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TJ Paris, 27 juin 2024, RG 21/13458


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Date
27/06/2024
Numéro
21/13458
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
667dae1349deb7110df90ec2

Texte de la décision

3,484 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 21/13458
N° Portalis 352J-W-B7F-CU25K

N° MINUTE : 5

Assignation du :
21 juillet 2021

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0405,
et par Maître Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074,
et par Maître Hedi SAHRAOUI, avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire

Vu l’assignation délivrée le 19 juilet 2021 à Mme [G] [K] à la requête de M. [T] [U],

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023, l’affaire étant fixée à l’audience juge unique du 25 novembre 2024,

Vu conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 5 juin 2024 pour le compte de M. [T] [U],

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024 par Mme [K] aux termes desquelles elle s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’à l’ouverture des débats ; que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, la clôture est intervenue le 7 novembre 2023 après plusieurs renvois accordés au demandeur pour répliquer, dont un dernier renvoi avec injonction.

Maître Indiara Fazolo, à l’origine de la demande de révocation, a déclaré se constituer comme avocat postulant au lieu et place de l’avocat plaidant du demandeur le 22 mars 2024 et ce n’est que plus de deux mois plus tard qu’il a saisi le juge de la mise en état de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Outre que l’avocat plaidant de M. [U] est toujours le même, c’est à tort que le demandeur fait soutenir dans sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’il n’a pas pu exposer ses prétentions, alors qu’il est demandeur à l’instance, qu’au vu du temps écoulé, il a amplement eu le temps de conclure en réplique avant la clôture, que sa demande, formulée plus de sept mois après celle-ci est particulièrement tardive, et qu’il ne justifie en outre nullement des nouveaux arguments qu’il entendrait faire valoir au fond.

Aucun autre motif n’étant invoqué par le demandeur, sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;

Déboute M. [T] [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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