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Cass., 27 juin 2024, n° 23-15.128


Vérifier : Cass., 27 juin 2024, n° 23-15.128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23-15.128
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
667d331f0e9e6ea7dff2c9cc

Texte de la décision

2,147 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10347 F

Pourvoi n° U 23-15.128

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-15.128 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [K] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

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