CA Montpellier, 27 juin 2024, RG 20/04743
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04743 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00355
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le 12 Août 1984 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MJSA, représentée par Me [P] [LP] - liquidateur judiciaire de S.A.R.L. NAVI'JET
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistées par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA
Domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Clôture de clôture du 17 janvier 2023 ; Ordonnance de révocation de clôture du 12 septembre 2023 avec clôture le même jour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2018, M. [G] [V] a été engagé à temps complet par la SARL Navi'Jet jusqu'au 30 septembre 2018 en qualité de moniteur de jet-ski et d'engins tractés moyennant une rémunération mensuelle de1 498,47 euros brut.
Par lettre du 26 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un « entretien préalable à un licenciement », fixé le 2 août 2018.
Par lettre du 6 août 2018, il lui a notifié la rupture du contrat.
Par requête enregistrée le 24 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, estimant que des sommes lui étaient dues et que la rupture anticipée était abusive.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a
- dit et jugé que M. [G] [V] n'avait pas été payé de son salaire du mois d'avril 2018,
- condamné la SARL Navi'Jet à verser à M. [G] [V] les sommes suivantes :
* 644,02 euros brut au titre du rappel de salaire d'avril 2018,
* 64,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [G] [V] de toutes ses autres demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 octobre 2020, M. [G] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 mars 2022, la SARL Navi'Jet a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan, lequel a désigné la SELARL FHP en la personne de Maître [Y] [K] en qualité d'administrateur et la SELARL MJSA en la personne de Maître [P] [LP] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 janvier 2023, M. [G] [V] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer le salaire du mois d'avril 2018 ;
- L'infirmer pour le surplus ;
- Condamner la société Navi'Jet à lui payer les sommes suivantes :
* 644,02 euros brut à titre de rappel de salaire avril 2018,
* 64,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 383,45 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 638,34 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 11 491,32 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 830,44 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Navi'Jet aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 janvier 2023, la SELARL FHB, administrateur judiciaire de la SARL Navi'Jet prise en la personne de Maître [Y] [K], la SELARL MJSA, mandataire judiciaire représentée par Maître [P] [LP] et la SARL Navi'jet demandent à la cour :
- D'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un salaire la dernière semaine du mois d'avril 2018 ;
- De le confirmer pour le surplus et débouter intégralement M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- De le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 5 avril 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2023, enjoint les parties de s'expliquer sur l'éventuelle requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et réservé les autres demandes.
Par jugement du 26 avril 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 23 août 2023, la SELARL MJSA, liquidateur judiciaire de la SARL Navi'Jet représentée par Maître [P] [LP], intervenante volontaire, demande à la Cour :
- D'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer un salaire pour la dernière semaine du mois d'avril 2018 ;
- De confirmer le jugement pour le surplus ;
- De débouter M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, au cas où la Cour confirmerait le paiement d'une semaine de travail en avril 2018 et dans le cas où une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée serait présentée :
En premier lieu, constater la prescription de cette nouvelle demande ;
En deuxième lieu, la juger infondée et la rejeter ;
Quoiqu'il en soit, condamner M. [V] à payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 70o du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 6], régulièrement assigné par actes du 25 janvier 2024, n'a pas constitué avocat et a adressé une lettre confirmant qu'il ne serait ni présent ni représenté.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du mois d'avril 2018.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l'espèce, l'appelant réclame un salaire pour la dernière semaine d'avril 2018 au motif qu'il a travaillé pour le compte de la société Navi'Jet dès cette semaine-là, avant même la signature du contrat de travail le 1er mai 2018.
L'employeur indique que l'appelant l'a aidé bénévolement avec d'autres personnes la dernière semaine du mois d'avril 2018 pour installer la base de jet-ski avant son ouverture le 1er mai suivant.
Il ne résulte ni des SMS échangés en avril 2018, ni des attestations de MM. [X] et [T] que l'appelant aurait travaillé dans le cadre d'un lien de subordination au profit de l'entreprise dès le 24 avril 2018 ; ce, d'autant que les attestations produites par l'employeur établissent que les personnes ayant aidé à l'installation l'ont toutes fait de manière bénévole et que par décision du 5 juillet 2022 non encore définitive, le tribunal de correctionnel a relaxé le gérant de la base nautique du chef de travail dissimulé dans le cadre de l'embauche de M. [V].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire à ce titre.
Sur le rappel au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a réalisé 747 heures de travail entre le mois de mai et le mois de juillet 2018, que seulement 410 heures de travail lui ont été payées et que par conséquent 337 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- un relevé d'heures relatif aux mois d'avril, mai, juin et juillet 2018 qui ne décompte pas les pauses journalières et qui fait état d'un total de 746,8 heures de travail (238,30 en mai ; 276 heures en juin ; 232,50 heures en juillet),
- les quatre attestations régulières suivantes :
* M. [Z], moniteur diplômé ayant travaillé avec le salarié, affirme que les horaires de travail correspondaient aux horaires d'ouverture et de fermeture de la base de jet-ski, soit 8h40 à 20h30-22h00 en fonction de l'affluence, et que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées,
* Mme [J], cliente ayant fait deux randonnées en jet-ski avec le salarié le 24 juin 2018, précise que le rendez-vous a été fixé le matin à 8h30 pour un départ à 9h00, que cette excursion a duré 2h30 et que le rendez-vous le soir a été fixé à 19h30 pour une randonnée d'une durée d'1h00,
- M. [E] [V], frère du salarié, affirme avoir fait du jet-ski en juin et juillet avec lui en tant que moniteur et être parti à 9h00 du matin pour une randonnée avec un groupe, et avoir récupéré son frère à plusieurs reprises à la base vers 20h30-21h00,
- M. [D] [X] indique que la base fermait vers 21h00 voire 22h00 alors que lui-même dépendait d'une autre base de jet-ski à proximité fermant entre 19h00 et 19h20,
- des photographies de la base prises par le salarié,
- les trois bulletins de salaire dont il résulte que 8 heures supplémentaires ont été payées pour le mois de juillet 2018 et que le salarié était absent au mois d'août 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Celui-ci rétorque que le salarié n'a accompli des heures supplémentaires qu'en juillet, lesquelles lui ont été payées, qu'il n'est pas venu travailler en août et que deux de ses témoins ne sont pas objectifs (MM. [X] et [T]).
Il verse aux débats :
- les attestations des autres salariés (MM. [S] et [B], Mme [L]) dont il résulte que les heures de travail étaient affichées, que l'activité était « en dents de scie » en mai et en juin et que leur pause méridienne était de 2 heures à cette période, que durant l'été ils ont toujours pu bénéficier d'une pause-déjeuner, que des roulements étaient organisés entre eux et que leur patron les a souvent invités au restaurant le soir,
- les attestations de clients, d'un commerçant, du gérant d'une base concurrente, de salariés employés par une base concurrente, d'un propriétaire de bateau-école, d'un capitaine d'un navire amarré à proximité immédiate de la base, d'un élève du bateau-école (Mme [U], MM. [N], [I], [O], [RM], [F], [A], [W], [H], [JD]) qu'au cours des mois de mai et juin 2018, il n'y avait pas ou très peu d'activité, celle-ci débutant à 10h00 et dépassant très rarement 19h00, que la réelle activité n'a commencé que mi-juillet, MM. [A] et [F] précisant que les journées étaient écourtées du fait de la faible fréquentation et que la base n'était jamais ouverte après 17 heures,
- le document du 15 avril 2019 du gestionnaire du port de plaisance, lequel atteste de ce que la base n'a été alimentée en électricité qu'à compter du 1er mai 2018, date de la convention d'occupation temporaire d'une partie du domaine portuaire, ainsi que ladite convention,
- la preuve de ce que les candidatures de MM. [X] et [T], témoins du salarié, n'ont pas été retenues lors de l'appel à projet relatif au quai des loisirs concerné pour la saison 2018,
- l'attestation régulière de M. [T], lequel revient sur son témoignage au profit du salarié,
- son dépôt de plainte contre M. [X] du chef de violences volontaires survenues alors qu'il lui reprochait d'avoir rédigé une fausse attestation en faveur du salarié.
L'analyse de l'ensemble de ces éléments montre que l'employeur ne verse aux débats aucun justificatif de contrôle des heures de travail accomplies par le salarié, de sorte que la demande doit être accueillie dans son principe.
Il est démontré qu'il est arrivé au salarié d'accompagner des clients lors de randonnée en jet-ski tôt le matin et tard le soir.
Toutefois, au vu des nombreux témoignages précis et concordants sur le faible volume d'activité courant mai et juin 2018, du fait que 8 heures supplémentaires ont été payées pour le mois de juillet 2018 et que les pauses ne sont pas prises en compte par le décompte du salarié, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 50,12 euros brut au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 5,01 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu du faible volume d'heures supplémentaires non payées et du fait que le travail allégué fin avril 2018 n'est pas démontré, l'intention de dissimulation n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié fait valoir que les manquements liés à l'absence de déclaration de son activité salariée en avril 2018 et à l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées constituent une exécution déloyale du contrat de travail et lui ont causé un préjudice.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'activité salariée avant la signature du contrat de travail n'est pas établie.
Par ailleurs, le salarié qui a obtenu la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ne démontre pas subir un préjudice distinct. Sa demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et ses conséquences pécuniaires.
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il résulte de ces dispositions légales que l'accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci n'entraînera la cessation des relations contractuelles que si la volonté des cocontractants de les faire cesser est claire et non équivoque.
En l'espèce, la lettre de rupture du 6 août 2018 est rédigée comme suit :
« Monsieur [V],
Suite à la convocation à l'entretien préalable du jeudi 02 août 2018 à 14h00 sur le site de l'exploitation de l'entreprise Jetsensation, vous vous êtes présenté assisté de M. [M] (Syndicat FO), moi-même étant assisté par un employé de l'entreprise de M. [R] [B].
Il a été convenu que vous ne souhaitiez pas réintégré l'entreprise au sein de votre poste de Moniteur.
En effet, lors de cet entretien, vous m'avez fait savoir que vous ne souhaitiez accompagner votre Père dans sa maladie au détriment de votre engagement de Moniteur diplômé dans la société.
Les faits de cette décision constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour une mise en difficulté du bon déroulement de mon entreprise saisonnière.
(') ».
Il a été mis fin de manière anticipée au contrat de travail à durée déterminée au motif que le salarié ne voulait plus travailler afin de se consacrer à son père.
Il n'est pas soutenu que cette rupture anticipée aurait été décidée d'un commun accord. Il résulte d'ailleurs de l'attestation de M. [C] que le salarié a refusé de façon virulente de remettre à l'employeur « une lettre de démission » et que pendant l'entretien, il lui a dit « Fais ce que tu as à faire, je ferai ce que j'ai à faire ».
En l'absence de preuve d'un accord clair et non équivoque de mettre un terme au contrat de manière anticipée, l'employeur doit démontrer l'existence d'une faute grave.
Toutefois, en ne mentionnant pas l'existence d'une faute grave liée à un abandon de poste et en précisant qu'il s'agissait d'une cause réelle et sérieuse, l'employeur a estimé que la décision du salarié de ne plus venir travailler ne constituait pas une faute grave. Il ne pouvait par conséquent pas rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée.
La rupture s'analyse en une rupture abusive.
L'article L.1243-4 alinéa 1er dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Le contrat de travail a été rompu le 6 août 2018 alors que son terme était fixé au 30 septembre 2018.
Après prise en compte de l'absence injustifiée du salarié au mois d'août avant la rupture du contrat, il y a lieu de fixer la créance du salarié à la somme de 2 042,18 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat volontairement erronés.
Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les documents de fin de contrat auraient été volontairement erronés et le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la garantie de l'AGS.
L'AGS devra garantir les sommes fixées à défaut de fonds suffisants.
L'arrêt lui sera déclaré opposable.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 30 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la SARL Navi'Jet à paye à M. [G] [V] des sommes au titre du mois d'avril 2018, en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DEBOUTE M. [G] [V] de sa demande en rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 ;
DIT que des heures supplémentaires sont dues et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
FIXE la créance de M. [G] [V] dans la liquidation judiciaire de la SARL Navi'Jet aux sommes suivantes :
- 50,12 euros brut au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 5,01 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2 042,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
DIT que l'AGS devra garantir les sommes fixées à défaut de fonds suffisants et déclare le présent arrêt opposable à l'AGS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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