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CA Nancy, 27 juin 2024, RG 24/01188


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Date
27/06/2024
Numéro
24/01188
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Première Présidence
Type
Ordonnance
Id
667e52c96430c94f3afa83e2

Texte de la décision

7,756 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/01188 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAX

ORDONNANCE DU 27 juin 2024 n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 24/00431, en date du 07 juin 2024,

APPELANT ES :

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe GUITTON substitué par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

Madame [I] [S]

née le 18 Octobre 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de [Localité 6] [Localité 5]

assistée de Me Christophe GUITTON substitué par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

INTIME ES :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]

siège [Adresse 1]

non représentée

LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE SOUS COUVERT DE L' AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST, sis [Adresse 4]

non représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Kaplan, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 20 juin 2024 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24/10/2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Madame [I] [S], actuellement hospitalisée depuis le 1er mars 2024 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du vingt sept Juin deux mille vingt quatre, Mme [S] et son conseil, avons mis l'affaire en délibéré au vingt sept Juin deux mille vingt quatre ;

Et ce jour, vingt sept Juin deux mille vingt quatre à quatorze heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 17 juin 2024 de Mme [I] [S], assistée de Mme [P] [X] désignée en qualité de curatrice contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis du ministère public en date du 20 juin 2024 concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au motif qu'il n'est pas justifié d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours à compter de son admission et qu'aucun élément ne vient justifier d'un changement de statut depuis la date de prise en charge de la patiente, soit le 1er mars 2024 jusqu'au 27 mai 2024 ;

Vu les observations écrites du préfet de Meurthe-Moselle en date du 24 juin 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'absence à l'audience du directeur du centre psychothérapeutique de [Localité 6] à [Localité 5], du ministère public, de Mme [P] [X] et du préfet du département de Meurthe-et-Moselle ;

SUR CE:

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

- Sur la régularité de la procédure :

Il ressort des pièces de la procédure que contrairement à l'avis du ministère public, partie jointe, conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, le mesure d'hospitalisation de Mme [I] [S], en raison d'un péril imminent, a fait l'objet d'un contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy, ce dernier l'ayant déclaré régulière suivant ordonnance en date du 11 mars 2024.

Au surplus, la requête en date du 3 juin 2024 de l'agence régionale de santé du Grand-est saisissant en première instance le juge des libertés et de la détention porte seulement sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [I] [S] qui a été ordonnée en exécution de l'arrêté en date du 27 mai 2024, et non sur la période antérieure à cette décision.

Par l'effet dévolutif de l'appel, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nancy n'est également pas saisi du contrôle de la mesure d'hospitalisation de la patiente entre le 1er mars 2024 et le 27 mai 2024. L'irrégularité de la procédure qui est soulevée par le ministère public n'est en conséquence pas fondée.

- Sur le fond :

C'est en l'espèce par une exacte appréciation des certificats médicaux produits, que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a considéré que Mme [I] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent le maintien de son hospitalisation sans son consentement et que ces derniers sont de nature à compromettre sa propre sûreté personnelle.

Il est établi en effet que Mme [I] [S] soufre d'une psychose chronique pharmaco-résistante ayant des répercussions comportementales graves caractérisées en l'espèce par une hétéro-agressivité d'origine délirante, des fugues, des errances, des consommations de toxiques et un refus des soins et des traitements. Il est également indiqué que la patiente n'a pas consciente de ses troubles, ce qui a conduit notamment à une anorexie avec une perte importante de poids, ainsi qu'une infection gynécologique grave.

Suivant arrêté en date du 6 juin 2024, le préfet du département de Meurthe-et-Moselle a ordonné le transfert de Mme [I] [S] en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au centre hospitalier de [Localité 7], dans les meilleurs délais, au vu du certificat médial circonstancié dressé le 4 juin 2024 par le docteur [G], psychiatre au sein du centre psychothérapeutique de [Localité 6] à [Localité 5].

L'avis émis le 25 juin 2024 en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel confirme l'actualité des troubles psychiatriques de Mme [I] [S] et relève que ses idées délirantes de persécution sont toujours présentes. Il est précisé en outre que celle-ci n'arrive pas à comprendre l'impact de sa pathologie sur son quotidien, ce qui entraîne des comportements pathologiques avec de possibles mises en danger.

Le transfert de Mme [I] [S] en unité pour malades difficiles a justement pour objectif d'améliorer les thérapeuthiques et de mettre une distance vi-à-vis de ses relations pathologiques toute en empêchant une consommation de produits toxiques sur une durée suffisamment longue afin qu'un travail d'introspection puisse se mettre en place et améliorer le pronostic à long terme.

Au vu des motifs précédents, les conditions posées par l'article L.3213-1 du code de la santé publique il convient de confirmer l'ordonnance déférée

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24/10/2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

EN LA FORME

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [I] [S] ;

AU FOND

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le vingt sept Juin deux mille vingt quatre à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en trois pages

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