CA Nîmes, 27 juin 2024, RG 22/02867
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRNT
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
28 juin 2022
RG:21/00311
[P]
[C]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 4 A LLÉE DES LAURIERS ROSES
C/
[V]
[E]
[V]
[V]
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
Selarl Ydes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Juin 2022, N°21/00311
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [B] [P]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [X] [C]
née le 28 Mai 1988 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] représentée par son syndic bénévole Monsieur [D] [N] né le 8 septembre 1177 à [Localité 11] enseignant, demeurant et domicilié [Adresse 2], [Localité 8].
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [L], [S] [V]
né le 07 Janvier 1947 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [W] [E] épouse [V]
née le 02 Mai 1959 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
M. [F] [V]
né le 18 Décembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [T] [V]
née le 22 Septembre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 11 juin 2015, M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] ont vendu à M. [B] [P] et Mme [X] [C] sur la commune de [Localité 8] (Vaucluse), dans un ensemble immobilier en copropriété constitué d'un bâtiment à usage d'habitation élevé d'un simple rez-de-chaussée comprenant deux logements et terrain attenant, le lot n°1 constitué notamment par :
* un logement composé d'un salon séjour cuisine, une chambre, une salle de bains, un dégagement et un placard,
* la jouissance privative d'un terrain de 227 m².
Il est précisé dans l'acte de vente, en page 25, que le vendeur déclare que :
« le bien objet des présentes a fait l'objet de travaux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Ces travaux sont des travaux de rénovation et ont consisté savoir :
- Réfection de l'électricité,
- Réfection de la façade,
- Création d'une ouverture en façade Est,
- Modification du cloisonnement intérieur entre les lots 1 et 2,
- Etanchéité toiture,
- Création d'un velux concernant le lot 1.
(') Le vendeur déclare que ces travaux sont achevés depuis le 31 août 2009 à l'exception des travaux concernant le velux qui ont été achevés le 1er novembre 2014. » (sic)
Par ailleurs, en page 26 de l'acte, le vendeur déclare avoir effectué lui-même les travaux et ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage.
En page 27, il est également précisé que :
« En l'absence d'assurance dommage-ouvrage le maître de l'ouvrage (ici le vendeur) reste responsable vis-à-vis de l'acquéreur des travaux rentrant dans le cadre des garanties ci-dessus pendant un délai de dix ans à compter de leur achèvement. »
Soutenant l'existence de défauts dans le réseau d'écoulement des eaux usées et subir des odeurs, outre l'apparition d'infiltrations lors des pluies d'octobre 2015, M. [P] et Mme [C] ont saisi le juge des référés qui, par décision du 18 avril 2017, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [U] en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2017, le juge des référés a étendu la mission de l'expert à d'autres désordres.
L'expert a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2020, M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic bénévole, M. [D] [N], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V], principalement en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi qu'il suit :
- déboute M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] de leur demande de voir prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] les sommes de :
* 3 990 euros pour la reprise d'étanchéité de leur partie de toiture,
* 85 euros pour les travaux d'isolation des combles,
* 1 210 euros correspondant à remise en état des tuyaux d'évacuation,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- déboute M. [B] [P] et Mme [X] [C] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre de travaux et remise en état,
- déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire,
- dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés à hauteur de trois quarts par M. [B] [P], Mme [X] [C] et un quart par M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C],
- rappelle l'exécution provisoire de droit.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire, le premier juge rappelle qu'en application des articles 233 et 237 du code de procédure civile le technicien désigné par le juge doit remplir personnellement sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il est constant que l'expertise qui n'a pas été réalisée personnellement par l'expert judiciaire mais par un tiers, même si celui-ci est son sapiteur, encourt la nullité ; que dans ce cas il convient de démontrer dans le rapport le renvoi systématique à la lecture du rapport du sapiteur sans analyser ou en tirer une quelconque conclusion, l'avis du sapiteur devant être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert, faire l'objet d'une analyse critique et être soumis aux observations des parties.
Il considère que l'expert a procédé lui-même aux examens et constatations techniques relevant de sa compétence ; que le recours à des sapiteurs pour bénéficier de leur éclairage était justifié au regard de l'étendue de la mission de l'expert, ce dernier ayant soumis les conclusions de ces sapiteurs aux observations des parties.
Il relève que l'expert reprend dans son rapport en toute transparence les conclusions de chacun des sapiteurs pour proposer ensuite une analyse sous l'intitulé « résumé de l'expert » dans laquelle il décrit les dysfonctionnements constatés par les sapiteurs et leurs préconisations pour ensuite formuler ses propositions par observations. Il considère que le fait que l'expert suive les préconisations des sapiteurs ne signifie pas qu'il n'en a pas fait l'analyse.
Il retient qu'il ne saurait être considéré une absence d'impartialité et d'objectivité de certains sapiteurs lors de la description de leurs constats ; qu'il apparaît en effet que les éléments techniques sont décrits de façon détaillée mettant en évidence des désordres constatés ; que si parfois les formules utilisées paraissent maladroites ou un peu brutales pour l'auteur des travaux elles ne sauraient caractériser une absence d'objectivité ou une forme d'impartialité ; que faute de démontrer des irrégularités dans la conduite du rapport d'expertise ou encore dans la rédaction du rapport, il n'y a pas lieu d'annuler le rapport judiciaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts, le juge de première instance fait observer que les demandeurs ne précisent pas le fondement utile pour chacune de leur prétention, citant pour certains désordres les visas de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire la garantie des vices cachés et pour d'autres le manquement à l'obligation de délivrance et à titre subsidiaire la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité décennale des vendeurs
* Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, alimentation et écoulement des eaux, le premier juge relève qu'il n'est mentionné aucuns travaux de plomberie réalisés par le vendeur de sorte qu'il ne saurait être recherché sa responsabilité sur ce fondement.
* En revanche, sur les infiltrations en toiture, relevant que l'acte de vente mentionne expressément la réalisation de travaux d'étanchéité en toiture et que le défaut d'étanchéité d'une toiture est sans conteste un désordre de nature décennale en ce qu'il peut porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, le juge de première instance considère que peu importe les fortes pluies intervenues après la vente, ou encore le positionnement de l'antenne dont la démonstration n'est pas suffisamment établie par les seules photographies produites aux débats et condamne les consorts [V] à payer la somme de 3990 euros pour la reprise d'étanchéité de leur partie de toiture sur le fondement de la responsabilité décennale. Il relève que s'il ressort du rapport d'expertise que l'expert chiffre ces frais à la fois pour le lot n°1 et le lot n° 2 à la somme globale de 10 000 euros, à raison de 3 990 euros pour le lot n°1, propriété de M. [P] et Mme [C] et 6010 euros pour le lot n° 2, propriété de M. [N], le syndicat des copropriétaires ne saurait solliciter le paiement de la réfection pour l'ensemble de la toiture à hauteur de 10 000 euros dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi à la présente procédure que les consorts [V] auraient réalisé des travaux sur le toit de ce second lot.
* Sur le non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété
Le premier juge ne retient pas la responsabilité décennale des vendeurs concernant ces désordres considérant que le simple constat de la méconnaissance de la règlementation phonique en vigueur lors de l'édification de cloisons ou d'une mauvaise exécution rendant inefficaces les isolations thermiques et acoustiques ne suffit pas à démontrer que ces défaut emportent une impropriété de l'immeuble à sa destination.
* Sur l'absence d'isolation thermique
Le premier juge écarte la responsabilité décennale des vendeurs concernant l'absence d'isolation thermique considérant qu'il n'est pas établi que des travaux ont été réalisés par le vendeur, outre le fait qu'il est acquis que le défaut d'isolation thermique, sauf à prouver le caractère inhabitable des locaux, ne caractérise pas un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination.
* Sur les travaux de mise en sécurité du conduit d'évacuation des fumées
Le premier juge relève qu'aucuns travaux de cette nature n'ont été prévus dans l'acte de vente ni reconnus avoir été réalisés par le vendeur. Il ne retient pas, par conséquent, sa responsabilité décennale et considère que les non-conformités invoquées ensuite ne sauraient être fondées sur la responsabilité décennale.
Sur l'existence d'un vice caché et l'opposabilité de la clause excluant la garantie des vices cachés
* Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, alimentation et écoulement des eaux
Le premier juge affirme qu'en l'espèce il convient de caractériser le vice au regard d'un dysfonctionnement d'évacuation des eaux usées ou l'alimentation qui est d'une gravité suffisante et manifestement antérieur à la vente dès lors qu'il résulte d'un défaut de l'installation ; qu'il n'était pas visible lors de la vente puisque les acquéreurs ont pu apprécier le défaut d'écoulement à l'usage ; que malgré la production d'attestations de proches qui déclarent ne jamais avoir constaté de dysfonctionnement ou de remontée d'odeurs, la nature même du désordre ne pouvait être ignoré des utilisateurs quotidiens de l'évacuation de l'évier dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise une réelle difficulté d'écoulement.
Il retient donc la responsabilité des vendeurs et les condamne à la remise en état des tuyaux d'évacuation à la somme de 1 210 euros selon l'estimation de l'expert.
En revanche, s'agissant de l'alimentation, il affirme qu'il n'est pas évoqué de dysfonctionnement par les acquéreurs comme le soulignent les défendeurs ; que l'expertise a révélé l'existence d'une fuite du tube d'arrivée d'eau froide : « le tube est corrodé » ; que s'il s'agit d'un désordre grave, néanmoins, il n'est pas établi l'antériorité des fuites qui affectent son fonctionnement ; qu'en tout état de cause, ce type de vice qui pouvait être légitiment ignoré des vendeurs les exonère de leur responsabilité en application de la clause prévue dans l'acte de vente.
*Sur les défauts d'isolation phoniques et thermiques
S'agissant de l'isolation phonique, après avoir analysé le rapport d'expertise, le premier juge énonce que le seul désordre constaté pris en considération est celui causé par le bruit aérien, le relevé phonique mettant en évidence une conformité s'agissant des bruits de choc. Il considère que, toutefois, compte tenu de l'activité réduite de l'aéroport d'[Localité 9] situé à proximité de la commune de [Localité 8] et de l'absence de nuisance avérée sur ses habitants, outre la caractérisation de la gravité, il convient de retenir l'application de la clause exonératoire de responsabilité pour les vendeurs qui pouvaient légitimement ignorer ce défaut d'isolation phonique.
S'agissant des défauts d'isolation thermique, il relève qu'il ressort de l'expertise plusieurs désordres, mais qu'il n'est pas développé la manifestation de nuisances au sein de l'habitation et que le diagnostic de performance énergétique classant l'habitation en catégorie D permettait d'informer les acquéreurs sur l'isolation thermique. Il estime que la clause exonératoire doit être appliquée dans la mesure où il n'est pas établi que les vendeurs connaissaient les défauts d'isolation. Il retient les travaux de reprise d'isolation des combles à hauteur de 85 euros tels qu'estimés dans le rapport d'expertise, les vendeurs ayant évoqué avoir repris l'isolation dans les combles, mais considère qu'il ne saurait leur être imputé ceux concernant la toiture et les parois extérieures.
*Sur les défauts du conduit d'évacuation des fumées
Le premier juge a écarté la garantie des vices cachés estimant que dans la mesure où il n'est pas démontré que ce conduit a été utilisé ou installé par les vendeurs, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée en application de la clause exonératoire du contrat de vente.
Il retient par conséquent la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés pour les seuls défauts non révélés par l'expertise mais qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs à l'usage ou encore du fait des travaux entrepris au sein de l'habitation à savoir le défaut d'écoulement des eaux usées et l'isolation thermique des combles dont les frais de remise en état ont été évalués dans le rapport aux sommes de 1 210 euros et 85 euros.
M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 août 2022.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 18 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel formée le 16 août 2022 par M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T]té [V] de leur demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 3 990 € pour la reprise de l'étanchéité de leur partie de toiture, 85 € pour les travaux d'isolation des combles et 1210 € correspondant à la remise en état des tuyaux d'évacuation.
* Condamné les consorts [V] à payer aux consort [P] [C] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
* Débouté les consorts [P] [C] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre de travaux de remise en état.
* Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes.
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.
*Condamné les consorts [V] aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire.
* Dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés à hauteur de trois quarts par M. [B] [P] et Mme [X] [C] et un quart par les consorts [V].
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- Condamner M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, à réparer l'entier préjudice subi par les consorts [C] [P] et le syndicat des copropriétaires, en ce que les désordres invoqués sont de nature décennale, rendant impropre l'immeuble à sa destination.
En conséquence,
- Condamner M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], la somme de 76 605 € correspondant au coût des travaux de réparation, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'au paiement total des travaux,
Et à M. [P] [B] et Mademoiselle [X] [C], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 600 € par mois à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux et la somme 4 000 € à titre de préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux.
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T], à réparer l'entier préjudice subi par les consorts [C] [P] au visa des articles 1641 à 1648 du Code civil en ce que les désordres invoqués constituent des vices cachés.
- Condamner M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P] et Mme [X] [C] la somme de 76 605 € correspondant au coût des travaux de réparation somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'au paiement total des travaux, la somme de 600 € par mois à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux au titre du préjudice de jouissance et la somme 4 000 € au titre de préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux.
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] au paiement des frais de régularisation administrative et de mise en conformité du règlement de copropriété ainsi que des limites de propriété, le défaut de conformité du règlement de copropriété et l'empiètement invoqué constituant un manquement par le vendeur à son obligation de délivrance au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, et subsidiairement un vice caché au visa des articles 1641 à 1648 du Code civil.
- Condamner en conséquence in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] au paiement de la somme de 8 050 € au titre des frais de mise en conformité du règlement de copropriété et des limites de propriété, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'au paiement total des travaux.
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (démarches amiables, assignation en référé, assignation en référé extension de mission, trois assistances à accédit, procédure au fond).
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] à payer à M. [B] [P], à Mme [X] [C] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens en cause d'appel.
Les appelants font d'abord valoir :
Sur la prétendue nullité du rapport d'expertise :
1.L'expert judiciaire a personnellement rempli sa mission :
- que dans l'exercice de sa mission, l'expert a fait appel à quatre sapiteurs mais a néanmoins rempli personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile, ayant procédé à une visite personnelle des lieux, dirigé les réunions, demandé aux sapiteurs d'effectuer leurs opérations sous son contrôle et sa surveillance et ne s'étant pas contenté de reproduire l'avis de ces derniers sans procéder à une vérification des constatations ni opérer la moindre analyse critique ;
2. L'expert judiciaire a fait preuve d'objectivité et d'impartialité :
- que les affirmations des sapiteurs sont fondées sur une constatation objective comme le démontrent les photographies jointes aux avis des sapiteurs révélant la présence d'un isolant imbibé d'eau et dans lequel des plantations se sont développées ainsi que la douche avec une humidité importante ; qu'il ne peut donc être considéré que le rapport a été rédigé à charge contre les consorts [V] en méconnaissance des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise.
Sur le fond, les appelants font essentiellement valoir :
-1. Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, d'alimentation et d'écoulement des eaux
-qu'il résulte du rapport de l'expert notamment des difficultés d'écoulement généralisées et l'existence de fuites d'eaux ; que ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que dans le cadre de la rénovation de l'immeuble, le vendeur était dans l'obligation de se préoccuper de la mise en conformité du réseau de plomberie même si l'acte de vente ne vise pas ce type de travaux de plomberie ; que la responsabilité décennale du vendeur est engagée en application des articles 1792 et suivants du code civil ; que le jugement sera donc réformé sur ce point et qu'il conviendra de condamner in solidum les consorts [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 270 € correspondant au coût des travaux de remise en état du réseau de plomberie, alimentation et écoulement des eaux.
2-Sur les infiltrations en toiture :
- que les éléments invoqués par les intimés tendant à soutenir que les infiltrations sont liées à une cause étrangère pour s'exonérer de leur responsabilité ne sont pas fondés dans la mesure où l'expert judiciaire a rattaché les désordres exclusivement au phénomène dit du «millefeuille » atteignant la structure des tuiles et relève que le vendeur n'a procédé qu'à des travaux partiels de réparation de la toiture alors qu'au regard de l'état des tuiles, l'étanchéité ou l'imperméabilisation de la toiture ne peut être assurée de façon pérenne qu'à condition de procéder à la révision du toit et au remplacement des tuiles détériorées par des tuiles neuves ; que les travaux effectués par le vendeur dans le cadre de la remise en état de l'étanchéité en toiture sont donc manifestement insuffisants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale du vendeur en ce qui concerne les infiltrations en toiture ;
- que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture, cette dernière constituant une partie commune de la copropriété et l'expert judiciaire ayant chiffré la révision de la toiture à hauteur de cette somme ; que le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
3-Sur le non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété :
- que les désordres relatifs au non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété sont en lien avec les travaux exécutés par le vendeur dès lors que celui-ci a reconnu, dans le cadre du contrat de vente, avoir réalisé des travaux de modification du cloisonnement intérieur entre les lots 1 et 2 ;
- qu'il résulte du rapport de l'expert une insuffisance notoire des règles de protection acoustique, notamment les bruits aériens ; que les intimés soutiennent à tort que ces normes d'isolation phonique ne sont pas applicables en l'espèce, ne s'agissant pas d'un immeuble neuf, et que le seul non-respect de ces normes n'établit pas de facto l'impropriété à la destination de l'immeuble, alors que l'expert a précisé que ces normes étaient applicables puisqu'il a été procédé à une rénovation lourde qui a modifié la destination initiale des lieux par la création de deux logements à la place du logement unique ;
- que ces graves défauts d'isolation phonique sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, les deux lots ne pouvant en fait être considérés comme distincts en l'absence d'isolation phonique entre eux, et donc à engager la responsabilité décennale du vendeur ; que par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point ;
- que sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, il ressort du rapport de l'expert que le coût des travaux permettant une isolation acoustique entre les deux lots s'élève à la somme de 21 500 euros, de sorte que cette somme sera mise à la charge des vendeurs et que le jugement sera infirmé sur ce point.
4-Sur l'absence d'isolation thermique :
- que les vendeurs ont reconnu dans leurs conclusions de première instance avoir aménagé les combles en 2014 et posé un isolant qu'ils estiment d'une qualité thermique suffisante ; qu'il est donc établi que le vendeur a réalisé des travaux d'isolation ;
- qu'il résulte du rapport de l'expert une absence d'efficacité de cet isolant et une absence d'isolation thermique sous toiture et sous la toiture-terrasse rendant les logements indécents ; que le procès-verbal de constat en date du 9 avril 2021 ainsi que les photographies versées aux débats font état de l'ensemble des nuisances liées à l'humidité ambiante du logement et de la salle de bains, la présence de rongeurs et autres parasites étant manifeste ; qu'en conséquence, l'impropriété à la destination est établie et que la responsabilité décennale du vendeur est engagée ;
- que sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, l'expert a évalué les travaux d'isolation thermique pour rendre ce logement habitable en procédant à une isolation thermique sous toiture et sous toiture-terrasse à la somme globale de 13 785 € ; que cette somme sera mise à la charge des vendeurs et que le jugement sera infirmé sur ce point.
5-Sur la mise en sécurité du conduit d'évacuation des fumées :
- qu'il résulte du rapport d'expertise la présence d'un conduit d'évacuation de fumées dans leur lot privatif qui n'était pas conforme aux règles de sécurité, notamment par l'absence d'écart au feu ; que l'expert a envisagé deux hypothèses au titre de la remise aux normes ; qu'ils ont indiqué à l'expert judiciaire qu'ils étaient favorables à la solution de suppression du conduit d'évacuation des fumées pour un montant de 1400 € ; que si les travaux relatifs au conduit n'avaient pas été visés dans l'acte de vente au titre des travaux exécutés par le vendeur, ce dernier était dans l'obligation de se préoccuper de la mise en conformité du conduit d'évacuation des fumées présent dans l'appartement, dans le cadre de la rénovation lourde de l'immeuble ; que par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et les vendeurs seront condamnés à payer cette somme de 1 400 euros au titre des travaux de suppression du conduit.
II. Sur la garantie des vices cachés
- qu'à titre subsidiaire, il est demandé de retenir la responsabilité contractuelle des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés en ce qui concerne les désordres pour lesquels la responsabilité décennale du vendeur au visa des articles 1792 et suivants du code civil n'a pas été retenue ;
1-Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, alimentation écoulement des eaux :
- qu'il ressort du rapport de l'expert d'importantes taches d'humidité provenant de la fuite d'eau au niveau du tube d'arrivée d'eau froide et que l'installation de plomberie dans sa globalité est à refaire en raison des montages inappropriés et non conformes aux règles de l'art avec fuite sur le réseau d'arrivée d'eau froide dans le sol de la maison sur le réseau principal ; qu'en conséquence la gravité du vice est établie ainsi que son antériorité (corrosion ancienne) et sa connaissance par le vendeur (tâches d'humidité sous l'évier) ; que par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté leur demande concernant les désordres sur le réseau de distribution d'eau potable et que le vendeur sera condamné à la remise en état chiffrée par l'expert à la somme globale de 6270 € sur le fondement de la garantie des vices cachés pour l'ensemble de l'installation de plomberie de leur logement.
2-Sur le défaut d'isolation phonique :
- qu'en ce qui concerne les bruits de choc, il résulte du rapport d'expertise que la situation est règlementaire mais que cela ne veut pas dire que le confort est assuré et que certaines dispositions doivent être prises pour améliorer ce confort, telles que la pose d'une sous-couche acoustique sur les sols carrelés et stratifiés ; que les vendeurs ne pouvaient ignorer cet élément ; que la notion des bruits aériens ne saurait être réduite aux nuisances provoquées par l'activité aérienne extérieure dans le secteur et notamment par l'aéroport d'[Localité 9] comme l'a jugé le premier juge dès lors qu'il convient de prendre également en considération les bruits aériens intérieurs créés par les conversations, la télévision, la musique qui se transmettent d'un logement à l'autre ; que l'expert judiciaire a constaté que les isolements des bruits aériens sont très inférieurs aux exigences de la réglementation et a préconisé des améliorations qu'il estime nécessaires ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la garantie des vices cachés et qu'il convient de condamner le vendeur à la remise en état chiffrée par l'expert à la somme globale de 21 500 € au titre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique entre les deux lots.
3-Sur le défaut d'isolation thermique :
- qu'il ne peut être contesté que les vendeurs ont procédé à l'aménagement des combles ; qu'il résulte du rapport d'expertise des désordres concernant l'isolation des combles, des parois extérieures et de la toiture-terrasse, que les murs extérieurs des combles ne sont pas isolés et que des rouleaux de laine de verre ont été ajoutés mais « jetés au sol, » sans avoir été étalés judicieusement de façon à recouvrir uniformément la surface ; que ces rouleaux de laine de verre n'ont pu être déposés que par le vendeur au moment de l'aménagement des combles ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que les cloisons sont recouvertes d'un isolant inefficace, ce dernier ne pouvant être utilisé qu'en complément d'isolation thermique, qu'en toiture l'étanchéité n'a pas été préservée ; que le vendeur ne pouvait ignorer qu'il mettait en place un isolant insuffisant au regard des caractéristiques du produit ainsi que le défaut d'étanchéité et la dégradation qui en résultait pour l'isolant placé en toiture, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point, que la clause d'exonération de responsabilité devra être écartée et la garantie des vices cachés retenue pour le défaut d'isolation thermique et que le vendeur sera condamné à la remise en état chiffrée par l'expert à la somme globale de 13 785 € au titre des travaux d'amélioration de l'isolation thermique.
4-Sur la mise en sécurité du conduit d'évacuation des fumées
- qu'il ressort du rapport d'expertise l'existence dans leur lot privatif d'un conduit d'évacuation de fumées non conforme aux règles de sécurité, notamment l'absence d'écart de feu ; que le vendeur n'a pas jugé opportun de les informer de cette non-conformité et des dangers en résultant ; qu'en conséquence la réticence dolosive du vendeur est caractérisée et de nature à exclure l'application de la clause exonératoire de responsabilité du vendeur ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; qu'ils ont indiqué à l'expert qu'ils étaient favorables à la solution de suppression du conduit d'évacuation des fumées estimée par l'expert à la somme de 1 400 euros, de sorte que cette somme sera mise à la charge des vendeurs.
III- Sur le manquement à l'obligation de délivrance et de conformité
1- Sur la non-conformité du règlement de copropriété à la situation factuelle
- qu'il résulte du rapport de l'expert que le règlement de copropriété n'était pas en phase avec la situation réelle de l'immeuble ; que pour les parties privatives [P], la chambre aménagée dans les combles doit être intégrée dans la copropriété, ce qui exige la rédaction d'un modificatif et d'un descriptif ;
- que M. [K], géomètre expert, sapiteur, a constaté que les combles n'étaient pas expressément mentionnés dans les parties communes de la copropriété et ne figuraient pas non plus dans les parties privatives ; que l'aménagement des combles ayant été réalisé par le vendeur, la responsabilité de celui-ci est pleinement engagée pour ne pas avoir répondu à l'obligation de délivrance conforme au visa des articles 1604 à 1611 du code civil ;
- qu'alors même qu'ils ont eu connaissance du règlement de copropriété du descriptif de division, il n'en demeure pas moins qu'une mise en conformité du règlement de copropriété est nécessaire et a un coût ; que le jugement sera donc infirmé et que le vendeur sera condamné au coût total de mise en conformité du règlement de copropriété s'établissant selon les conclusions de l'expert à la somme de 4 900 euros.
2- Sur la régularisation administrative de l'aménagement des combles
- qu'il ressort du rapport de l'expert qu'aucune régularisation administrative n'était intervenue concernant l'aménagement du comble partiel transformé en habitation par le vendeur ; que le vendeur engage donc sa responsabilité pour ne pas avoir répondu à l'obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1604 à 1611 du code civil et sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros correspondant au coût de la possibilité de la régularisation, selon les vérifications de l'expert.
3- Sur le non-respect des limites de propriété et sur l'empiètement
- qu'il résulte du rapport de l'expert que le plan de division dressé par le cabinet Enjalbert le 9 juin 2011 n'est pas appliqué sur le plan cadastral et ne correspond pas à la réalité de l'occupation des lieux par les copropriétaires, de leurs parties privatives respectives, en raison de l'absence d'acte notarié entérinant et régularisant la division opérée ; qu'ils ne pouvaient par conséquent s'informer pleinement ou requérir des informations complémentaires qui n'existaient pas par définition ; qu'en l'état de cette omission caractérisant la mauvaise foi du vendeur, la clause de non-garantie de l'erreur cadastrale prévue par l'acte de vente du 11 juin 2015 doit être écartée ; que la régularisation peut être effectuée pour un montant de 1 250 euros ;
- qu'il ressort également du rapport de l'expert un empiètement de 9 m² de la clôture du lot privatif n°1 sur la propriété voisine, de sorte qu'il convient de démolir la clôture existante et de la reconstruire pour un montant de 6 800 euros tel que fixé par l'expert ; que dans la mesure où le mur existant était déjà dans un mauvais alignement par rapport à la limite cadastrale, les vendeurs ont délibérément aggravé l'irrégularité de la situation par l'édification du mur de clôture ;
- que la responsabilité du vendeur doit être engagée pour ne pas avoir répondu à l'obligation de délivrance conforme en application des articles 1604 à 1611 du code civil et subsidiairement pour vice caché en application des articles 1641 à 1648 du même code et que, par conséquent, le vendeur sera condamné au paiement total des travaux de modification de l'état de division et d'autre part au paiement des travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture afin de supprimer l'empiètement, à savoir au paiement des sommes suivantes : 1 250 euros + 6 800 euros, soit un total de 8 050 euros.
IV- Sur leur préjudice de jouissance
- que leur préjudice de jouissance existe depuis octobre 2015 et que ce préjudice s'est aggravé au fil des mois ; qu'ils ont subi depuis leur entrée dans les lieux de nombreux désagréments liés aux infiltrations en toiture, aux dysfonctionnements du système d'écoulement des eaux usées, aux défauts d'isolation thermique et phonique, les contraignant à vivre selon l'expert judiciaire dans des locaux à la limite de l'insalubre, de sorte qu'il convient de chiffrer le préjudice de jouissance à 60 % de la valeur locative, à savoir 600 € par mois à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux ;
- qu'ils subissent également un préjudice de jouissance caractérisé durant l'exécution des travaux que l'expert a chiffré a minima à une somme de 1 000 € par mois pendant 4 mois pour un coût de relogement.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 juin 2022,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 3 990 € pour la reprise de l'étanchéité de leur partie de toiture, 85 € pour les travaux d'isolation des combles et 1 210 € correspondant à la remise en état des tuyaux d'évacuation,
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* Condamné les consorts [V] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Seulement fait supporter à hauteur de trois quarts par M. [P] et Mme [C] les frais d'expertise judiciaire,
* Débouté les consorts [V] de leur demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[C] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs autres demandes d'indemnisation au titre des travaux et remise en état
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- Déclarer nul le rapport d'expertise,
Par conséquent,
- Ecarter des débats ledit rapport,
A titre subsidiaire et si la cour considère le rapport d'expertise valable :
Sur les désordres :
- Débouter les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes au titre de la garantie décennale, de la garantie contre les vices cachés et sur le fondement de l'obligation de conformité et de délivrance.
Sur les troubles de jouissance :
- Débouter les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes financières.
Sur les dépens :
- Condamner solidairement les consorts [P]-[C] et M. [N] en sa qualité de syndic bénévole à verser la somme de 4 500 euros aux consorts [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 4 500 euros pour la procédure d'appel,
- Condamner les consorts [P] [C] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Les intimés font essentiellement valoir :
A titre principal : sur la nullité du rapport d'expertise
- que le jugement est critiquable en ce qu'il a jugé que l'appel aux sapiteurs était justifié eu égard à l'étendue de la mission alors que la question n'est pas de savoir si l'appel aux sapiteurs était justifié ou non mais de savoir si l'expert a bien vérifié les constatations réalisées par lesdits sapiteurs et s'il a procédé à une analyse critique de ces constatations ;
- que l'expert n'a pas procédé à une vérification des constatations, ni opérer la moindre analyse critique ; qu'il n'a donc pas réalisé personnellement l'expertise judiciaire, et qu'il était en « limite de compétence » dans ce dossier ;
- que la lecture du rapport d'expertise révèle l'état d'esprit des sapiteurs et de l'expert qui est de nature à caractériser une absence d'objectivité ou une forme d'impartialité en violation de l'article 237 du code de procédure civile ; que par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et la cour prononcera la nullité du rapport d'expertise et le déclarera nul ;
A titre subsidiaire
1. sur la responsabilité décennale
- que les travaux listés dans l'acte de vente et dont les acquéreurs avaient nécessairement connaissance ont été achevés le 31 août 2009, à l'exception du velux en 2014, et ne relèvent pas de la catégorie d'ouvrage puisqu'il ne s'agit pas de travaux importants et aucune construction n'a été réalisée, de sorte que la responsabilité décennale n'est pas applicable en l'espèce.
a. Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, d'alimentation et d'écoulement des eaux
- que M. [V] n'a réalisé aucuns travaux de plomberie dans le bien immobilier et que, même s'il avait réalisé de tels travaux, il résulte d'une jurisprudence constante que les installations réalisées sur le réseau d'évacuation d'eau ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- que les consorts [P]-[C] prétendent à tort que dans le cadre de la rénovation de l'immeuble, le vendeur était dans l'obligation de se préoccuper de la mise en conformité du réseau plomberie ; que la prétendue rénovation n'est nullement indiquée à l'acte de vente ; que seuls les travaux listés de manière exhaustive dans l'acte de vente ont été effectués en 2009 par M. [V], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale du vendeur.
b. Sur les infiltrations en toiture
- que si dans l'acte de vente il est indiqué que M. [V] a procédé à « l'étanchéité de la toiture », il n'est pas précisé en quoi a consisté exactement l'intervention de M. [V] ; que les acquéreurs qui ont visité à 4 reprises la maison avant de signer l'acte définitif ont pu constater lors de ces visites que seuls quelques tuiles et le faitage avaient été changés par M. [V] en 2009 ; qu'en 2015, la toiture était étanche et qu'ils n'ont subi aucune infiltration, aucun sinistre n'ayant été déclaré à l'assurance ; que les acheteurs ont accepté d'acquérir le bien « en l'état », après avoir fait ces constatations ; que les appelants ne contestent pas cela dans leurs écritures, et que le tribunal n'a pas pris en compte ces éléments probants.
- qu'en l'espèce, l'origine du dommage résulte de la force majeure pour le délitement des tuiles et du fait d'un tiers pour les infiltrations ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise et des pièces du dossier que le délitement des tuiles est dû à la vétusté et au lichen et que les infiltrations sont dues aux fortes pluies qui se sont produites en 2015, par M. [N] et l'entreprise qui est intervenue pour installer la climatisation lors de leurs déplacements sur le toit et par l'installation d'un câble relié à l'antenne TV par M. [P] ;
- que les consorts [P] [C] sont donc responsables des infiltrations au niveau du plafond de la chambre ; que le jugement sera infirmé puisque les infiltrations sont liées à une cause étrangère ;
- que concernant le montant des travaux de réfection, aucun coefficient de vétusté n'a été appliqué par l'expert judiciaire ; que selon l'expertise de M. [Y] la réfection totale de la toiture ne s'impose pas ;
- que comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, il n'est pas prouvé qu'ils auraient réalisé des travaux sur le toit du lot de M. [N] ; que la cour prendra acte qu'aucun élément nouveau n'est versé par les appelants ; qu'elle infirmera le jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité décennale concernant les infiltrations en toiture, et qu'elle déboutera les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à ce titre ; que si elle devait retenir leur responsabilité décennale elle confirmera le jugement en ce qu'il a limité l'étendue des travaux d'étanchéité au seul lot des consorts [P]-[C], pour un montant maximal de 3 990 euros.
c. Sur le non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété
- que les appelants ne rapportent pas la preuve que le défaut d'isolation phonique est de nature à rendre leur immeuble impropre à sa destination ;
- que le rapport de l'acousticien est très critiquable dans la mesure où il considère que le bien immobilier vendu aux consorts [P] [C] aurait dû respecter les normes prévues par l'arrêté du 30 juin 1999 alors que cet arrêté n'est pas applicable à l'espèce, aucune norme ne s'imposant donc à M. [V] lorsqu'il a installé une cloison de séparation entre les deux lots ;
- que la pose d'une telle cloison séparative ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, les rénovations réalisées par M. [V] n'étant pas « lourdes » mais considérées par la jurisprudence comme des « rénovations légères » qui n'ont pas la qualité d'ouvrage, et qu'il n'y a pas eu de « changement de destination » contrairement à ce qu'affirme le sapiteur, l'usage des biens étant resté identique ; que leur responsabilité décennale ne saurait donc être recherchée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes concernant l'isolation phonique ;
d. Sur l'absence d'isolation thermique
- que dans l'acte de vente, il n'est pas mentionné l'exécution de travaux d'isolation thermique, et qu'en tout état de cause, le défaut d'isolation thermique ne caractérise pas un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination, sauf à prouver le caractère inhabitable des locaux ; qu'au niveau des combles, M. [V] a posé un isolant « Iso triso super12 » et non pas un isolant type multicouche M17 Pro comme l'a indiqué le sapiteur dans son rapport ; que les constations du sapiteur sur ce point sont donc inexactes ; que ledit isolant a une qualité thermique largement suffisante ; que si l'expert relève dans son rapport que les murs extérieurs ne sont pas isolés, ce n'est pas M. [V] qui a construit la maison, de sorte qu'il ne peut être tenu responsable d'un défaut d'isolation thermique sous toiture et sous la toiture-terrasse ; qu'il n'est pas démontré que ce sont les consorts [V] qui ont déposé la laine de verre, les « rouleaux de laine de verre jetés au sol » dont fait état l'expert, ayant été constatés en 2019 lors d'un accédit, soit 4 ans après la vente du bien immobilier ; que les appelants ne prouvent pas que le prétendu défaut d'isolation empêcherait l'usage normal des combles, la fille des époux [V]
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