CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, RG 19/15861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/15861 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAMT
Société ADF ENVIRONNEMENT
C/
SA ELCIMAI INGENIERIE
SAS PANZANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Séverine TAMBURINI-KENDER
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02043.
APPELANTE
SAS ADF ENVIRONNEMENT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA ELCIMAI INGENIERIE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS PANZANI
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l'AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, prorogé au 27 juin 2024
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société FERICO (devenue PANZANI) exerce notamment une activité de fabrication de graines de couscous dans son usine de [Localité 5]. Elle a missionné en 2005 le cabinet OUROUMOFF, devenue ELCIMAI INGENIERIE, cabinet d'ingénierie, afin de réaliser et de mettre en 'uvre un projet dénommé POLO visant à remplacer la chaufferie actuellement en place et augmenter ses capacités de production de couscous.
La société ADF ENVIRONNEMENT (ADF) a été consultée dans le cadre d'un appel d'offres technique au cours de l'année 2006, en vue de la fourniture de la chaufferie complète nécessaire à la réalisation de ce projet conçu par ELCIMAI.
Le 22 décembre 2006, une intention de commande conforme aux termes d'une offre en date du 2 octobre 2006 a été régularisée entre ADF et PANZANI, à la suite de quoi les travaux relatifs au projet POLO se sont déroulés sur le site de PANZANI à compter du mois de janvier 2007 sous la maîtrise d''uvre, de la société ELCIMAI (anciennement OUROUMOFF).
La société ADF indique qu'en marge des travaux, il a été décidé par la société PANZANI non pas de faire l'acquisition d'une nouvelle chaufferie vapeur mais de recourir à la mise en place d'une solution externalisée de « vente d'énergie » ; qu'a ainsi été établi le contrat de vente d'énergie du 31 mai 2007 qui s'est substitué, sans renvoi, aux précédents engagements des parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2011, la société PANZANI a décidé de résilier, dans les conditions prévues au contrat, à la fois le contrat de « prestations de fourniture des équipements d'énergie » et le contrat « de vente d'énergie » et ce à effet au 31 mai 2012.
Le 21 mai 2012, dans la perspective du transfert de propriété de l'installation au profit de PANZANI et de la reprise du contrat de maintenance par un autre prestataire, ADF et PANZANI se sont entendues sur un état des lieux contradictoire de l'installation en présence de l 'APAVE qui a, à cette occasion, les 21 et 22 mai 2012, spécifiquement effectué, en sus des inspections annuelles réalisées par ses soins, une inspection supplémentaire au terme de laquelle elle a constaté la présence de chancres affectant le tube foyer.
La société PANZANI, devenue propriétaire de la chaudière et des équipements et seule responsable de son fonctionnement, a chargé la société DALKIA (celle-ci succédant donc à la société ADF) de la mission de conduite, de surveillance, d'entretien des équipements de vente d'énergie sous forme de vapeur, du gros entretien et de son renouvellement éventuel.
La société PANZANI a alors fait citer ADF et la société [Localité 4] FRANCE en référé pour obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'examiner l'origine des désordres affectant l'installation sous forme de corrosion (chancres).
Par ordonnance en date du 13 juillet 2012, le juge des référés a désigné Monsieur [B] en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 11 décembre 2015.
Le 27 janvier 2015, la société DALKIA a démarré les travaux de démantèlement de l'ancienne chaudière et de remplacement par une nouvelle chaudière ainsi que l'installation d'une nouvelle bâche ; la société ADF indique avoir découvert que la nouvelle chaudière connaissait de graves dysfonctionnements, identiques à ceux rencontrés sur l'ancienne chaudière, et qu'elle se trouvait hors d'état de fonctionnement en raison d'importants problèmes de corrosions similaires à ceux ayant affecté les anciennes installations.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2016, le Président du Tribunal de commerce de TOULON a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à Monsieur [L], lequel a remis son rapport le 13 novembre 2018.
***
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2016 la société PANZANI a donné assignation à la société ADF devant le Tribunal de commerce de Marseille sur la base du rapport d'expertise déposé par Monsieur [B] le 11 décembre 2015, et cela afin d'obtenir la condamnation de la société ADF à réparer les désordres subis sur la chaufferie industrielle du site de VITROLLES.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2016 la société ADF a donné assignation aux sociétés ELCIMAI et SUEZ afin que ces dernières soient condamnées à la relevée garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre.
Enfin par acte d'huissier en date du 3 août 2016 la société ADF a assigné la société DALKIA afin que cette dernière la relève et garantisse de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre elle au titre des désordres et des aggravations de désordre postérieures au 31 mai 2012, date de cessation des prestations de la société ADF environnement.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le Tribunal de commerce de MARSEILLE :
- Condamne la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. à payer à la Société PANZANI S.A.S. la somme de la somme de 382 283,19 € (trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt trois Euros dix-neuf Centimes) en réparation des désordres subis sur la chaufferie industrielle du site de [Localité 5] et celle de 48 500 € (quarante-huit mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Déboute la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la Société ELCIMAI INGENIERIE SA, la Société SUEZ Services de Conditionnement Eau S.A.S.et la Société DALKIA S.A ;
- Condamne la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S à payer :
. La somme de 5 000,00 € (cinq mille Euros) à la Société DALKIA S.A.,
. La somme de 2 000,00 € (deux mille Euros) à la Société SUEZ Services de Conditionnement Eau S.A.S.,
. la somme de 2 000,00 € (deux mille Euros) à la Société ELCIMAI INGENIERIE S.A. au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Déboute la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais avancés pour remplacer le tube foyer de la chaudière en 2012 ;
- Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises des instances jointes, tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les sommes de 28.948€ et de 44.885,42€ au titre des frais d'expertise et des honoraires de l'expert judiciaire [B] ;
- Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;
- Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Par déclaration en date du 14 octobre 2019, la SAS ADF ENVIRONNEMENT a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA ELCIMAI INGENIERIE et de la SAS PANZANI en ce qu'elle a :
- Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. à payer à la Société PANZANI S.A.S. la somme de la somme de 382 283,19 € (trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt trois Euros dix-neuf Centimes) en réparation des désordres subis sur la chaufferie industrielle du site de [Localité 5] et celle de 48 500 € (quarante-huit mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la Société ELCIMAI INGENIERIE SA
- Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S à payer la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) à la Société ELCIMAI INGENIERIE S.A. au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais avancés pour remplacer le tube foyer de la chaudière en 2012 Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises des instances jointes, tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les sommes de 28.948 € et de 44.885,42 € au titre des frais d'expertise et des honoraires de l'expert judiciaire [B],
- Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire
***
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2020, la SAS ADF ENVIRONNEMENT demande à la Cour de :
Vu l'assignation du 29 mars 2016,
Vu les articles 325, 331, 334 et 367 Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats.
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil applicables en l'espèce,
Vu l'ancien article 1172 du code civil applicable en l'espèce,
Vu l'ancien article 1382 du Code civil applicable en l'espèce,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil.
Il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence de :
- Déclarer la société ADF ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en son appel;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. à payer à la Société PANZANI S.A.S. la somme de la somme de 382 283,19 € (trois cent quatre-vingt- deux mille deux cent quatre-vingt-trois Euros dix-neuf Centimes) en réparation des désordres subis sur la chaufferie industrielle du site de [Localité 5] et celle de 48 500 € (quarante-huit mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Débouté la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la Société ELCIMAI INGENIERIE SA
. Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S à payer la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) à la Société ELCIMAI INGENIERIE S.A. au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
.Débouté la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais avancés pour remplacer le tube foyer de la chaudière en 2012 Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
. Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises des instances jointes, tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les sommes de 28.948 € et de 44.885,42 € au titre des frais d'expertise et des honoraires de l'expert judiciaire [B]
. Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire
Statuant à nouveau :
- Recevoir la société ADF ENVIRONNEMENT en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
' Sur la demande principale de PANZANI
' Sur l'absence de violation des obligations contractuelles par ADF ENVIRONNEMENT
- CONSTATER qu'ADF ENVIRONNEMENT était propriétaire des équipements de production d'énergie du 31 mai 2007 au 31 mai 2012, date de rachat par PAN ZANI.
- DIRE ET JUGER dès lors que l'action en responsabilité contractuelle, au visa de l'article 114 7, dirigée par PAN ZANI à l'encontre d'ADF sur la base du contrat du 31 mai 2007 au titre des désordres affectant les équipements de production d'énergie est mal-fondée.
- DIRE ET JUGER qu'ADF ENVIRONNEMENT a respecté ses engagements contractuels prévus au contrat du 31 mai 2007 de rendement et de production minimale d'énergie à fournir à PANZANI.
' Sur la mission de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation confiée au cabinet OVROUMOFF devenu ELCIMAI INGENIERIE
- DIRE ET JUGER que la société OUROUMOFF, devenue ELCIMAI INGENIERIE, a été chargée par PANZANI, d'une mission de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation de la chaufferie installée en 2007, en ce compris la bâche alimentaire.
- DIRE ET JUGER que PANZANI est ainsi pleinement responsable, en accord avec son maître d''uvre, la société ELCIMAI INGENIERIE, du choix de conception de la bâche alimentaire.
' Sur l'impossibilité pour ADF ENVIRONNEMENT d'effectuer une mission de conception déjà réalisée au 31 mai 2007
- DIRE ET JUGER que la mission de conception mise à la charge d'ADF avait déjà été réalisée par le cabinet OUROUMOFF, devenue ELCIMAI INGENIERIE, au 31 mai 2007.
- DIRE ET JUGER dès lors que la stipulation prévue au préambule du contrat du 31 mai 2007 selon laquelle la mission d'ADF ENVIRONNEMENT comprendra la conception des équipements de production d'énergie était impossible à réaliser et devra donc être réputée non écrite compte tenu de la nullité l'affectant.
' Sur l'indétermination de la cause précise des désordres
- CONSTATER que depuis le 31 mai 2007 les trois chaudières successivement installées sur le même site de PANZANI à [Localité 5] présentent les mêmes signes de corrosion.
- DIRE ET JUGER que la cause des désordres n'est pas liée à un défaut de conception de la bâche alimentaire imputable à ADF Environnement.
' Sur le caractère apparent et connu des désordres
- DIRE ET JUGER que PANZANI connaissait la présence des désordres de corrosion affectant la chaudière à partir de 2009 et jusqu'à 2012 comme le démontrent les nombreux documents techniques versés aux débats et les correspondances adressées par P ANZANI avant la vente intervenue le 31 mai 2012.
- DIRE ET JUGER que PANZANI a fait l'acquisition le 31 mai 2012 « en l'état » d'une chaufferie industrielle d'occasion, après intervention de l'AP A VE, dont elle était seule responsable de son fonctionnement depuis le 31 mai 2012, avec son prestataire professionnel.
- DIRE ET JUGER que les désordres affectant les équipements vendus le 31 mai 2012 étaient visibles et connus de PANZANI et constituent des vices apparents.
' Sur la demande subsidiaire de PANZANI
' Sur l'absence de vices cachés affectant les équipements vendus
- DIRE ET JUGER que les désordres affectant les équipements vendus le 31 mai 2012 ne constituent pas des vices cachés, l'action sur ce fondement étant en tout état de cause forclose.
En conséquence,
- DEBOUTER la Société PANZANI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- DEBOUTER la société PANZANI de l'ensemble de ces demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire,
- DIRE, si par extraordinaire la Cour reconnaissait une quelconque responsabilité d'ADF Environnement, que le coût du remplacement de la chaudière et équipements annexes sera ramené à la somme de 81.000 € conformément aux devis communiqués par ADF en cours d'expertise, le montant sollicité par PANZANI étant manifestement excessif.
' Sur l'appel en garantie de la société PANZANI
- CONDAMNER la société PANZANI, au titre de l'article 5 du protocole du 5 juillet 2012, à relever et garantir ADF ENVIRONNEMENT de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre elle au titre de désordres et aggravations de désordres postérieurs au 31 mai 2012, date de cessation des prestations de la société ADF ENVIRONNEMENT ;
' Sur l'appel en garantie de la société ELCIMAI INGENIERIE anciennement dénommée OUROUMOFF INGENIERIE
- DECLARER la société ADF ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes en intervention forcée dirigées à l'encontre de la société la société ELClMAI INGENIERIE anciennement dénommée OUROUMOFF INGENIERIE.
- CONDAMNER la société ELCIMAI INGENIERIE anciennement dénommée OUROUMOFF INGENIERIE à relever et garantir ADF ENVIRONNEMENT de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre elle ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER la société PANZANI à payer à la Société ADF ENVIRONNEMENT la somme de 62.880 € TTC en remboursement des frais avancés pour remplacer le tube foyer de la chaudière en 2012.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Société ADF ENVIRONNEMENT la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER toute partie succombante à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BADIE - SIMON THIBAUD- JUSTON, Avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, la SAS ADF ENVIRONNEMENT modifie partiellement ses prétentions et demande à la Cour de :
Vu l'assignation du 29 mars 2016,
Vu les articles 325, 331, 334 et 367 Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats.
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil applicables en l'espèce,
Vu l'ancien article 1172 du code civil applicable en l'espèce,
Vu l'ancien article 1382 du Code civil applicable en l'espèce,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil.
- Déclarer la société ADF ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en son appel;
- Juger irrecevables en cause d'appel les demandes formulées par la société PANZANI qui reposeraient sur l'existence d'un dommage résultant de vices dont serait affecté le contrat du 5 juillet 2012, demande nouvelle en cause d'appel en application des dispositions des articles 1147 ancien du Code civil et 1641 du Code civil.
- En conséquence, condamner la société PANZANI à rembourser avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 2020 la somme de 506.166,61€,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. à payer à la Société PANZANI S.A.S. la somme de la somme de 382 283,19 € (trois cent quatre-vingt- deux mille deux cent quatre-vingt-trois Euros dix-neuf Centimes) en réparation des désordres subis sur la chaufferie industrielle du site de [Localité 5] et celle de 48 500 € (quarante-huit mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Débouté la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la Société ELCIMAI INGENIERIE SA
. Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S à payer la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) à la Société ELCIMAI INGENIERIE S.A. au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Débouté la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais avancés pour remplacer le tube foyer de la chaudière en 2012 Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
. Condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises des instances jointes, tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les sommes de 28.948 € et de 44.885,42 € au titre des frais d'expertise et des honoraires de l'expert judiciaire [B]
. Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire
Statuant à nouveau :
- Recevoir la société ADF ENVIRONNEMENT en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- JUGER qu'ADF ENVIRONNEMENT était propriétaire des équipements de production d'énergie du 31 mai 2007 au 5 juin 2012, date de l'achat de ces mêmes équipements par PANZANI,
- JUGER que l'action en responsabilité contractuelle, au visa de l'article 1147, dirigée par PAN ZANI à l'encontre d'ADF sur la base du contrat du 31 mai 2007 au titre des désordres affectant les équipements de production d'énergie qui auraient été vendus par ADF ENVIRONNEMENT à la Sté PANZANI est mal-fondée.
- JUGER qu'ADF ENVIRONNEMENT a respecté ses engagements contractuels prévus au contrat du 31 mai 2007 de rendement et de production minimale d'énergie à fournir à PANZANI.
- REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
- JUGER irrecevable et infondé car prescrite au visa des articles 1641 et suivant du code de procédure civile la demande formulée par la société PANZANI par assignation au Fonds en date du 29 mars 2016 dès lors que, les sinistres dus à des vices de l'installation industrielle attribués à la bâche alimentaire par l'expert et par la société PANZANI était connue et répertoriée dès l'année 2011 donc antérieurement à la vente du 5 juillet 2012, la société PANZANI ayant pris possession de l'installation industrielle le 31 mai 2012 dans son état
- JUGER que la citation en référé est diligentée par la société PANZANI pour obtenir la désignation d'un expert délivré le 4 juin 2012 n'a pas interrompu le délai au visa des articles 1641 et suivants du code de procédure civile dès lors que la vente de l'installation industrielle n'a été réalisée que le 5 juillet 2012 soit postérieurement à la citation en référé
- Dès lors réformant la décision dont appel rejeter toutes les demandes de la société PANZANI et la condamner à rembourser à la société ADF ENVIRONNEMENT le montant des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire soit 506.166,61 euros avec intérêt à titre compensatoire du jour du paiement et à titre moratoire à compter des présentes écritures et ce sur le principal payé de 506.166,61 euros payé le 8 janvier 2020
- Subsidiairement JUGER que le chapitre du Code civil traitant de la garantie des vices cachés est invoqué à tort par la société PANZANI dès lors que la vente des équipements industriels est intervenue pour le prix non payé de 1€ symbolique sans garantie du vendeur en l'état des vices connues et répertoriées par la société PANZANI ou à sa demande la vente étant intervenue par acte sous seing privé du 5 juillet 2012
- De plus fort, CONDAMNER la société PANZANI à rembourser la somme précitée avec les intérêts compensatoires puis moratoires,
- Plus subsidiairement, JUGER que la vente du 5 juillet 2012 comporte une limitation de garantie au seul coût de l'installation et de la livraison d'un tube foyer neuf mais qu'en l'état des conditions de la vente la société PANZANI doit rembourser à la société ADF ENVIRONNEMENT cette dépense à hauteur de la somme de 62.880€ avec intérêt à compter des présentes écritures
- Beaucoup plus subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour condamnerait sur quelques fondements que ce soit la société ADF ENVIRONNEMENT à verser une somme quelconque à la société PANZANI, dans le cadre de l'action entreprise, condamner la société ELCIMAI INGENIERIE à relever et garantir la société ADF ENVIRONNEMENT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Plus subsidiairement encore et dès lors que la Cour d'appel serait amenée à identifier des postes de préjudice invoqués par la société PANZANI,
- JUGER que ne sont ni fondées ni justifiées les demandes portant sur les travaux de réparation, les frais de location d'une chaudière de secours, les frais d'installation de la chaudière de secours, les indemnités d'achat de vapeur, les frais d'investigation exposés par la société PANZANI.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société PANZANI à rembourser à la société ADF ENVIRONNEMENT la somme des 506.166,61€ avec intérêt à titre compensatoire à compter du 8 janvier 2020 et moratoire à compter de la date de la signification des conclusions du 15 mars 2021 qui ont déjà formulé cette demande, avec capitalisation desdits intérêts en application des dispositions sur l'anatocisme
- CONDAMNER au principal la société PANZANI et subsidiairement dans le cadre de l'appel en garantie la société ECLIMAI INGENIERIE à verser à la société ADF ENVIRONNEMENT en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 25.000€ compte tenu de l'importance des contraintes juridiques qui ont pesé sur la société ADF ENVIRONNEMENT pour assurer sa défense alors même qu'aucun juste motif que pouvait être sérieusement invoqué par la société PANZANI dans le cadre de sa réclamation forclose, prescrite est recevable et infondée
- CONDAMNER la société PANZANI à supporter les frais de première instance et d'appel y compris les frais des mesures d'expertise confiées dans un premier temps à Monsieur [B] dans un deuxième temps à Monsieur [L], les frais honoraires desdits experts devront rester à la charge de la société PANZANI
- CONDAMNER la société PANZANI aux frais de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADI SIMON THIBAUD & JUSTON
- JUGER irrecevables, injustes et infondées les demandes qui avaient été formulées par la société PANZANI visant à obtenir que la société ADF ENVIRONNEMENT soit tenue pour responsable des désordres ayant affecté l'installation industrielle de production de vapeur en l'état du contrat de vente d'énergie du 31 mai 2007 dans la mesure où aucun dommage ne lui a été causé pendant la période ayant couru du 31 mai 2007 au 5 juillet 2012 portant sur la fourniture d'énergie dès lors aussi que pendant cette période la société ADF environnement est demeurée propriétaire de l'installation industrielle implantée sur le site de la société PANZANI et en l'absence de réception des ouvrages
- JUGER que le contrat de vente du 5 juillet 2012 avec effet rétroactif au 31 mai 2012 comportant la vente au profit de la société PANZANI de l'installation industrielle propriété de la société ADF ENVIRONNEMENT pour le prix d'un euro symbolique et sans garantie du vendeur rend irrecevable à la demande en garantie un vice caché entreprise par la société PANZANI
- JUGER que bien antérieurement à la vente intervenue par acte sous seing privé du 5 juillet 2012 de l'équipement industriel, la société PANZANI avait une connaissance exhaustive des désordres affectant ces installations sous forme de chancres affectant les tuyauteries et le tube foyer dès lors que ces vices avaient donné lieu à des constatations contradictoires, à une expertise sollicitée par la société PANZANI et confiée à l'APAVE, vices connus, répertoriés et identifiés lors de la vente du 5 juillet 2012 rendant dès lors inapplicable et les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil sur la garantie des vices cachés,
- Subsidiairement et dans la mesure où la Cour considèrerait comme recevable l'action entreprise par la société PANZANI en la forme la DIRE irrecevable en l'état de la forclusion encourue dès lors que la société PANZANI connaissait les vices de la chose antérieurement à l'acte de vente du 5 juillet 2012 et où l'action au fond n'a été entreprise que par assignation du 29 mars 2016, soit près de 4 ans après la vente du 5 juillet 2012
- JUGER que l'assignation en référé délivrée le 4 juin 2012 par la société PANZANI tendant à la désignation d'un expert n'a pas été de nature à interrompre les délais de forclusion de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachées dès lors que cette demande était antérieure à la vente du 5 juillet 2012
En conséquence,
- CONDAMNER la société PANZANI à rembourser à la société ADF ENVIRONNEMENT le montant des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire à hauteur de 506.166,61 euros avec intérêts de droit à titre compensatoire depuis le 8 juin 2020 jour du paiement et à titre moratoire à compter de la date de la signification des présentes écritures avec application des règles de l'anatocisme
- CONDAMNER la société PANZANI en outre à supporter la totalité des frais des deux expertises confiées successivement à Monsieur [B] puis à Monsieur [L], les frais de première instance et d'appel
- CONDAMNER la société PANZANI à régler à la société ADF ENVIRONNEMENT la somme de 62.880€ au titre des frais exposés par ADF pour remplacer le tube foyer de la chaudière en l'absence de garantie du vendeur et au titre du remboursement des frais exposés pour le compte de qui il appartiendra en application des dispositions du contrat de vente du 5 juillet 2012
- CONDAMNER la société PANZANI à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société ADF ENVIRONNEMENT la somme de 20.000€
Subsidiairement,
- CONDAMNER de la société ELCIMAI INGENIERIE à relever et garantir la société PANZANI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
Encore plus subsidiairement,
- DEBOUTER la société PANZANI de toutes ses demandes, fins et conclusion comme injustifiée tant, sur le plan des principes que, au titre des prétendus dommages indemnisables,
- DEBOUTER en tant que de besoin la société PANZANI de son appel incident au titre de sa demande d'affirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de la société ADF pour un montant réclamé de 480.335,87€ et de la somme de 130.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DEBOUTER de la société ELCIMAI INGENIERIE de toutes ses demandes fins et conclusions, en ce compris notamment ces demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles formulées au terme de son appel incident, en ce qu'elles sont injustifiées et infondées.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que deux périodes contractuelles doivent être prises en compte : la première à l'occasion de laquelle la société PANZANI s'est engagée dans le projet « POLO », et la seconde lors de laquelle la société PANZANI a renoncé à une acquisition de chaudière pour s'orienter vers la souscription d'un contrat de vente d'énergie, lequel s'est substitué au premier contrat de construction-vente d'une chaudière à vapeur. Elle soutient que dans le cadre de ces deux contrats, elle a été tenue à des garanties distinctes et que sa responsabilité n'avait pas à être retenue par le Tribunal de commerce.
Elle considère qu'aucun manquement ne peut lui être reproché quant au contrat conclu en 2007 dont elle a respecté les obligations et qui ne peut pas être considéré comme un contrat de vente.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 6 mars 20024, la société PANZANI demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,
Subsidiairement celles des art. 1641 et suivants du même code ;
Vu le rapport de l'Expert M. [B] déposé au greffe de la juridiction du tribunal de Salon de Provence le 11 décembre 2015,
Vu le Jugement entrepris rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Marseille
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
. Constater que la société ADF ENVIRONNEMENT a manqué à ses obligations contractuelles, et a de ce fait engagé sa responsabilité, envers la société PANZANI en raison du défaut de conception affectant la bâche alimentaire à l'origine de la corrosion de l'installation ;
. Constater que la société PANZANI a subi un préjudice du fait de cette corrosion de l'installation à hauteur de 480.335,87 € ;
. Constater qu'il existe un lien de causalité directe et certain entre la faute de la société ADF ENVIRONNEMENT et le préjudice subi par la société PANZANI
En conséquence,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ADF ENVIRONNEMENT à indemniser la société PANZANI des préjudices subis du fait de la corrosion de l'installation mais l'infirmer en ce qu'il a limité cette condamnation à hauteur de 382.283,19 € ;
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ADF ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise (28.948 €) et les honoraires de l'expert judiciaire (44.885,42€) mais l'infirmer en ce qu'il a limité sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 48.500,00 € ;
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ADF ENVIRONNEMENT de sa demande reconventionnelle portant sur le coût de remplacement du tube foyer en 2012 que cette société s'est engagée par protocole d'accord à payer en fonction des responsabilités établies en ouverture du rapport d'expertise de M [B] ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société ADF ENVIRONNEMENT à payer à la société PANZANI la somme de 480.335,87 € en réparation des désordres subis ;
Condamner la société ADF ENVIRONNEMENT à payer à PANZANI la somme de 130.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes, la société PANZANI fait valoir que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ADF sur le fondement contractuel, notamment du fait de son manquement à l'obligation d'assurer la prestation de fourniture des équipements de production d'énergie en exécution du contrat du 31 mai 2007 ; que c'est cette mauvaise exécution des obligations issues du contrat (notamment s'agissant de la fourniture de la bâche alimentaire) qui a causé le phénomène de corrosion sur les installations utilisées dans l'usine de [Localité 5]. Elle insiste sur le fait que la société ADF était tenue à la fois d'une obligation de fourniture d'énergie, mais également d'une obligation distincte de fourniture des équipements et fait valoir que le fait que la société ADF ait été propriétaire de l'installation jusqu'au 31 mai 2012, date du transfert de propriété à PANZANI après résiliation du contrat, ne l'exonère pas de son obligation de fournir une installation conforme et exempte de tout défaut. Elle considère que le fait d'avoir connu l'existence de ce problème de corrosion avant le transfert de propriété ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse demander la réparation des désordres en résultant.
La société PANZANI fait en outre valoir qu'elle a subi un préjudice du fait des manquements commis par ADF ; que le lien de causalité entre la faute et ces préjudices est établi par le rapport d'expertise de Monsieur [B] (lien entre le défaut de conception de la bâche et le phénomène de corrosion).
Subsidiairement, elle soutient que si la faute contractuelle de la société ADF n'était pas retenue, sa responsabilité devrait être engagée sur le fondement de la théorie des vices cachés ; elle fait valoir que le vice constitué par la présence de la corrosion n'était pas apparent avant la vente et qu'il n'a été connu dans son ampleur qu'à compter de l'expertise de Monsieur [B] de sorte que la prescription biennale n'est pas acquise. Elle considère également que la garantie des vices cachés est bien applicable à la transmission de propriété qui a eu lieu entre elles.
Elle sollicite l'infirmation du premier jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à 382.283,19€ et soutient que ses préjudices s'élèvent en réalité à 480.335,87€ (frais engagés au titre du remplacement et de la location des équipements défectueux et du surcoût d'achat de vapeur).
Par conclusions notifiées le 14 avril 2020, la société ELCIMAI INGENIERIE demande à la Cour de :
Vu l'article 1353 du Code Civil,
- Recevoir la Société ELCIMAI INGENIERIE en ses demandes et l'y déclarer bien f ondée.
En conséquence,
- Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la Société ELCIMAI INGENIERIE S.A.
- Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la Société ADF ENVIRONNEMENT S.A.S. à payer la somme de 2.000 € (deux mille Euros) à la Société ELCIMAI INGENIERIE S.A., au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la Société ELCIMAI INGENIERIE S.A de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau
- Condamner la Société ADF ENVIRONNEMENT à verser à la Société ELCIMAI INGENIERIE la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner la Société ADF ENVIRONNEMENT à verser à la Société ELCIMAI INGENIERIE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement attaqué à justement considéré que les demandes de ADF à son encontre étaient infondées ; elle rappelle qu'elle n' a pas assisté aux opérations d'expertise au cours de laquelle sa responsabilité n'a pas été évoquée, et soutient en tout état de cause que le litige provient de la conception de la bâche alimentaire et qu'elle est en conséquence seule responsable du préjudice subi par la société PANZANI sans que la responsabilité de la société ELCIMAI puisse être retenue puisqu'elle n'est pas intervenue dans la conception de la bâche alimentaire.
Elle conclut à la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société ADF pour procédure abusive du fait de l'avoir mise en cause sans aucun élément permettant de démontrer son éventuelle responsabilité.
L'affaire a été clôturée à la date du 25 mars 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
La société ADF soutient que doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demande de la société PANZANI en ce qu'elles invoquent le contrat du 5 juillet 2012 comme fondement à une éventuelle responsabilité contractuelle. Elle considère en effet que les parties n'ayant pas été amenées à débattre de ce contrat au cours de la première instance, une telle prétention doit être considérée comme nouvelle par application des dispositions des articles 646 et 647 du Code civil. Selon elle, les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance visent exclusivement les violations qui auraient été commises au titre du contrat de fourniture d'énergie du 31 mai 2007, et cela au visa de l'article 1147 du Code civil et, subsidiairement, de l'article 1641 de ce Code.
La société ADF souligne le fait que jusqu'au 5 juillet 2012 elle n'était tenue que de construire à ses frais un ensemble industriel dont elle restait propriétaire et non pas de livrer l'installation elle-même, cette obligation n'ayant été issue que du contrat de 2012.
Ainsi, elle soutient que doit être considérée comme nouvelle toute demande qui n'est pas fondée sur l'exécution du premier de contrat de fourniture d'énergie mais qui se rapporte également au contrat de de transfert de propriété des équipements de production ; qu'en conséquence, la société PANZANI ne peut pas prétendre à une indemnisation pour les désordres affectant lesdits équipements.
En application de l'article 564 du Code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Selon l'article 565 de ce Code :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, il doit être relevé en premier lieu que lors de la première décision, les demandes formulées par la société PANZANI à l'encontre de la société ADF ont conduit le Tribunal de commerce à se référer tant au contrat du 31 mai 2007 qu'au protocole transactionnel en date du 5 juillet 2012. En outre, les prétentions de la société PANZANI ont pour objet de voir reconnaître la responsabilité de la société ADF dans le cadre des obligations de fourniture d'un système de chaufferie permettant d'assurer le fonctionnement du site sur lequel était installée l'usine de [Localité 5]. En effet, ces prétentions visent à voir établir la responsabilité de la société ADF au titre du défaut de conception affectant la bâche alimentaire qui, selon la société PANZANI, se trouve à l'origine de la corrosion de l'installation et des préjudices qu'elle a subis. Les moyens qui sont employés à l'appui de ces prétentions, lesquels consistent à se baser sur des éléments contractuels différents peuvent en tout état de cause être invoqués pour la première fois en appel d'appel.
Il en résulte que les demandes formulées par la société PANZANI qui se réfèreraient au protocole du 5 juillet 2012 ne sauraient être considérées comme des demandes nouvelles.
Sur la responsabilité de la société ADF :
Par courrier en date du 29 novembre 2011, la société PANZANI, conformément à la possibilité qui lui était donnée par le contrat du 31 mai 2007, a décidé de procéder à la résiliation anticipée de celui-ci à compter du 31 mai 2012 et d'acquérir la chaudière vapeur. Par une convention en date du 5 juillet 2012, il a donc été procédé à la vente de l'installation industrielle au profit de la société PANZANI et à la définition des obligations des parties du fait de cette résiliation anticipée.
Dans ses écritures, la société ADF reproche à la société PANZANI de dénaturer l'objet des conventions et de procéder à une confusion dans les obligations qui en résultent. Elle expose que dans la convention relative à la vente de l'installation le 5 juillet 2012, la seule obligation mise à sa charge a été d'avancer le coût de la fourniture et de la prestation relative au changement du tube foyer et qu'en exécution de ce protocole, elle a renoncé à faire assigner la société PANZANI en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme due au titre de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée du contrat de 2007 (somme de 240.221,04€ TTC), somme qui a précisément été réglée en exécution des termes du protocole.
Elle considère que les problèmes de corrosion qui ont affecté la chaudière installée par la société DALKIA (désordres constatés par Me [O] par constat en date du 29 juin 2016), sont similaires à ceux qui avaient été constatés sur les anciennes installations et sont donc de nature à remettre en cause le fait que le sinistre initial serait survenu en raison de la fourniture et de l'installation d'une bâche alimentaire défectueuse. Selon elle, aux termes du contrat de 2007, elle était chargée de construire une installation industrielle productrice de vapeur, mais pas de livrer cette installation de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée à ce titre. Elle souligne le fait que les obligations qui avaient été mises à sa charge par le contrat de 2007 ne portaient que sur de la production d'énergie sous forme de vapeur destinée aux besoins de production sur le site.
Ainsi, au regard du contenu du contrat de 2007 et des obligations mises à sa charge par celui-ci, la société ADF considère que les demandes formulées par la société PANZANI ne sont pas fondées.
Il est également à noter que la société ADF soutient que la société PANZANI n'est pas recevable à agir sur un fondement contractuel à son encontre dès lors que cette société n'a disposé des droits sur les installations qu'à compter du 31 mai 2012 par application de la convention du 5 juillet 2012. Ce moyen d'irrecevabilité n'est cependant pas établi dès lors qu'il n'apparaît pas que le fait que la société PANZANI n'ait pas été propriétaire de ces installations avant la résiliation du contrat de 2007 puisse être un motif d'irrecevabilité d'une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de ce même contrat et par référence aux obligations résultant de celui-ci.
S'agissant de la mise à exécution du contrat de 2012 emportant transfert de la propriété des équipements, la société ADF soutient que la présence de corrosion affectant l'installation était parfaitement connue de la société PANZANI qui a acquis l'ensemble en l'état et ce au prix fixé en conséquence à 1€ symbolique.
Selon la société PANZANI, la solution du Tribunal de commerce a lieu d'être confirmée par référence au contrat de 2007 dans lequel la responsabilité de la société ADF prend sa source puisque le manquement commis s'agissant de la bâche alimentaire est à l'origine de la corrosion à l'intérieur de l'installation. Pour la société PANZANI, la société ADF ne saurait contester qu'elle était tenue à des obligations contractuelles au titre de cette bâche et elle ne peut pas soutenir que ses obligations résultant du contrat de 2007 se limitaient exclusivement à des obligations de rendement et de production d'énergie.
Le contrat initialement conclu entre la société PANZANI (alors FERICO) et la société ADF est donc le « contrat de vente d'énergie » en date du 31 mai 2007 dont l'objet était de déterminer :
- Les conditions de réalisation, de mise en 'uvre DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ENERGIE.
- Les conditions d'exploitation par COFATHEC ADF des EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ENERGIE,
- Les conditions dans lesquelles COFATHEC ADF livrera à FERICO, qui accepte de la payer, l'ENERGIE nécessaire au SITE.
Au-delà de cet objet, il convient de relever qu'en son article 5 relatif à la « nature des prestations de COFATHEC ADF », accessoirement à la fourniture d'énergie pour les besoins du site, cette société devait assurer la conduite et l'entretien courant des équipements de production d'énergie et de façon générale, « tous les travaux de dépannage, de remplacement de pièces ou ensembles propres à assurer le bon fonctionnement et la sécurité des équipements de production d'énergie conformément aux règles de l'art ». Les équipements de production concernés sont indiqués à l'annexe 3 (p.49) du contrat et font notamment état de la bâche alimentaire avec instrumentation.
Monsieur [T] [B], désigné par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2012 et du 21 février 2014 a déposé son rapport le 11 décembre 2015. Il en ressort que la présence de 20 chancres dans le tube foyer a été constatée dès le mois de décembre 2011 par l'APAVE. Une intervention a permis de reprendre la production et, après le rachat de la chaudière par PANZANI et que la conduite de l'installation ait été confiée à DALKIA, de nouveaux chancres sont apparus. Une intervention a de nouveau été assurée par ADF et il a été convenu que le « tube foyer » ne pouvait pas être laissé en l'état. Celui-ci a donc été remplacé par ADF.
L'expert explique que le fonctionnement de la chaufferie peut être décomposé ainsi :
« - Traitement de l'eau destinée à l'alimentation de la chaudière, envoyée dans la bâche alimentaire.
- Stockage de cette eau avant son envoi vers la chaudière, dans la bâche alimentaire.
- Économiseur qui réchauffe l'eau alimentaire avant injection dans la chaudière.
- Chaudière » (rapport p.31).
Cette chaufferie est alimentée en eau issue du réseau public, laquelle doit subir un traitement spécifique pour respecter les normes d'hygiène applicables. La bâche alimentaire est en réalité une citerne et a notamment pour fonction de stocker temporairement l'eau avant que celle-ci ne soit acheminée vers la chaudière.
Les désordres allégués par la société PANZANI qui ont donné lieu à la procédure tiennent à une corrosion affectant les éléments internes de la chaudière, cela depuis 2009, phénomène qui s'est reproduit sur le tube foyer neuf installé en 2012.
Les investigations accomplies au cours de l'expertise ont conduit l'expert aux conclusions suivantes s'agissant de l'origine des désordres constatés :
« La présence de l'oxygène en quantité trop importante explique l'existence d'une corrosion qui a tendance à se généraliser avec apparition d'un dépôt rougeâtre à brun.
Ces dépôts généralisés ont ensuite tendance à s'agglomérer localement ce qui peut créer des dépôts localisés plus importants à l'origine de la corrosion caverneuse constatée.
La corrosion constatée sur le circuit d'eau alimentaire a pour origine un défaut de mélange dans la bâche alimentaire.
L'eau osmosée est injectée en partie supérieure et elle est soutirée en partie inférieure avant d'avoir pu se mélanger suffisamment avec les sulfites destinés à limiter la quantité d'oxygène dissout.
La corrosion a donc pour origine le défaut de conception de la bâche » (rapport p.79).
Concernant l'imputabilité de ces désordres, l'expert mentionne :
« La bâche alimentaire classique, avec réchauffage, a été proposée par ADF.
De fait, cette bâche a été fournie et posée par ADF.
Nous notons en outre :
Que la bâche alimentaire ne faisait pas partie de la fourniture de [Localité 4].
Que lors de la prise en main de l'installation, DALKIA ne pouvait simplement déterminer que les désordres avaient pour origine la bâche alimentaire.
Cela n'a pu se faire qu'après les mesures précises effectuées par MAPE dans le cadre de nos opérations.
Nous
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