CA Lyon, 26 juin 2024, RG 21/02253
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02253 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPSG
[C]
C/
Société ADECCO GROUPE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 25 Mars 2021
RG : F 19/01996
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANT :
[U] [C]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ADECCO GROUPE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [C] a été engagé à compter du 2 mai 2012 par la société Adecco Groupe (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur Audit Interne statut Cadre, Niveau 6, coefficient 550, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 4 900 euros, outre une prime sur objectif.
Par avenant au contrat de travail du 22 novembre 2017, le libellé de la fonction de M. [U] [C] est devenu Directeur Audit Interne Groupe H/F »
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
La relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention collective des salariés permanents des entreprise de Travail Temporaire.
Par courrier du 15 février 2019, M. [U] [C] a informé l'employeur de sa décision de quitter le poste de directeur de l'audit interne Groupe.
Par courrier du 22 mars 2019, revenant sur son précédent courrier, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 26 juillet 2019, M. [U] [C], sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Adecco Groupe France condamnée à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
une indemnité de licenciement,
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Adecco Groupe France a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2019
La société Adecco Groupe France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a débouté M. [U] [C] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Adecco Groupe France et des demandes afférentes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [C] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2021, M. [U] [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société ADECCO GROUPE FRANCE et des demandes afférentes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire et condamné aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2023, M. [U] [C] demande à la cour de d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Adecco Groupe France et des demandes afférentes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, et l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
juger que la société Adecco Groupe France a commis de graves manquements dans l'exercice de la relation contractuelle
En conséquence,
requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Adecco Groupe France à lui verser :
la somme de 51 957,36 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 11 367,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
la somme de brute de 1 412,10 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 141,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
ordonner la communication par la société Adecco Groupe France des documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jugement, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
En tout état de cause,
Débouter la société Adecco Groupe France de ses demandes au titre de l'article 700 en première instance et en appel ;
débouter la société Adecco Groupe France de ses autres demandes ;
condamner la société Adecco Groupe France à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juillet 2021, la société Adecco Groupe France, ayant fait appel incident en ce que le jugement a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
à titre reconventionnel,
condamner M. [U] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance ;
condamner M. [U] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Le salarié fait valoir que
le 15 février 2019, il a pris l'initiative de rompre son contrat de travail ;
le 6 mars et le 15 mars 2019, la société lui a demandé de signer un document faisant état d'une démission claire et non équivoque, ce qu'il a refusé ainsi qu'il s'en est expliqué par courrier du 22 mars 2019 ;
sa décision de quitter son poste était liée aux manquements de son employeur ;
le délai entre le 15 février et le 22 mars 2019 « n'est pas relativement long » et ne permet pas d'exclure en soi la requalification de sa prise d'acte ;
sa démission soit être considérée comme équivoque et requalifiée en prise d'acte.
Sur les manquements de l'employeur, il soutient que :
il occupait le poste de directeur de l'audit interne depuis son embauche, le 2 mai 2012 mais ses responsabilités ont commencé à diminuer lorsqu'a été recruté M. [R] [E], en qualité de Director Corporate Governance ;
M. [E] s'est immiscé dans les échanges qu'il entretenait jusqu'alors avec le cabinet Ersnt & Young, commissaire aux comptes ;
les recrutements des auditeurs internes ne passaient plus par lui ou ne lui était plus rattachés hiérarchiquement ;
la gestion des dépenses du service n'était plus de sa responsabilité ;
M. [E] intervenait de façon directe et s'immisçait dans les tâches de sa responsabilité qu'il gérait auparavant en totale autonomie ;
depuis le mois de février 2018, il a constaté à plusieurs reprises, que le poste de directeur de l'audit interne était à pourvoir sur des sites Cadremploi, Apec, Linkedin ;
le 14 février 2019, une nouvelle offre a été publiée, ce qui l'a contraint à prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
les annonces publiées correspondaient bien à son poste de « directeur de l'audit interne » et non à celui de M. [E], son supérieur hiérarchique, dont l'intitulé du poste était « Director Corporate Governance » et qui a été embauché en qualité de Directeur de l'Audit Interne et Qualité Groupe ;
la fiche de poste de l'annonce parue en février 2018 et sa propre de fiche de poste sont strictement les mêmes ;
il n'y a pas de similitude entre la fiche de poste de son supérieur hiérarchique et la fiche de poste des annonces publiées depuis février 2018, la mission de supervision n'y figurant pas ;
il ressort de l'offre d'emploi publiée au mois de février 2019 que le contrôle interne, le risque et la qualité ne font pas partie du poste ;
il existe une similitude entre l'annonce et son poste ;
aucune offre d'emploi n'est parue après son départ, ce qui prouve que la société avait déjà procédé à son remplacement ;
dans la mesure où M. [E] avait annoncé son départ au mois de décembre 2018, il est surprenant que la société ait attendu un mois et demi pour commencer à chercher un successeur, de plus M. [E] n'a pas été remplacé ;
au mois de mars 2019, la société a présenté une nouvelle organisation consistant à séparer la qualité de l'audit interne.
La société répond que :
le salarié a démissionné par courrier remis en main propres le 15 février 2019, en des termes dépourvu d'ambiguïté ;
plus d'un mois après, il lui a imputé la rupture ;
la tardiveté de la remise en cause de la démission exclut la requalification en prise d'acte ;
il est normal que son supérieur hiérarchique puisse connaître l'avancée ou demander d'être tenu au courant de certains dossiers sans que cela soit assimilé à une perte d'autonomie ;
que M. [E] n'a jamais repris une partie des fonctions de M. [C] ;
depuis le 1er novembre 2017, suite à une modification des intitulés, M. [C] exerçait les fonctions de « Directeur Audit Interne Groupe » tandis que l'intitulé du poste du supérieur de M. [C] était « Directeur Audit Interne » ;
les annonces publiées en février, mars et avril 2018 correspondent au poste de « Directeur Audit Interne » et le poste a été pourvu au mois de juillet 2018, par le recrutement de M. [E] ;
quand ce dernier a quitté la société fin 2018, elle a publié une nouvelle annonce ;
ce poste, incluait, outre l'activité d'audit, celles de qualité, de Risk Management et de contrôle interne ;
l'annonce diffusée pour remplacer M. [E] reprenait ces fonctions et M. [N] a été recruté, pour remplacer M. [E], le 26 août 2019.
***
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le salarié, pour établir la diminution de ses responsabilités, verse aux débats :
deux mails adressés par la société Ernst & Young à M. [E], l'un le 20 juille 2018, pour lui transmettre des documents et l'autre, le 29 octobre pour lui donner un numéro de « call » afin qu'il participe à une réunion à distance. Dans les deux cas, M. [U] [C] est en copie et dans le second, il participe à la réunion puisque l'interlocutrice lui demande où elle peut le retrouver : il n'en ressort aucune immixtion de la part de M. [E] ;
un mail de M. [E] du 31 octobre 2018, à Mme [Z], consultante en recrutement Rhône-Alpes, à propos du recrutement d'un salarié « 'Et puis je ne comprends pas pourquoi je suis en hiérarchique et [U] en collaborateur, puisque c'est un candidat qui devait être placé sous [U]' » : M. [E] ne retire aucune responsabilité à M. [U] [C] mais au contraire les respecte ;
divers échanges de mail entre M. [E] et d'autres salariés dont M. [U] [C], qui sont des explications ou demandes de précisions ordinaires et ne révèlent aucune perte de responsabilité pour M. [C].
Le salarié n'établit pas la perte de responsabilité ni l'immixtion de la part de M. [E], lequel au demeurant, a quitté la société au 31 décembre 2018, soit un mois et demi avant la lettre de démission de M. [C].
Ensuite, le salarié verse aux débats les annonces publiées par la société pour recruter un « directeur Audit Interne H/F », le 19 février 2018 et le 12 avril 2018 : il est mentionné que « rattaché à la Direction Financière, votre rôle sera d'assurer la direction du Département Audit Interne et le développement de son organisation, de garantir l'efficacité du contrôle interne et de fournir une assurance sur le degré de maîtrise des opérations. Aussi, vous garantissez l'adéquation des moyens nécessaires à l'évaluation indépendante des opérations et fonctions. Vous gérer la maîtrise des risques internes/externes et contribuez au respect de la réglementation ».
La société verse aux débats un organigramme mis à jour en septembre 2018 de la Direction Administrative et Financière : M. [E] y figure en qualité de « Directeur Audit Interne et Qualité Groupe » et son poste est rattaché cette direction.
La fiche de poste de « Directeur Audit Interne et Qualité Groupe » correspond au poste décrit dans les annonces de sorte qu'il n'est pas établi que c'est le poste de M. [U] [C] qui aurait été proposé courant 2018.
Au demeurant la fiche de poste de « directeur audit interne Groupe » mentionne un rattachement hiérarchique au « directeur gouvernance entreprise » et sur l'organigramme de la « Corporate Governance », M. [E] apparaît comme exerçant cette fonction tandis que M. [C] lui est rattaché en qualité de « directeur de l'audit Interne ».
Une nouvelle annonce a été publiée le 14 février 2019, date à laquelle M. [E] avait quitté la société tandis que M. [U] [C] n'avait pas encore démissionné. Cette annonce est destinée à recruter un « directeur audit Interne » dont le rôle était notamment de «'déployer au sein de l'ensemble des BU la stratégie de conformité et de contrôle interne définie par le Président et le CFO du Groupe en France, garantir le respect et l'efficacité des systèmes de contrôle interne, fournir une assurance sur le degré de maîtrise des opérations, définir le plan d'audit pluriannuel et assurer sa réalisation, 'être le garant de processus homogènes et maîtrisés au sein du Groupe en France' », ce qui correspond au poste libéré par M. [E] et ne correspond pas au poste occupé par M. [U] [C].
Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune des offres d'emploi ne correspond au poste de M. [C].
Aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission ne rend celle-ci équivoque.
Le jugement qui a rejeté la demande de M. [U] [C] est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [U] [C], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Adecco Groupe France, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société Adecco Groupe France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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