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CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, RG 23/11813


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Date
27/06/2024
Numéro
23/11813
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
667e525e6430c94f3afa7e1a

Texte de la décision

4,804 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/441

Rôle N° RG 23/11813 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5CE

[U] [S]

C/

[D] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 28 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03089.

APPELANTE

Madame [U] [S] veuve [M]

née le 28 Août 1923 à CHISINAU (ROUMANIE),

décédée le 10 Février 2024 à [Localité 1]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur [D] [M],

demeurant [Adresse 2]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré Mme [U] [S] veuve [M] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [D] [M] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] [S] veuve [M] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Suivant déclaration transmise au greffe, Mme [U] [S] veuve [M], représentée par son tuteur, l'association ATIAM, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- d'ordonner l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec si nécessaire l'aide d'un commission de justice, de la force publique et d'un serrurier ;

- d'assortir cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;

- de condamner M. [M] à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant de 884,81 euros par mois à compter du 18 novembre 2021, et ce, jusqu'à complète libération des lieux ;

- de condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du constat du 6 juin 2023.

Règulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel, le 2 octobre 2023, et des conclusions, le 19 octobre suivant, M. [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En l'espèce, par courrier transmis le 15 mars 2024 par la voie du RPVA, le conseil de l'appelante informe la cour du décès de Mme [U] [S] veuve [M], survenu le 10 février 2024, en notifiant son acte de décès daté du 13 février 2024.

L'instance est donc interrompue.

Il convient d'ordonner radiation de la procédure du rang des affaires en cours. Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [U] [S] veuve [M].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/11813 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [U] [S] veuve [M] ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

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