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TJ Saint-Etienne, 20 juin 2024, RG 24/00002


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00002
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667dc41a49deb7110df9f680

Texte de la décision

4,037 caractères

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDS5

MINUTE 24/59

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
Ayant élu domicile au cabinet de Me Grégoire MANN, Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier poursuivant
Représenté par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Coralie FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [U] [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi
Non comparant, ni représenté

Madame [D] [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Débitrice saisie
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit pour être annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 05 Janvier 2024 sous le nom de [E] [V]/[R].

Le
- Grosse à Me MANN

Suivants commandements de payer valant saisie délivrés à Monsieur [T] [U] [E] [V] le 19 Octobre 2023 et à Madame [D] [S] [R] le 30 Octobre 2023, publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 06 Décembre 2023, volume 2023 S n° 61, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a fait procéder à la saisie du bien immobilier situé [Adresse 2], dont la désignation figure au cahier des conditions de la vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter, au préjudice de Monsieur [T] [U] [E] [V] et Madame [D] [S] [R].

La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a fait assigner Monsieur [T] [U] [E] [V] par acte en date du 03 Janvier 2024 et Madame [D] [S] [R] par acte en date du 02 Janvier 2024 devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en matière de saisie immobilière pour l’audience d’orientation, en application des dispositions de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Par jugement d’orientation en date du 22 Mars 2024, l’adjudication des immeubles saisis a été fixée à l’audience du 20 Juin 2024.

À l’audience de ce jour, la vente de l’immeuble n’a pas été requise et aucun report de l’adjudication n’a été sollicitée.

Le poursuivant a, par ailleurs, déclaré se désister de son instance à l’audience.

Aucune demande de subrogation n’a été présentée à l’audience.

SUR QUOI :

Aux termes des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile le désistement d'instance du poursuivant emporte extinction de l'instance et soumission d'en régler les frais ;

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défeneur n’a présenté aucune éfense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, tel est le cas en l’espèce;

Le désistement doit être déclaré parfait et l'instance éteinte ;

En outre, dès lors qu’aucun créancier n’a sollicité la vente, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement et en premier ressort,

Donne acte au poursuivant de son désistement d'instance ;

Dit ce désistement parfait ;

Constate la caducité commandements de payer valant saisie délivrés à Monsieur [T] [U] [E] [V] le 19 Octobre 2023 et à Madame [D] [S] [R] le 30 Octobre 2023, publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 06 Décembre 2023, volume 2023 S n° 61;

En ordonne en tant que de besoin la radiation ;

Ordonne qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

Dit que le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK

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