TJ Marseille, 21 juin 2024, RG 24/01990
Vérifier : TJ Marseille, 21 juin 2024, RG 24/01990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :21 Juin 2024
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 21 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01990 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42CM
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. Q PARK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
La société XL INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5], Irlande
en sa succursale secondaire [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentées toutes deux par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Disons qu'elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.