CA Versailles, 18 mars 2024, RG 24/00170
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Janvier 2024
Date de saisine : 15 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023R00670 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 13 Octobre 2023
Appelante :
S.A.R.L. TRANSPORT SANOGO, représentant : Me Hanane HAJJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 272
Intimée :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délegué par le premier président
Assisté de Elisabeth TODINI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 octobre 2023;
Vu la déclaration d'appel de la société Transports Sanogo reçue le 2 janvier 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 22 janvier 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 9 février 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 9 février 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 22 janvier 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Transports Sanogo reçue le 2 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Transports Sanogo du 2 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 18 Mars 2024
Le greffier Le magistrat délégué
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