

Vu la déclaration d'appel de la société Transports Sanogo reçue le 2 janvier 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 22 janvier 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 9 février 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 9 février 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 22 janvier 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Transports Sanogo reçue le 2 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Transports Sanogo du 2 janvier 2024 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 18 Mars 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.