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TJ Draguignan, 26 juin 2024, RG 23/05031


Vérifier : TJ Draguignan, 26 juin 2024, RG 23/05031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23/05031
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
667db86249deb7110df98497

Texte de la décision

22,371 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05031 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5WN

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 26 Juin 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [H], [F]

DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DREVET

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] ()
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- [C] [H]
- [X] [F] épouse [H]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 12 avril 2021 acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] un crédit affecté d'un montant en capital de 14 287 euros remboursable au taux nominal de 3,620 % (soit un TAEG de 4,885 %) en 60 mensualités de 269,24 euros sans assurance.

Le véhicule financé, de marque AIXAM City 482D GTO immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 12 mai 2021.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] à chacun une mise en demeure, d'avoir à payer la somme de 1033,60 euros, sous 15 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 27 septembre 2022.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 26 octobre 2022, prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 13 206,58 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de Justice du 28 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n°83050318069, la somme de 6911,40€, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 septembre 2023. Sur interrogation du président d’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.

Bien que cités à personne et à domicile, Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter à l’audience et n’ont pas fait connaitre au tribunal les motifs de leur absence.

Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire :
Le contrat originalSes observations concernant la différence entre l’historique de compte et le détail de créance versés aux débatsUn décompte expurgé des intérêts et frais
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a de nouveau assigné les défendeurs, aux mêmes fins que dans son acte introductif d’instance du 28 juin 2023.

Appelée à l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 15 mai 2024.

Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaitre au Tribunal le motif de leur absence.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable :

S'agissant d'un prêt souscrit le 12 avril 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l'office du juge :

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

Sur la forclusion :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 28 juin 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu au mois d’août 2022.

En conséquence, l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1033,60 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée, à chacun des défendeurs, le 27 septembre 2022 ainsi qu'il en ressort des avis de recommandés produits (les avis de réception envoyés à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenus pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2022.

Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :

Sur l’absence de la FIPEN

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :

la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) n’est pas produite aux débats. A cet égard, il y a lieu de considérer que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur, lequel doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un indice qu’il incombe au prêteur de consolider, de sorte que la production d’un document émanant de l’établissement de crédit ne suffit pas à corroborer la clause type du contrat de crédit.

Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut qu'être déchue totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance :

* Sur le principal :

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Il ressort de l’historique de compte et du détail de la créance produits par la SA CA CONSUMER FINANCE que Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] ont emprunté la somme de 14 287 euros et ont remboursé la somme de 3733,78 euros, de sorte que le capital restant dû s’élève à la somme de 10 553,22 euros.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] au paiement de la somme de 10 553,22 euros pour solde de crédit.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (10,07 pour le 1er semestre 2024) nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les défendeurs Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté du 12 avril 2021 de 14 287 euros accordé par SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] sont réunies au 26 octobre 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] le 12 avril 2021, à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 553,22 euros au titre du contrat de prêt affecté, contracté le 12 avril 2021 ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] née [F] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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