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CA Montpellier, 26 juin 2024, RG 24/00081


Vérifier : CA Montpellier, 26 juin 2024, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
24/00081
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
667e52c66430c94f3afa83b6

Texte de la décision

5,823 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHI5

Enrôlement du 30 Avril 2024

assignation du 24 Avril 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 23 Janvier 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A. AXERIA IARD

société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 893 200 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et par Maître Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSES AU REFERE

S.E.L.A.R.L. MJSA

ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL DELCLOS ET FILS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 29 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 26 juin 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 23 janvier 2024 le tribunal de commerce de Perpignan a notamment condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SELARL MJSA, chargée de la liquidation judiciaire de la SARL DECLOS ET FILS, la somme de 18.476,91 euros majorée de l'intérêt au taux légal depuis le 26 mai 2021, les dépens ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 29 mars 2024, la SA AXERIA IARD a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 24 avril 2024, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA AXERIA IARD demande au premier président de :

* ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,

* à titre subsidiaire, ordonner la consignation du montant des condamnations entre les mains d'un séquestre,

* en tout état de cause, condamner la SELARL MJSA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL MJSA demande au premier président de :

* rejeter les demandes formées par la SA AXERIA IARD,

* condamner la SA AXERIA IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SA AXERIA IARD estime qu'il existe un risque de non restitution des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en cas de réformation de la décision de première instance dans la mesure où la société DELCLOS ET FILS a été placée en liquidation judiciaire.

La SELARL MJSA oppose néanmoins à juste titre à cette argumentation que sa mission de liquidateur judiciaire consiste précisément à poursuivre les instances en cours et répartir entre les créanciers les sommes qui seraient dues, ce qu'elle ne pourra faire que lorsque la décision au fond sera définitive.

Il n'existe dès lors aucun risque de non restitution des fonds et donc aucune conséquence manifestement excessive pour la SA AXERIA IARD.

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, les deux conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Il n'y a pas plus lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes, dès lors que les sommes sont d'ores et déjà détenues et conservées, le temps de l'instance, par le mandataire liquidateur.

La SA AXERIA IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation formées par la SA AXERIA IARD ;

CONDAMNONS la SA AXERIA IARD à payer à la SELARL MJSA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXERIA IARD aux dépens.

Le greffier Le conseiller

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