TJ Saint-Etienne, 18 juin 2024, RG 24/00187
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
ORDONNANCE
DU 18 juin 2024
N° de minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 24/00187 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGCW :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
assistée de Madame Camille GRAND , greffière
ENTRE :
Monsieur [C], [J] [S]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 février 2024, Monsieur [C], [J] [S]
a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande tendant à contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES, rendu le 09 novembre 2022.
L’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R.142-10-5 du même code prévoit que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du Code de procédure civile.
Attendu que le 09 novembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES a émis un avis négatif s’agissant de l’origine professionnelle de la pathologie supportée par Monsieur [C], [J] [S], ce que ce dernier conteste ;
Attendu que dès lors et en application des dispositions susvisées, il convient de
saisir un second comité ;
Attendu que les parties seront convoquées par le greffe, une fois cet avis rendu ;
Attendu que les demandes et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous,Madame VIDAL, présidente de la formation de jugement, disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ;
DESIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la PACA-CORSE [Adresse 1] avec mission de :
* entendre les parties en leurs observations,
* se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
* décrire la pathologie dont est atteint Monsieur [C], [J] [S]
* dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,
DISONS que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
DISONS qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;
RESERVONS le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer; qu'elles sont également susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification dans les cas prévus par l'article 795 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOUREE
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [C], [J] [S], Organisme CPAM DE LA LOIRE, CRRMP PACA-CORSE
Le
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