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TJ Paris, 19 juin 2024, RG 24/80884


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Date
19/06/2024
Numéro
24/80884
Chambre
JEX cab 4
Type
Autre
Id
667dae1149deb7110df90e86

Texte de la décision

3,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/80884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45Z6

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0159

DÉFENDERESSE

Madame [P] [X] [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0756

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 29 Mai 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 janvier 2024, Madame [P] [I] a délivré à Monsieur [E] [U] un commandement aux fins de saisie vente, pour un montant total de 53 172,06 € en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2020.

Le 18 janvier 2024, un itératif commandement a été délivré pour les mêmes causes pour un montant total de 62 306,25 €.

Par acte du 25 avril 2024, le débiteur a assigné Madame [P] [I] aux fins d'obtenir l'annulation des actes susmentionnés et en tout état de cause la mainlevée des procédures de saisie vente du fait de la compensation à opérer entre les créances réciproque des parties, outre l'allocation de 5000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 29 mai 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite 5000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

La discordance entre les montants réclamés s'explique par le montant des intérêts, lequel avait été omis dans le commandement du 12 janvier 2024.

En outre, un commandement délivré pour un montant erroné n'est pas nul.

Dans ces conditions, la demande d'annulation des actes délivrés les 12 janvier et 18 janvier 2024 sera rejetée.

Par ailleurs, la compensation ne peut intervenir devant le juge de l'exécution qu'en vertu d'une créance constatée par un titre exécutoire.

En l'occurrence, il suffit de relever que :
-le demandeur ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'égard de la défenderesse au titre de l'indemnité d'occupation dont il prétend qu'elle est débitrice
-surabondamment, compte tenu du caractère alimentaire de la prestation compensatoire (laquelle correspond à la créance cause de la saisie), aucune compensation ne peut être opposée.

Dans ces conditions, le demandeur ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts ainsi que l'application de l'article 700 au profit de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déboute Monsieur [U] de l'intégralité de ses prétentions,

-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne le demandeur aux dépens.

Fait à Paris, le 19 juin 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

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