TJ Marseille, 26 juin 2024, RG 24/00414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. TIBOULEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], a fait citer la SCI TIBOULEN, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir le paiement de :
la somme de 3 338,22 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, comptes arrêtés au 19 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date du commandement de payer ; la somme de 1 903,35 € au titre des provisions sur charges non échues jusqu’au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date du commandement de payer ; la somme de 1 059,67 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date du commandement de payer ; la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 1 647 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A l'audience du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes.
La SCI TIBOULEN, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué maintenir sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Attendu qu’il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] se désiste de toute ses demandes, ce à quoi la défenderesse ne s’oppose pas ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] conservera la charge des dépens de l‘instance ;
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par la SCI TIBOULEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Rappelons que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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