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TJ Lyon, 26 juin 2024, RG 21/00260


Vérifier : TJ Lyon, 26 juin 2024, RG 21/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
21/00260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667dab7b49deb7110df8eff4

Texte de la décision

34,356 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 06 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [Y] [O] C/ Société [5]

N° RG 21/00260 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSW2

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3418

DÉFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [X] [Z], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [O]
Société [5]
CPAM DU RHONE
Me Marie MILLEY, vestiaire : 3418
Me Jean-marie PERINETTI, vestiaire : 365
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[Y] [O]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] a été embauché au sein de la société [5] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2007 en qualité d’ouvrier de fabrication.

Le 19 avril 2017 à 10h05, il a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : lors d’une activité de « défournement (four 9 chambre 16) », « l’opérateur a ressenti une douleur au dos en décalant une cathode avec la perche ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [M] [D], fait état des lésions suivantes : « dorsalgie musculaire ».

Le 4 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 2 juillet 2018, l'état de santé de monsieur [Y] [O] a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable.

Par courrier du 30 juin 2020, monsieur [Y] [O] a, par la voie de son conseil, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, monsieur [Y] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] par requête réceptionnée le 5 février 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 mars 2024, monsieur [Y] [O] demande au tribunal de le déclarer recevable dans son action, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale ainsi que de lui allouer une provision de 5000 euros, outre la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la recevabilité de son action, monsieur [Y] [O] indique que le délai biennal de prescription prévu à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale courait à compter du 1er juillet 2018, soit au jour de la cessation du paiement des indemnités journalières et que, même s’il a saisi le tribunal au-delà du 1er juillet 2020, il avait entre-temps saisi la caisse primaire d’assurance-maladie d’une demande de conciliation aux termes d’un courrier du 30 juin 2020, réceptionné par la caisse le 1er juillet 2020, de sorte que cette saisine a interrompu le délai de prescription de son action.

Sur les circonstances de son accident, monsieur [Y] [O] expose qu’il s’affairait au défournement d’une pièce chauffée à plus de 500 degrés et située à environ quatre mètres de lui à l’aide d’une perche, lorsqu’il a ressenti une très vive douleur au dos, qui s’est immédiatement bloqué, au point qu’il a été transporté aux urgences par ambulance, incapable de bouger.

Au soutien de la faute inexcusable de l’employeur, il indique d’une part que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience des risques, notamment dorsaux lombaires, générés par les opérations de manutention manuelle, qui font l’objet de dispositions réglementaires spécifiques aux articles R.4541-1 et suivants du code du travail.

Il fait valoir d’autre part qu’il n’a jamais bénéficié de formation relative à la manutention manuelle et à la manipulation de charges lourdes et qu’il n’a pas été doté des équipements nécessaires pour réaliser les opérations de défournement en sécurité, en violation des dispositions précitées. Il en conclut que la société [5] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque dorso-lombaire auquel il était exposé.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 mars 2024, la société [5] demande au tribunal à titre principal de déclarer l’action de monsieur [Y] [O] irrecevable. Elle demande à titre subsidiaire de rejeter l’ensemble de ses demandes et, à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, de débouter monsieur [Y] [O] de sa demande de majoration de rente, de sa demande de provision et de sa demande de titre des frais irrépétibles.

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de monsieur [Y] [O], la société [5] invoque la prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Elle explique que le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé au jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 1er juillet 2018 et que monsieur [Y] [O] aurait dû introduire son recours avant le 1er juillet 2020, alors qu’il a saisi le tribunal par une saisine datée du 30 novembre 2020, enregistrée le 5 février 2021.

Sur la faute inexcusable, sans véritablement contester avoir conscience du risque d’atteinte dorso-lombaire induit par les opérations de manutention manuelle, la société [5] conteste en revanche que monsieur [Y] [O] soit soumis au port de charges lourdes dans l’exécution de ses missions, ce qu’il ne démontre pas selon elle. Elle précise que les risques professionnels ont été évalués avant l’accident aux termes d’un DUERP et qu’en outre, monsieur [Y] [O] a bénéficié de plusieurs formations en matière de sécurité, notamment relatives à la manutention manuelle et au port de charges. Elle ajoute que monsieur [Y] [O] disposait à son poste de travail de ponts roulants pour éviter de porter manuellement les charges et précise que le seul port de charges qu’il pouvait rencontrer dans l’exécution de ses missions concernait les brûleurs, dont le poids unitaire est de cinq à six kilogrammes, avec une limite maximale de huit unités quotidiennes, ce qui correspond à des valeurs très éloignées des valeurs maximales acceptables préconisées par la norme française AFNOR NF X 35-109. La société [5] en conclut qu’elle a pris les mesures nécessaires et adaptées afin de préserver la santé la sécurité de monsieur [Y] [O], en faisant en sorte qu’il ne soit pas confronté, hormis exceptionnellement, à de la manutention de charges et encore moins à du port de charges lourdes.

Elle ajoute au surplus que monsieur [Y] [O] n’a jamais émis, pendant la relation contractuelle, la moindre contestation quant à l’absence de formation ou d’équipement, pas même lorsqu’il était élu délégué du personnel.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône précise que monsieur [Y] [O] a perçu des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation sans séquelle indemnisable qui a été fixée au 2 juillet 2018. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [Y] [O] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [5].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.

La saisine de la caisse primaire d’assurance-maladie aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale et la notification par la caisse du résultat de cette conciliation ouvre à l’assuré un nouveau délai de deux ans pour agir.

En l’espèce, monsieur [Y] [O] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2017 et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône confirme qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 2 juillet 2018, soit jusqu’à la consolidation de son état de santé.

Le délai de prescription biennale expirait donc le 2 juillet 2020.

Monsieur [Y] [O] verse aux débats le courrier en date du 30 juin 2020 adressé par son conseil à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, afin de solliciter la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable conformément à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’accusé de réception de ce courrier tamponné à la date du 1er juillet 2020.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône confirme la réception de ce courrier à la date du 1er juillet 2020 et justifie également du courrier d’information de la clôture de la procédure de conciliation adressée au conseil du requérant le 30 septembre 2020.

En conséquence, la saisine de la caisse en date du 1er juillet 2020 a interrompu le délai de prescription biennale qui expirait le 2 juillet 2020.

Au 30 septembre 2020, s’ouvrait un nouveau délai de prescription de deux ans, de sorte que la saisine du tribunal par requête datée du 30 novembre 2020, réceptionnée par le greffe le 5 février 2021, est intervenue dans le délai pour agir.

En conséquence, monsieur [Y] [O] sera déclaré recevable en son action.

Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

S’agissant de la manutention de charges, le code du travail comporte les dispositions particulières suivantes :

« Section 1 : Dispositions générales

R.4541-1 :

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

R.4541-2 :

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

Section 2 : Principes de prévention

R.4541-3 :

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

R.4541-4 :

Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Section 3 : Evaluation des risques

R.4541-5 :

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

R.4541-6 :

Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Section 4 : Mesures et moyens de prévention

R.4541-7 :

L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

R.4541-8 :

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

R.4541-9 :

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise ».

En l’espèce, le tribunal relève que la société [5] ne conteste pas les circonstances de l’accident du travail subi par monsieur [Y] [O] le 19 avril 2017, tel qu’elles sont décrites dans la déclaration du 20 avril 2017 : lors d’une activité de « défournement (four 9 chambre 16) », « l’opérateur a ressenti une douleur au dos en décalant une cathode avec la perche ».

Elle ne conteste pas non plus que monsieur [Y] [O] se tenait, comme il l’affirme, à environ quatre mètres de la pièce à atteindre lors de cette opération, conformément d’ailleurs aux instructions mentionnées dans le mode opératoire d’enfournement et de défournement des pièces (pièce employeur n° 6, page 16), raison pour laquelle il a été contraint de se munir d’une perche pour atteindre l’objet à déplacer.

L’action de monsieur [Y] [O] au moment de l’accident peut donc être qualifiée de manutention dite manuelle au sens de l’article R.4541-2 précité, s’agissant du déplacement d’une charge exigeant un effort physique, et ce peu important qu’il n’ait pas eu besoin de la lever, la poser, la pousser, la tracter ou la porter.

Le tribunal relève également à ce stade que le débat initié entre les parties sur le poids des charges habituellement portées ou non par monsieur [Y] [O] n’apparaît pas déterminant dans la solution du litige, dès lors qu’il incombe au tribunal d’apprécier l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur en analysant les mesures de prévention mise en œuvre pour l’exécution de la tâche que le salarié était en train de réaliser au moment de son accident.

En tout état de cause, il est rappelé par le tribunal que les dispositions réglementaires du code du travail précitées s’appliquent au port de toutes les charges, quel que soit leur poids, celui-ci n’étant qu’une des caractéristiques de la charge dont l’employeur doit tenir compte, parmi d’autres éléments, pour évaluer les risques et l'organisation des postes de travail (article R.4541-6 précité) et prévoir les mesures de prévention les plus adaptées.

S’agissant des faits de l’espèce, aucune des parties ne fournit d’information sur le poids de la cathode que monsieur [Y] [O] tentait de déplacer au moyen de la perche. On peut néanmoins affirmer que le risque est généré à tout le moins par les contraintes posturales induites par l’éloignement de la cathode à déplacer au moyen de la perche.

S’agissant en premier lieu de la conscience de l’employeur du risque de lésions dorso-lombaires généré par l’action de manutention manuelle ci-dessus décrite, le tribunal relève que dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (version février 2014), en page 6, il est indiqué qu’au niveau des fours 5 et 9, il existe un danger lié à la manipulation de charges dans le scénario où « en positionnant les pièces avec la barre à mine, risque de se faire mal au dos ». Le risque est qualifié de « possible » et aux conséquences « mineures » (pièce employeur n° 15).

Il en résulte que la société [5] avait conscience du danger auquel monsieur [Y] [O] était exposé au cours des opérations de défournement du four n° 9, lors de la manipulation décrite sur la déclaration d’accident du travail.

S’agissant en second lieu des mesures mises en œuvre pour prévenir la réalisation du risque, il y a lieu de relever que la manutention manuelle ne pouvait être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée (R.4541-4 du code du travail).

Après avoir évalué les risques, ce que l’employeur démontre avoir fait au sein du document unique d'évaluation des risques, il lui appartenait, en application de l’article L.4541-5 du code du travail, d’organiser le poste de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition de monsieur [Y] [O] des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre sa tâche plus sûre et moins pénible.

S’agissant précisément de l’opération de déplacement de la cathode, qu’il était en train de réaliser au moment de l’accident, monsieur [Y] [O] ne prétend pas que la perche mise à sa disposition était inadaptée. Elle apparaît au demeurant adaptée au regard de la distance à laquelle il devait se tenir éloigné du four. En outre, la présence d’un pont roulant, non sérieusement mise en cause (pièces employeur n° 12 et 13), est ici indifférente dans la mesure où ce dispositif n’apparait pas adapté à l’opération de déplacement de la cathode à laquelle devait se livrer le salarié. Monsieur [Y] [O] ne décrit pas précisément quelles autres aides mécaniques ou quels autres accessoires auraient permis de réaliser l’opération de manière plus sure et moins pénible.

En tout état de cause, au titre des mesures de prévention prescrites par l’article R.4541-8 du code du travail, il incombait à la société [5] de délivrer à monsieur [Y] [O] une information sur les risques qu'il encourait lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 (1°) puis de lui prodiguer une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, afin qu’il soit formé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (2°).

Il s’agit d’ailleurs de la mesure de prévention visée expressément par le document unique d'évaluation des risques de la société [5] face au risque identifié et précédemment cité (« formation gestes et postures »).

La société [5] justifie que monsieur [Y] [O] a bénéficié, avant son accident du travail, des formations suivantes (pièce employeur n° 11) :

« Recyclage cariste » le 20 avril 2010 ;« Sensibilisation angles cassés » le 7 décembre 2010 ;« Port du harnais » le 11 janvier 2011 ;« Formation chargeuse » le 20 septembre 2011 ;« Recyclage ou validation ponts » Le 15 octobre 2014.
Pour autant, l’employeur n’apporte aucune précision sur le contenu de ces formations, afin que le tribunal puisse apprécier si elles ont été « essentiellement à caractère pratique », afin que monsieur [Y] [O] soit « formé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles », comme prévu par l’article R.4541-8 du code du travail. Leurs intitulés n’apportent à cet égard aucun éclairage et laissent même présumer du contraire.

Enfin, si le conseil de prud'hommes de Lyon a considéré, aux termes d’un jugement non définitif du 14 mars 2023, que la société [5] n’a pas manqué à son obligation de formation aux gestes et postures, il résulte de la motivation que le conseil a tenu compte du fait que l’employeur « a bien organisé plusieurs formations aux gestes et postures durant l’année 2019, cependant monsieur [Y] [O] n’était pas présent dans l’entreprise en raison de son arrêt de travail ». Il est ici fait référence aux formations organisées par l’employeur entre le 10 décembre 2018 et le 4 février 2019 (pièce employeur n° 14) au bénéfice de nombreux salariés, tandis que monsieur [Y] [O] n’était pas présent dans l’entreprise pour cause d’arrêt de travail. Si cette initiative de l’employeur mérite d’être favorablement accueillie et soulignée, il n’en reste pas moins que le tribunal de ce siège apprécie les diligences de l’employeur dans la période qui précède l’accident du travail, soit antérieurement au 19 avril 2017, et ne peut que constater qu’une telle formation n’avait pas été dispensée, ni même proposée, à monsieur [Y] [O] avant son accident. A cet égard, il convient de rappeler que l’absence de contestation du salarié sur un éventuel manque de formation n’exonère en rien l’employeur de sa responsabilité, même si le salarié était représentant du personnel.

Le tribunal de ce siège constate donc l’absence de formation pratique aux manutentions manuelles de charges avant l’accident du travail, de sorte que l’une des mesures essentielles de prévention prescrites par le du code du travail n’a pas été mise en œuvre par l’employeur.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l’accident du travail dont monsieur [Y] [O] a été victime le 19 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5].

3. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration du capital ou de la rente servi(e) au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l’espèce, le tribunal constate que la consolidation de monsieur [Y] [O] est intervenue sans séquelle indemnisable.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration au taux maximum du capital ou de la rente ou servi(e) en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [Y] [O].

Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.

Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [Y] [O] a été consolidé à la date du le 2 juillet 2018, soit plus de 14 mois après l’accident.

Le certificat médical initial fait état de « dorsalgie musculaire » et le tribunal dispose de peu d’informations médicales permettant d’apprécier par ailleurs le déroulement de la période de convalescence du salarié.

En conséquence, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [Y] [O], dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance, sera fixée à 1.000 euros.

4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [5] le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.

5. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront réservés.

L'équité commande d’allouer à monsieur [Y] [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE monsieur [Y] [O] recevable en son action ;

DIT que l'accident du travail dont monsieur [Y] [O] a été victime le 19 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], son employeur ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum le capital ou la rente versé(e) en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [Y] [O] :

ORDONNE une expertise médicale de monsieur [Y] [O] ;

Désigne pour y procéder le docteur [C] [N], domicilié [Adresse 1] ;

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [Y] [O] ;
Examiner monsieur [Y] [O] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclarée par monsieur [Y] [O] le 19 avril 2017 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 2 juillet 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;

Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;

Rappelle que la consolidation de l'état de santé de monsieur [Y] [O] résultant de l’accident du 19 avril 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 2 juillet 2018 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Alloue à monsieur [Y] [O] une provision d’un montant de 1 000 € (MILLE euros) ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à monsieur [Y] [O] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées à monsieur [Y] [O], ainsi que des frais d’expertise, à l'encontre de la société [5] et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes ;

Réserve les dépens ;

Condamne la société [5] à verser à monsieur [Y] [O] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Nabila REGRAGUI Jérome WITKOWSKI

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