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CA Montpellier, 27 juin 2024, RG 24/00443


Vérifier : CA Montpellier, 27 juin 2024, RG 24/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/00443
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
667e52c76430c94f3afa83c4

Texte de la décision

7,736 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGC

O R D O N N A N C E N° 2024 - 454

du 27 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Z] [R]

né le 03 Janvier 1994 à [Localité 3] ( SYRIE )

de nationalité Syrienne

Alias Monsieur X se disant [S] [R]

né le 03 janvier 1989 à [Localité 4] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [C] [E], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Hôtel de la Préfecture

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 23 juin 2024, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [R].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juin 2024 de Monsieur X se disant [Z] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 à 20h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juin 2024 par Monsieur X se disant [Z] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h28.

Vu les courriels adressés le 26 Juin 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2024 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h05

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Nedjma ANANE, interprète, Monsieur X se disant [Z] [R] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [Z] [R] né le 03 Janvier 1994 à [Localité 3] ( SYRIE ) de nationalité Syrienne. Non je n'ai pas de passeport valide . Non je n'ai pas de domicile en France encore.

L'avocat Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Absence d'alimentation au cours de la retenue : manquement au respect à la dignité humaine ; la garde à vue a duré 18 heures. On ne lui a proposé de s'alimenter qu'un seule fois. Je maintiens cette exception de nullité.

Assisté de Nedjma ANANE, interprète, Monsieur X se disant [Z] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme que je n'ai mangé qu'une seule fois . '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 26 Juin 2024, à 14h28, Monsieur X se disant [Z] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 25 Juin 2024 notifiée à 20h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte des articles 63-5 et article 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent.

L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l'espèce, il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que l'intéressé a été placé en garde à vue le 22 juin 2024 à 22 heures 25 heure de son interpellation. Il a pu s'alimenter la première fois le lendemain à 12 heures.

Il y a lieu de prendre en considération pour l'appréciation du caractère excessif ou non de ce délai que le point de départ correspond à une heure où l'intéressé pouvait avoir dîné et que s'en est suivie une période nocturne.

Dans ce contexte, la privation d'un repas, sur le temps du matin du 23 juin 2024 pour le petit-déjeuner, ne suffit pas à caractériser un traitement contraire à la dignité de la personne dès lors qu'un déjeuner a été proposé et servi à l'intéressé.

Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2024 à 11h12 .

Le greffier, Le magistrat délégué,

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