TJ Valenciennes, 18 juin 2024, RG 24/00106
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Texte de la décision
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJQS
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.C.I. SLR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Dominique HENNEUSE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. LA MARMITE D’ANNICK, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Magali CHAPLAIN, vice-présidente,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 04 juin 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,
Par acte authentique du 26 juillet 2023, la SCI SLR a donné à bail commercial à la SAS LA MARMITE D'ANNICK un immeuble mixte à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2023.
Par acte d'huissier du 15 mai 2024, la SCI SLR a fait assigner en référé la SAS LA MARMITE D'ANNICK.
La SCI SLR demande au juge des référés de :
- constater acquise à son profit la clause résolutoire visée dans le commandement de payer les loyers commerciaux et d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance en date du 3 avril 2024,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de la société SAS LA MARMITE D'ANNICK, et de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte de 300 € par jour de retard à défaut de libération intégrale des lieux,
- condamner, en tant que de besoin, la société SAS LA MARMITE D'ANNICK à lui payer la somme de 5.570,40 € à titre de provision à valoir sur les loyers échus et non acquittés,
- condamner la société SAS LA MARMITE D'ANNICK à lui verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer soit 1.200 € majoré de 50 % soit 1.800 € par mois à compter de juin 2024 et pour tous les mois à venir jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner la société SAS LA MARMITE D'ANNICK à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût de la délivrance du commandement de payer en date du 3 avril 2024.
La SAS LA MARMITE D'ANNICK a été régulièrement assignée mais ne comparait pas.
SUR QUOI
Sur les loyers et charges impayés
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats (bail commercial du 26 juillet 2023, mise en demeure du 16 février 2024, attestation décompte des sommes dues, commandement de payer du 3 avril 2024 pour les mois de janvier à avril 2024) que la société SAS LA MARMITE D'ANNICK reste incontestablement devoir la somme de 5.400 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 31 mai 2024. La société SAS LA MARMITE D'ANNICK doit donc être condamnée au paiement de ces sommes, ce à titre de provision.
Sur la clause résolutoire
Le bail du 26 juillet 2023 contient en page 16, une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d'huissier du 3 avril 2024, la SCI SLR a fait délivrer à la société SAS LA MARMITE D'ANNICK un commandement de payer la somme principale de 4200 €. Ce commandement fait état de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, en rappelle les termes et reproduit les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Les causes du commandement n'ayant pas été intégralement réglées dans le mois par la société SAS LA MARMITE D'ANNICK, la clause résolutoire est acquise au 3 mai 2024. En conséquence, la société SAS LA MARMITE D'ANNICK doit être condamnée à quitter les lieux, et ce sans astreinte.
Sur l'indemnité d'occupation
Il convient de prévoir une indemnité d'occupation, due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux sommes qui auraient été dues si le bail avait poursuivi ses effets.
Sur la majoration de l'indemnité d'occupation
Le bail du 26 juillet 2023 contient, en page 16, un article " clause résolutoire " qui stipule que, si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année majoré de cinquante pour cent.
Il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive qu'il convient de ramener à zéro.
L'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à la SCI SLR la somme de 1.500 € au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 3 mai 2024 ;
DISONS, en conséquence, que la société SAS LA MARMITE D'ANNICK devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi elle pourra y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société SAS LA MARMITE D'ANNICK à payer à la société SCI SLR la somme de 5400 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société SAS LA MARMITE D'ANNICK à payer à la société SCI SLR une indemnité d'occupation, due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux sommes qui auraient été dues si le bail avait poursuivi ses effets.
CONDAMNONS la société SAS LA MARMITE D'ANNICK à payer à la société SCI SLR la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SAS LA MARMITE D'ANNICK aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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