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TJ Paris, 26 juin 2024, RG 24/04537


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Date
26/06/2024
Numéro
24/04537
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
667dadda49deb7110df90b3e

Texte de la décision

6,766 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XX3

N° MINUTE : 15 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 26 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XX3

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA Société Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [P] [O] portant sur 2653,05 € avec intérêts au taux de 13,54 % l’an, à compter du 7 février 2024, et 8083,57 €, avec intérêts au taux de 3,60 % l’an, à compter du 7 février 2024, la capitalisation des intérêts, et 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur le crédit utilisable par fraction ;

L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 10 février 2022 par M. [O] et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 2500 €, au taux d’intérêt nominal de 13,54 % l’an.

L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »

L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »

Le crédit ne dépasse pas 2500 €, étant de 2449,27 € à la date du 16 août 2023.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : «  Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la société Société Banque Postale Consumer Finance, notamment l'historique de compte (pièce n°2), que le débiteur reste devoir 2449,27 € à la date du 16 août 2023, dernière date de l'historique.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 196,52 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.

M. [O] reste devoir 2450,27 €, outre intérêts au taux de 13,54 % l’an, à compter du 25 avril 2024, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, somme au paiement de laquelle il est condamné, sans capitalisation des intérêts.

2/ Sur le crédit amortissable ;

L’offre préalable de crédit conclue le 24 février 2022 par M. [O], portait sur la somme de 9500 €, au taux nominal de 3,60 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 288,70 €.

En application de l’article L 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.

Il résulte des pièces produites aux débats par la société Banque Postale Consumer Finance, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [O] reste devoir 5457,88 € de capital restant dû, 2020,90 € d'échéances impayées, soit 7478,78 €, outre intérêts au taux de 3,60% l’an à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 583,37 € ; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué et des sommes déjà payées. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.

Pour ces raisons, M. [O] est condamné à payer 7479,78 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 9500 €, conclu le 24 février 2022, avec intérêts au taux de 3,60% l’an à compter du 24 avril 2024, sans capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] à payer 2450,27 €, à la Société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 10 février 2022, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 avril 2024, sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [O] à payer 7479,78 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 9500 €, conclu le 24 février 2022, avec intérêts au taux de 3,60% l’an à compter du 24 avril 2024, sans capitalisation des intérêts ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [O] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge

.

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