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CA Paris, 27 juin 2024, RG 21/10964


Vérifier : CA Paris, 27 juin 2024, RG 21/10964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
21/10964
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
667e52d46430c94f3afa8488

Texte de la décision

70,807 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3FD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-000354

APPELANT

Monsieur [H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté et assisté à l'audience par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243

INTIMÉS

Monsieur [B] [L]

né le 7 mai 1986 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [O] [X]

Né le 23 juin 1959

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté à l'audience par Me Jean-Raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0231

S.A.R.L. MOTO WORLD 91, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée par Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

La motocyclette de type roadster de marque Honda, modèle 600 Hornet (numéro de série : JH2PC34AX1M314072) a été mise en circulation pour la première fois le 15 juin 2001.

Monsieur [Y] [C] a acquis ce véhicule (date et prix non précisés, acte de vente non produit aux débats) et l'a le 4 juillet 2007 vendu à la SARL Honda Moto 91 pour la somme de 3.900 euros TTC.

La société Honda Moto 91 a le 25 août 2007 vendu la moto à Monsieur [H] [A] pour un prix de 4.450 euros TTC.

Monsieur [O] [X] a selon facture du 24 octobre 2008 acquis la moto auprès de la société Moto World 91 pour un prix de 3.500 euros TTC.

Monsieur [X] a ensuite le 14 janvier 2012 vendu la moto à Monsieur [B] [L]. Aucun contrat de vente ni aucune facture ne sont versés aux débats et les parties s'accordent pour indiquer que cette vente est intervenue pour un prix de 2.850 euros (sans mention des taxes incluses ou non).

En suite d'une panne, Monsieur [L] a le 3 mars 2012 confié sa moto à la société Honda Moto 91. Le garagiste lui a à cette occasion indiqué que le kilométrage figurant au compteur de la moto était erroné.

Monsieur [L] a alors par courrier du 13 mars 2012 mis en demeure Monsieur [X] d'annuler la vente de la moto et de lui restituer les sommes réglées.

Faute d'accord entre les parties, Monsieur [L] a le 28 mars 2012 déposé plainte contre Monsieur [X] pour escroquerie. Il n'est pas justifié des suites de cette plainte.

*

Monsieur [L] a ensuite par acte du 6 août 2013 assigné Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'expertise du véhicule. Monsieur [X] a par acte du 16 octobre 2013 assigné la société Moto World 91 en intervention forcée devant le juge des référés. Monsieur [Z] [W] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 10 décembre 2013 (rectifiée selon ordonnance du 21 février 2014), remplacé par Monsieur [T] [V] selon ordonnance subséquente (non versée aux débats). Sur l'assignation de la société Moto World 91 délivrée le 30 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Monsieur [A] par ordonnance du 4 mars 2016.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 juin 2018.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [L] a par actes des 15 et 18 février 2019 assigné Messieurs [X] et [A] devant le tribunal d'instance d'Evry (Evry-Courcouronnes depuis le 1er janvier 2019) aux fins d'annulation du contrat de vente. L'affaire a été enrôlée sous le n°11/19789.

Monsieur [A] a par acte du 17 avril 2019 assigné la société Moto World 91 en intervention forcée, en garantie, devant le même tribunal. L'affaire a été enregistrée sous le n°11/19354.

*

Le juge des contentieux de la protection du tribunal, devenu tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, par jugement du 14 mai 2021, a :

- ordonné la jonction de l'instance n°11/19789 avec l'instance n°11/19354,

- déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [L] au titre de la garantie des vices cachés,

- ordonné la résolution de la vente du 14 janvier 2012 intervenue entre Messieurs [X] et [L] portant sur une motocyclette de marque Honda, modèle 600 Hornet, immatriculée 874-CYZ-9,

- ordonné la restitution par Monsieur [X] de la somme de 2.850 euros à Monsieur [L],

- ordonné la restitution par Monsieur [L] de la moto à Monsieur [O] [X],

- débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [X],

- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à payer à Monsieur [L] la somme de 2.542,16 euros à titre de dommages et intérêts,

- déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [X] au titre de la garantie des vices cachés,

- ordonné la résolution de la vente du 24 octobre 2008 intervenue entre Messieurs [A] et [X],

- ordonné la restitution par Monsieur [A] de la somme de 3.000 euros à Monsieur [X],

- ordonné la restitution par Monsieur [X] de la moto,

- condamné la société Moto World 91 à payer la somme de 500 euros à Monsieur [X],

- débouté Monsieur [X] de sa demande indemnitaire.

- débouté Monsieur [A] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Moto World 91,

- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise,

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Monsieur [A] a par acte du 11 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Messieurs [L] et [X] et la société Moto World 91 devant la Cour.

*

Saisi par Monsieur [L] d'une demande incidente aux fins de radiation de l'appel du rôle de la Cour, le conseiller de la mise en état l'en a par ordonnance du 12 octobre 2022 débouté, le condamnant par ailleurs aux dépens de l'incident.

*

Monsieur [A], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2024, demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Et jugeant à nouveau,

- débouter Messieurs [L] et [X] et la société Moto World 91 de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, y compris au titre de leur appel incident,

- juger que Monsieur [L] était forclos en l'assignant en garantie des vices cachés le 18 février 2019 ou, subsidiairement, prescrit en son action,

- juger Monsieur [X] irrecevable en ses « demandes additionnelles »,

- condamner Monsieur [L] à lui rembourser la somme de 3.542,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,

Subsidiairement,

- dire que les « défendeurs » ne justifient pas de l'existence d'un vice caché au moment de la revente du véhicule à Monsieur [X],

- le mettre hors de cause de tout dysfonctionnement du véhicule vendu par Monsieur [X] à Monsieur [L],

Très subsidiairement,

- constater que le véhicule a été vendu à Monsieur [X] par la société Moto World 91,

- constater que la société Moto World 91 était parfaitement informée lors de cette vente du changement du kilométrage du compteur,

- dire que la société Moto World 91 a manqué tant à son devoir d'information et de conseil, qu'à l'exécution de bonne foi des conventions conclues,

- constater que la signature figurant au contrat de dépôt n'est pas la sienne,

- lui juger inopposable le contrat de dépôt,

- dire, en tout état de cause, « comme abusive » toute clause de décharge de responsabilité du contrat de dépôt et la réputer non écrite,

- condamner, en conséquence, la société Moto World 91 à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre de la résolution éventuelle de la vente,

A titre infiniment subsidiaire à l'égard des demandes de Monsieur [X],

- limiter l'indemnisation à la restitution du prix de vente du véhicule à Monsieur [X], soit 2.850 euros,

- débouter Messieurs [X] et [L] de toute autre demande,

- condamner la société Moto World 91 à le garantir de toute somme mis à sa charge au profit de Messieurs [L] et [X] au titre de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner la société Moto World 91 à lui payer la somme de 7.140 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum Messieurs [X] et [L] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Messieurs [X] et [L] et la société Moto World 91 aux entiers dépens de la présente instance comme de première instance, y incluant ceux de la procédure d'expertise.

Monsieur [X], dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2021, demande à la Cour de :

- l'accueillir en ses explications,

- l'y dire recevable et bien fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de la résolution de la vente,

- condamner Monsieur [A] et la société Moto World 91 à le garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,

- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes à son égard,

- condamner Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en Cour d'appel, outre les dépens.

Monsieur [L], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

- infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau,

- condamner in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.

La société Moto World 91, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2021, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en garantie à son encontre,

- infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,

Et jugeant à nouveau,

- débouter Messieurs [L], [X] et [A] [de leurs demandes],

- condamner « solidairement » Messieurs [L], [X] et [A] « à la somme » de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner « solidairement » Messieurs [L], [X] et [A] « solidairement » [sic] aux entiers dépens.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 mars 2024, l'affaire plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Motifs

Sur la recevabilité des demandes

Le premier juge a considéré que Monsieur [L] n'avait pu connaître le changement du compteur kilométrique de la moto Honda et avoir une connaissance certaine du vice allégué (kilométrage affiché erroné) qu'au gré du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport le 30 juin 2018, point de départ du délai de prescription de son action en garantie des vices cachés. Constatant que l'action de Monsieur [L] avait été engagée par actes des 15 et 18 février 2019 contre Messieurs [X] et [A], le juge l'a dite non prescrite et, partant, recevable. Il a statué dans le même sens concernant l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [X] à l'encontre de Monsieur [A] et de la société Moto World 91.

Monsieur [A] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué et fait valoir la prescription des actions engagées à son encontre. Il considère que Messieurs [X] et [L] étaient prescrits en l'assignant en référé-expertise le 30 novembre 2015 et que l'action en garantie des vices cachés, intentée en 2019 soit plus de onze ans après la vente et sept ans après la découverte du prétendu « vice » par les acquéreurs, est prescrite. Il soutient que le « vice » a été découvert au mois de mars 2012. Il expose que le tribunal ne pouvait sans contradiction affirmer que Messieurs [L] et [X] ont eu connaissance du vice allégué le 3 mars 2012 et déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés par la délivrance d'une assignation le 30 novembre 2015. La date du dépôt du rapport d'expertise ne constitue selon lui pas nécessairement le point de départ de la prescription, dès lors que le rapport ne révèle pas d'autres vices que ceux que l'acheteur connaissait avant. Monsieur [A] estime également l'action pour manquement à son obligation de conformité évoquée à titre subsidiaire par Monsieur [L] et [X], engagée onze ans après la vente, prescrite, ajoutant qu'il en est de même de l'action fondée sur les articles L217-4 et suivants du code de la consommation et excipe de l'article L214-5 (ou L241-5 ') du même code (sans plus de développements). Au dispositif de ses conclusions, Monsieur [A] réclame certes l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne demande pas à la Cour de dire Messieurs [L] et [X] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription, mais de les débouter « de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions » à son encontre.

Monsieur [X] ne critique pas le jugement de ce chef, rappelant qu'en matière de vente automobile, la date du dépôt par l'expert de son rapport (en l'espèce le 30 juin 2018), qui établit de manière certaine la date d'apparition du vice, constitue le point de départ du délai de prescription. Si le point de départ de cette prescription devait être fixé au 3 mars 2012, il observe que la première action en justice conduisant à la présente instance a été initiée le 16 octobre 2013, moins de deux ans plus tard. Il ne conclut pas sur la recevabilité de son propre recours en garantie contre Monsieur [A] et la société Moto World 91.

La société Moto World 91 fait à titre principal valoir la prescription de la garantie des vices cachés de Monsieur [L]. Selon elle, si le « délai » a bien été interrompu par la demande d'expertise en référé, le « délai de forclusion » de l'article 1648, à défaut d'effet suspensif, recommence à courir à compter du prononcé de l'ordonnance (désignant un expert) et non du dépôt du rapport d'expertise. Elle ajoute que Monsieur [L] connaissait l'existence des désordres affectant la moto dès le 3 mars 2012. Elle ne conclut pas sur la recevabilité à son égard du recours en garantie de Monsieur [X]. Au dispositif de ses conclusions, la société Moto World 91 ne demande pas à la Cour de dire Messieurs [L] et [X] irrecevables en leurs prétentions, mais seulement de « débouter » ceux-ci et Monsieur [A], sans préciser les demandes concernées.

Monsieur [L] conteste la forclusion soulevée par Monsieur [A], estimant que le délai d'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription. Affirmant n'avoir eu connaissance du vice caché (modification du kilométrage de la moto Honda litigieuse) qu'au jour du dépôt par l'expert de son rapport au mois de juin 2018, il considère ne pas être prescrit en son action contre Monsieur [A], engagée moins de deux ans après. S'il n'évoque pas l'absence de prescription de son action contre Monsieur [X], il fait bien état des deux assignations délivrées les 15 et 18 février 2019 non seulement à la société Moto World 91, mais également à Monsieur [X]. Monsieur [L] ne répond pas à la prescription soulevée contre lui par la société Moto World 91.

Sur ce,

La prescription est sanctionnée, sans examen au fond des demandes, par l'irrecevabilité de celles-ci, laquelle constitue une fin de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile) et doit être distinguée du rejet d'une demande après un examen au fond (débouté).

L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires - prévue par l'article 1641 du code civil - doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal est un délai de prescription et non de forclusion et est donc susceptible de suspension.

L'action en non-conformité ou encore en responsabilité civile délictuelle se prescrit quant à elle par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil).

Le cours de la prescription est interrompu par une demande en justice, même en référé (article 2241 du code civil), et jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242 du même code).

Si avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la désignation d'un expert par le juge des référés n'avait pas pour effet de suspendre la prescription, l'article 2239 du code civil issu de ladite loi énonce désormais que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction, recommençant alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Il est enfin précisé que l'interruption ne profite qu'à l'auteur de l'assignation (contre lequel court la prescription) contre celui, seul, qui se prévaut de la prescription : l'interruption de la prescription contre la personne assignée ne vaut pas contre les autres personnes non assignées susceptibles de se prévaloir de celle-ci.

1. sur la recevabilité de l'action de Monsieur [L] contre Messieurs [A] et [X]

Le tribunal a examiné la seule prescription de l'action engagée par Monsieur [L] contre Messieurs [A] et [X].

Monsieur [L] a acquis le véhicule litigieux le 14 janvier 2012 auprès de Monsieur [X] et le certificat de cession alors signé des deux parties ne mentionne pas le kilométrage affiché au compteur de la moto. Monsieur [L] affirme que la moto lui a été vendue affichant 20.000 kilomètres au compteur. Il a après cet achat pu obtenir une facture établie le 25 août 2007 par la société Honda Moto 91 à l'attention de Monsieur [A] faisant état d'un kilométrage de la moto bien supérieur et l'a par e-mail du 3 mars 2012 adressée à Monsieur [X], précisant que « ce document établi le 25/08/2007 montre que le kilométrage était déjà de 36 500 Km ». Dans son courrier recommandé non daté (avis de réception illisible, vraisemblablement du 14 mars 2018), Monsieur [L] rappelle à Monsieur [X] les termes de son e-mail précité, ajoutant que « le compteur a manifestement été falsifié ». Monsieur [L] a le 11 juin 2012 déposé plainte contre X devant les services de police d'[Localité 9] pour escroquerie, faisant état d'un « problème au niveau du kilométrage ».

Il apparaît ainsi qu'au mois de mars 2012 Monsieur [L] pensait avoir découvert non un vice caché affectant la moto Honda acquise quelques mois plus tôt, mais la falsification du compteur kilométrique du véhicule. La facture de la société Honda Moto 91 du 25 août 2007 qu'il a pu obtenir mentionne le kilométrage affiché au compteur de la moto à cette date mais ne fait pas état d'un remplacement du compteur. Ni Monsieur [L], ni Monsieur [X] alerté par le premier d'une difficulté concernant le kilométrage du véhicule, n'avaient en 2012 connaissance du « vice » allégué dans le cadre de la présente instance (le changement du compteur kilométrique, qui a eu pour effet de modifier le kilométrage affiché de la moto).

Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 juin 2018 a en effet révélé que « le kilométrage relevé au compteur est de 22 408 kilomètres » mais que « le kilométrage réel est estimé à 57 100 kilomètres » et que le compteur kilométrique de la moto a été remplacé le 24 février 2007 au gré d'une réparation et qu'ainsi il n'y avait pas eu falsification du kilométrage affiché. C'est donc à cette date, 30 juin 2018, que Monsieur [L] a eu connaissance des faits soutenant son action en garantie des vices cachés et que le délai de prescription biennale de l'article 1648 du code civil a commencé à courir.

Or Monsieur [L] a par actes délivrés les 15 et 18 février 2019 assigné Messieurs [X] et [A], précédents acquéreurs et vendeurs de la moto litigieuse, au fond devant le tribunal de Paris, moins de deux ans après la découverte du « vice » qu'il allègue contre lui.

Le tribunal a donc à bon droit déclaré recevable, car non prescrite, l'action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [L] à l'encontre de Messieurs [X] et [A]. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Ajoutant au jugement, la Cour déclarera l'action de Monsieur [L] également recevable, à l'encontre des mêmes, sur le fondement de la délivrance non-conforme. Celle-ci se prescrit en effet par cinq ans à compter du jour où l'intéressé a connu les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil), soit à compter du dépôt le 30 juin 2018 par l'expert de son rapport révélant le changement de compteur.

La prescription quinquennale de cette action a donc bien été interrompue par l'assignation délivrée par Monsieur [L] à Messieurs [X] et [A] les 15 et 18 février 2019.

2. sur la recevabilité de l'action de Monsieur [L] contre la société Moto World 91

Le tribunal ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action de Monsieur [L] soulevée par la société Moto World 91 dès la première instance.

Si la société Moto World 91 développe devant la Cour des moyens de prescription contre Monsieur [L], elle conclut au dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement et au « débouté » de Monsieur [L] notamment, semblant ainsi confondre irrecevabilité, sanctionnant un défaut de droit d'agir (telle la prescription) et débouté d'une demande, sanctionnant son mal-fondé après examen au fond.

Le fondement de l'action de Monsieur [L] contre la société Moto World 91 n'est pas énoncé et encore moins développé devant la Cour, mais la lecture du jugement révèle qu'elle est engagée au visa de sa responsabilité civile délictuelle de droit commun, telle que posée par les articles 1382 et 1383 anciens du code civil.

Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où Monsieur [L] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil).

Or il ne pouvait agir avant d'avoir découvert le « vice » ou la non-conformité affectant la moto Honda litigieuse, au gré du dépôt par l'expert de son rapport le 30 juin 2018. Aussi, l'absence d'assignation en référé-expertise délivrée par Monsieur [L] à la société Moto World 91 est sans incidence sur la prescription de son action.

Après le dépôt du rapport d'expertise, Monsieur [L] a assigné Messieurs [X] et [A] au fond devant le tribunal en garantie des vices cachés, mais n'a pas assigné la société Moto World 91, attraite en la cause par Monsieur [A] selon acte délivré le 17 avril 2019. Monsieur [L] a cependant présenté ses demandes indemnitaires contre la société Moto World 91 par conclusions dans le cadre de la première instance avant le 30 juin 2023, interrompant ainsi par ses demandes en justice la prescription courant contre lui au profit de celle-ci.

Ajoutant au jugement, la Cour dira en conséquence Monsieur [L] recevable son action en responsabilité présentée contre la société Moto World 91, non prescrite.

3. sur la recevabilité de l'action en garantie de Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91

Monsieur [A] développe contre Monsieur [X] les mêmes moyens d'irrecevabilité pour cause de prescription que contre Monsieur [L]. Il présente au dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne conclut pas à l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [X] contre lui, mais au débouté de Monsieur [X] (ainsi que de Monsieur [L] et de la société Moto World 91) de ses demandes formulées à son encontre, confondant ainsi la question de la recevabilité des prétentions et leur caractère fondé.

La société Moto World 91 développe devant la Cour des moyens de prescription contre Monsieur [L] mais non contre Monsieur [X]. Elle conclut cependant au dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement et au « débouté » non seulement de Monsieur [L] mais également de Monsieur [X] et de la société Moto World 91, semblant ainsi également confondre irrecevabilité et débouté d'une demande.

Ainsi qu'il l'a été vu plus haut, Monsieur [X], à l'instar de Monsieur [L], n'a pu connaître les faits soutenant son action en « garantie des vices cachés » ou au titre de la non-conformité de la moto Honda litigieuse qu'au gré du dépôt par l'expert de son rapport le 30 juin 2018, rapport qui a mis en lumière l'absence de falsification du compteur kilométrique de la moto Honda Hornet litigieuse et son remplacement lors d'une intervention du 24 février 2007.

Monsieur [X] disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 30 juin 2018 pour agir en garantie des vices cachés contre Monsieur [A] et la société Moto World 91. Il ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription délivré à l'une et l'autre de ces parties avant le 30 juin 2020, étant constaté que Monsieur [A] a été assigné par Monsieur [L] (selon acte délivré le 18 février 2019) et que la société Moto World 91 a été assignée par Monsieur [A] (selon acte délivré le 17 avril 2019), assignations qui ne peuvent profiter qu'à leurs auteurs et non à Monsieur [X]. Celui-ci ne justifie pas non plus de la signification de ses conclusions de première instance par lesquelles il a exercé son recours en garantie à Monsieur [A] et à la société Moto World 91, conclusions qui auraient pu constituer une demande en justice et interrompre la prescription de son action en garantie des vices cachés. L'action de Monsieur [X] en garantie des vices cachés est donc prescrite contre Monsieur [A] et la société Moto World 91.

Cependant, si l'action de Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91 doit être examinée au regard de la non-conformité de la moto Honda, alors force est de constater que l'intéressé a présenté ses demandes contre ces deux parties par voie de conclusions interruptives de prescription avant le 30 juin 2023, terme du délai quinquennal de la prescription de son action sur ce fondement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [X], non certes au titre de la garantie des vices cachés mais au titre de la non-conformité du véhicule.

Au fond, sur les demandes de Monsieur [L], dernier acquéreur de la moto

Le premier juge a constaté que l'altération de l'indication du kilométrage de la moto Honda litigieuse était antérieure à la vente du 14 janvier 2012 de Monsieur [X] à Monsieur [L] et n'avait pas été portée à la connaissance de ce dernier. Alors que Monsieur [L] pensait acquérir un véhicule en bon état lui permettant de l'utiliser quotidiennement, le magistrat a observé que celui-ci avait subi de multiples dysfonctionnements, la diminution du kilométrage dissimulant l'état d'usure de la moto, et a retenu que ce défaut en diminuait tellement l'usage que Monsieur [L] ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu ou en aurait donné qu'un moindre prix. Le premier juge a donc ordonné la résolution de la dernière vente du véhicule, Monsieur [X] devant restituer le prix de vente à Monsieur [L] et ce dernier restituer le véhicule au premier. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] contre Monsieur [X], qui ne pouvait avoir eu connaissance du kilométrage réel de la moto lors de son achat, a été rejetée, mais le premier juge a fait droit à sa demande à ce même titre contre Monsieur [A], sur le fondement de son action directe en garantie des vices cachés contre « le vendeur originaire », et contre la société Moto World 91, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, les condamnant in solidum au remboursement de frais divers (remorquage, réparations) et en réparation d'un préjudice moral à hauteur de 1.542,61 + 1.000 = 2.542,61 euros.

Monsieur [A] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué. Il fait valoir l'absence de caractère caché du vice allégué, alors qu'il n'avait pas dissimulé à la société Moto World 91, son seul interlocuteur, le changement du compteur kilométrique de la moto. Il soutient ensuite que ce changement de compteur ne constitue pas un vice, observant ici que l'expert judiciaire n'a su déterminer l'origine des dysfonctionnements (qui peut être multiple : âge du véhicule, entretien, conditions d'utilisation, réparations, kilométrage anormal ou excessif non en cause ici) et que l'usage normal de la moto n'est pas affecté, ajoutant qu'un risque de vice n'est pas un vice et qu'une panne ne présume pas de l'existence d'un vice, mais peut caractériser une délivrance non conforme. Il affirme ensuite n'avoir jamais été en contact avec Monsieur [X] et expose qu'il ne peut prendre à son compte l'information erronée donnée par la société Moto World 91, qui a falsifié le contrat de dépôt signé en son nom (contestant avoir signé le document, fabriqué par la société à laquelle il reproche un dol) et faisant en tout état de cause valoir la parfaite connaissance par ladite société Moto World 91 du kilométrage réel et sa responsabilité à son égard. Il estime en tout état de cause les préjudices allégués par Monsieur [L] non justifiés.

Monsieur [X] ne critique pas le jugement. Il estime que la moto Honda litigieuse était affectée d'un vice existant depuis 2007, antérieurement à son acquisition du 24 octobre 2008, vice dissimulé par Monsieur [A] et la société Moto World 91 et qu'il ne pouvait lui-même connaître. Il ajoute que le vice, inhérent au véhicule, en empêche son usage ou l'a fortement diminué. Selon lui, Monsieur [A] et la société Moto World 91 sont ainsi tenus de la garantie des vices cachés. Il conteste les préjudices évoqués par Monsieur [L] au-delà des dommages et intérêts que lui a accordés le premier juge et considère en tout état de cause que Monsieur [A] et la société Moto World 91 sont tenus à garantie à son profit.

La société Moto World 91 dénie toute responsabilité. Elle fait valoir une clause de décharge de responsabilité claire et non équivoque prévue au contrat de dépôt conclu le 20 octobre 2008 avec Monsieur [A], rappelant qu'elle était seulement « exposante » mais non venderesse de la moto litigieuse. Elle ajoute que Monsieur [A] ne lui a jamais indiqué que le compteur avait été changé ni ne lui a remis des documents en attestant et que Monsieur [A] lui a « menti sur son nom » aux fins de manipulation. Elle estime avoir été trompée, alors qu'elle est une petite structure et non un concessionnaire de la marque Honda et est dans l'impossibilité technique de relever le changement de compteur. Elle expose ensuite que ce changement n'a pas eu de conséquences sur la panne, dont les experts n'ont pas su déterminer l'origine.

Monsieur [L] considère que Monsieur [X] lui a vendu un véhicule affecté d'un vice, affichant 22.000 kilomètres au compteur alors qu'il en comptait bien plus, ajoutant qu'il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu son kilométrage exact. Outre l'existence d'un vice caché, Monsieur [L] constate que l'exigence d'une délivrance conforme a été violée par le vendeur et, enfin, qu'il a été trompé sur les qualités substantielles de la moto litigieuse (sans tirer de conséquences de ces deux derniers moyens). Monsieur [L] ne critique le jugement qu'au titre du montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, faisant valoir un préjudice de 7.000 euros. S'il motive une demande de condamnation de Monsieur [X] à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts, il ne présente pas au dispositif de ses conclusions sa demande contre celui-ci mais contre Monsieur [A] et la société Moto World 91, sans alors préciser le fondement juridique ce ces demandes ni les motiver contre ces parties.

Sur ce,

L'action principale de Monsieur [L] doit en premier lieu être examinée sur le fondement de la garantie des vices cachés due par les vendeurs successifs et, si celle-ci ne prospère pas, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme.

1. sur la garantie des vices cachés due au titre des ventes successives de la moto Honda Hornet

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il ressort de l'article 1644 du code civil que dans le cadre, notamment, de l'action en garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts. L'article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et l'article 1646 que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Monsieur [X] a le 14 janvier 2012 vendu la moto de marque Honda litigieuse à Monsieur [L]. Il n'est versé aucun document aux débats établissant le kilométrage du véhicule alors affiché au compteur, mais les deux intéressés s'accordent pour indiquer qu'il affichait alors 20.000 kilomètres. En suite d'une première réparation de la moto litigieuse, la SARL 7ème Avenue, garagiste Honda, a le 18 février 2012, un mois après cette vente, établi au profit de Monsieur [L] une facture mentionnant « 21011 KMS ».

Pourtant, à l'occasion d'une nouvelle panne survenue le 3 mars 2012, Monsieur [L] a confié la moto à la société Honda Moto 91, qui a alors porté à sa connaissance une facture datée du 25 août 2007 établie au nom de Monsieur [A] et faisant état d'un kilométrage de « 36500 », soit bien supérieur au kilométrage annoncé près de cinq ans plus tard.

L'expert judiciaire a pu déterminer, par l'historique connu du véhicule, que la moto avait fait l'objet d'un devis de réparation du 17 février 2007 intégrant le remplacement d'un axe de roue et du compteur kilométrique. Selon l'expert, le 24 février 2007 « la moto est réparée selon facture n°2001478 établie par les Ets HONDA MOTO 91 pour la somme de 1 962,98 € TTC. La facture indique 34 692 kilomètres. Le compteur a été remplacé, le kilométrage affiché est de "0 kilomètres" ». Ainsi, le compteur kilométrique de la moto a été remplacé le 24 février 2007 après que le véhicule a parcouru plus de 34.000 kilomètres et son kilométrage a alors recommencé à courir à partir de zéro, sans qu'il ne s'agisse d'une falsification.

Ce remplacement du compteur est bien préalable à la vente de la moto intervenue le 14 janvier 2012 entre Monsieur [X], vendeur, et Monsieur [L], acquéreur. Ce dernier n'en avait pas connaissance lors de la vente et, non professionnel, ne pouvait s'en rendre compte et ne l'a découvert qu'après la vente.

Mais si la connaissance du kilométrage réel du véhicule aurait vraisemblablement incité Monsieur [L] à ne pas l'acquérir ou à n'en offrir qu'un moindre prix, il n'est pas établi que le kilométrage erroné, qui constitue une non-conformité aux spécifications convenues entre le vendeur et l'acquéreur (différence entre la moto promise et la moto livrée), l'ait rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ou en ait diminué cet usage.

L'expert indique certes que « la grande différence qui sépare le kilométrage réel de la moto avec le kilométrage compteur impacte directement et de manière importante la valeur d'achat de la moto ainsi que sa fiabilité » (souligné dans le rapport). Il a cependant pu recenser plusieurs pannes et dysfonctionnements de la moto avant le remplacement du compteur et n'a pu déterminer avec précision et certitude l'origine exacte des désordres mécaniques survenus ensuite. Il indique que ces dysfonctionnements « correspondent à un manque de fiabilité généralisé en relation avec l'âge et le kilométrage du véhicule et une insuffisance d'entretien », laissant entendre que non seulement le kilométrage réel de la moto mais également son ancienneté (qui n'a jamais été cachée à aucun des acquéreurs successifs) ou encore un défaut d'entretien (qui ne caractérise pas un vice) peuvent être à l'origine des pannes, sans plus de précisions. Il n'est aucunement établi avec certitude que le kilométrage erroné du véhicule vendu à Monsieur [L] en ait affecté l'usage normal : la moto, d'ailleurs, a parcouru plus de 20.000 kilomètres après le changement de son compteur, sur plus de quatre années.

L'expert en outre ne se prononce pas sur l'état réel de la moto Honda litigieuse en 2008, lorsque Monsieur [X] l'a acquise, ni en 2012, au moment de sa vente à Monsieur [L].

L'origine précise des désordres mécaniques observés sur la moto par l'expert judiciaire n'a pas pu être déterminée et ceux-ci ne peuvent avec certitude être imputés au seul changement de compteur et au kilométrage erroné du véhicule.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le kilométrage erroné de la moto Honda litigieuse ne peut constituer un vice caché.

Le premier juge a donc à tort accueilli l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [L] contre Messieurs [X] et [A] et la société Moto World 91 et le recours en garantie de Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91 sur ce même fondement.

2. sur l'obligation de délivrance conforme de Monsieur [X]

Le vendeur a selon l'article 1603 l'obligation de délivrer la chose vendue, et doit donc livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles des parties.

Ainsi, alors que Monsieur [X] a le 14 janvier 2012 vendu à Monsieur [L] une moto affichant environ 20.000 au compteur dont le kilométrage réel s'est avéré, sans falsification de sa part, bien supérieur, d'environ 57.100 kilomètres, le vendeur n'a pas livré à l'acquéreur un bien conforme aux caractéristiques convenues entre les parties, de nature contractuelle.

Monsieur [X] n'avait au moment de la vente pas connaissance de la non-conformité de la moto. Monsieur [L] l'a informé par e-mail du 3 mars 2012 puis par courrier recommandé du 14 mars 2012 de ce que le compteur avait été « falsifié » et il n'a pu connaître le changement de compteur intervenu en 2007 qu'au gré du dépôt du rapport d'expertise le 30 juin 2018.

Monsieur [L] a acquis le véhicule litigieux le 14 janvier 2012 auprès de Monsieur [X] et le certificat de cession signé des deux parties ne mentionne pas le kilométrage alors affiché au compteur de la moto. Monsieur [L] affirme que la moto lui a été vendue avec un kilométrage annoncé de 20.000. Il a après cet achat pu obtenir une facture établie le 25 août 2007 par la société Honda Moto 91 à l'attention de Monsieur [A] faisant état d'un kilométrage de la moto bien supérieur et l'a par e-mail du 3 mars 2012 adressée à Monsieur [X], précisant que « ce document établi le 25/08/2007 montre que le kilométrage était déjà de 36 500 Km ». Dans son courrier recommandé non daté (avis de réception illisible, vraisemblablement du 14 mars 2018), Monsieur [L] rappelle à Monsieur [X] les termes de son e-mail précité, ajoutant que « le compteur a manifestement été falsifié ». Monsieur [L] a le 11 juin 2012 déposé plainte contre X devant les services de police d'[Localité 9] pour escroquerie, faisant état d'un « problème au niveau du kilométrage ».

L'action de Monsieur [L], qui ne peut prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés, est donc bien fondée au titre de la délivrance non-conforme.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné la résolution de la vente intervenue le 14 janvier 2012 entre Messieurs [X] et [L], la Cour précisant que cette résolution est ordonnée sur le fondement d'une délivrance non-conforme au visa des articles 1610 et suivants et 1184 du code civil (ce dernier en son acception ancienne applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné les restitutions réciproques nécessairement subséquentes à cette résolution, ordonnant la restitution du véhicule par Monsieur [L] à [X] et la restitution du prix de vente perçu par le premier au profit du second (soit 2.850 euros).

Monsieur [L] ne présente aucune demande indemnitaire contre Monsieur [X]. Il en est pris acte.

3. sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91

Monsieur [L] présente devant la Cour une demande de condamnation de Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans aucunement motiver cette prétention ni même évoquer son fondement juridique.

Monsieur [A] a acquis la moto Honda litigieuse le 25 août 2007 auprès de la société Honda Moto 91, après le remplacement du compteur kilométrique (intervenu le 24 février 2007). La facture établie ce jour n'évoque pas le changement du compteur et porte la mention « KILOMETRAGE : 36500 (Réel) ».

Monsieur [A] a fait réparer sa moto par la société Moto World 91 le 2 mai 2008 et la facture alors établie porte la mention « KMS : 41340 » en cohérence avec la mention de la facture de vente du 25 août 2007, précitée. La société Moto World 91 soutient sur ce point que cette facture contient une erreur commise son apprenti ayant relevé le compteur, qui a « confondu 4134 avec 41 340 », affirmation sans preuve qui ne saurait convaincre la Cour. La société Moto World 91 affirme également que Monsieur [A] a « menti sur son nom », ce qui ne ressort pas de la facture, établie au nom de Monsieur « [G] », alors que celui-ci se nomme bien « [A] » selon sa carte nationale d'identité, et a légitimement pu n'utiliser qu'une partie de son nom auprès du garagiste sans que cela ne constitue un « mensonge ».

Est produit aux débats un document daté du 20 octobre 2008 portant « CONTRAT DE DEPOT » par lequel Monsieur [A] « donne mandat à EURL MOTO WORLD 91, ('), pour la vente de [son] véhicule », désignant la moto Honda 600 Hornet (numéro de série : JH2PC34AX1M314072), affichant 10.000 kilomètres au compteur, selon un « MONTANT A RECEVOIR PAR LE MANDANT » de 3.000 euros. La société Moto World 91 et Monsieur [A] sont signataires de ce document.

Monsieur [A] affirme que le contrat précité est « grossièrement un faux », que la signature du « mandant » n'est pas la sienne. Il verse aux débats un rapport technique d'expertise en écriture du 24 octobre 2022 de Madame [M] [F], graphologue. Sur la base des documents mis à sa disposition (le mandat précité, portant deux fois la signature du mandant, le passeport de Monsieur [A], son permis de conduire, sa carte nationale d'identité et une feuille de présence signée par l'intéressé), l'expert indique être d'avis que les deux signatures du document de question (le mandat) émanent d'un même auteur « qui n'est pas Monsieur [H] [G] » (caractères gras et soulignés du rapport). Cette expertise, cependant, a été réalisée à la seule demande de Monsieur [A] et hors la présence des autres parties au présent litige, et notamment de la société Moto World 91. Cette seule expertise, non contradictoire, ne saurait convaincre la Cour, ce d'autant que Monsieur [A] ne tire pas les conséquences de ses affirmations, admettant avoir conclu un contrat de dépôt avec la société Moto World 91, indiquant qu'il n'a jamais été en relation avec Monsieur [X] et ne remettant aucunement en cause la vente de son véhicule à ce dernier. La falsification du contrat de dépôt par la société Moto World 91, qui n'est aucunement évidente, et le dol de celle-ci évoqué à son encontre par Monsieur [A] ne seront donc pas retenus par la Cour.

Forte de ce contrat de dépôt portant mandat de vente, la société Moto World 91 a le 24 octobre 2008 vendu la moto Honda Hornet à Monsieur [X], lui remettant ce jour une facture ne mentionnant pas le nom de son mandataire et portant la mention « KMS : 10 000 ».

Si cette dernière mention est conforme aux termes du mandat, elle n'est cohérente ni avec la facture de vente du 25 août 2007 entre la société Honda Moto 91 et Monsieur [A] (mentionnant 36.500 kilomètres) ni avec la facture de réparation de la société Moto World 91 du 2 mai 2008 (mentionnant 41.340 kilomètres).

Sur la demande présentée contre Monsieur [A]

Monsieur [L] jouit de tous les droits et actions attachés à la moto objet du litige qui appartenaient à son auteur, Monsieur [X], et dispose donc à cet effet contre les vendeurs successifs, et notamment Monsieur [A], d'une action contractuelle directe fondée, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, sur la non-conformité du bien vendu.

Monsieur [A], qui n'est pas un vendeur professionnel, ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation concernant la conformité et la sécurité des services, étant par ailleurs observé qu'il se prévaut de dispositions non applicables au mois d'octobre 2008, lorsqu'il a vendu sa moto.

Or il résulte de la chronologie et des développements qui précèdent que Monsieur [A] a, par l'intermédiaire de la société Moto World 91, son mandataire, vendu le 24 octobre 2008 à Monsieur [X] la moto Honda Hornet litigieuse pour un prix de 3.500 euros TTC concernant un véhicule affichant 10.000 kilomètres au compteur, mention qu'il savait erronée alors que lui-même l'avait acquise le 25 août 2007 selon une facture mentionnant un kilométrage « réel » de 36.500 et l'avait fait réparer le 2 mai 2008 par la société Moto World 91 qui lui a adressé une facture mentionnant un kilométrage de 41.340.

Monsieur [A] n'a pas livré à son acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles.

Monsieur [L] est donc en droit de réclamer à Monsieur [A], sur son action directe en défaut de conformité et sur le fondement de l'article 1611 du code civil, l'indemnisation des préjudices en résultant pour lui. Il n'y a donc pas lieu de mettre ce dernier hors de cause.

Sur la demande présentée contre la société Moto World 91

Il est ici à titre liminaire rappelé que société Moto World 91, qui conclut à titre principal à la prescription de l'action de Monsieur [L] à son encontre, ne présente au dispositif de ses écritures aucune demande tendant à le voir déclarer irrecevable, pour cause de prescription.

Il a été relevé plus haut que la société Moto World 91 est intervenue dans la chaine des ventes successives de la moto Honda Hornet litigieuse en qualité de mandataire de Monsieur [A] (les dénégations de celui-ci s'étant avérées non justifiées).

La société Moto World 91 n'est donc pas le vendeur de la moto et Monsieur [L] agissait contre elle, en première instance, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle posée par les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, tels qu'applicables avant le 1er octobre 2016, selon lesquels tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Or il résulte des éléments exposés plus haut que si la société Moto World 91 n'a pas eu connaissance de la vente de la moto litigieuse intervenue le 25 août 2007 au profit de Monsieur [A] (et de la facture de vente portant la mention « KILOMETRAGE : 36500 (Réel) »), elle est l'auteur de la réparation ayant donné lieu à une facture du 2 mai 2008 et portant la mention « KMS : 41340 ». Elle a malgré tout le 20 octobre 2008 signé avec Monsieur [A] le contrat de dépôt aux fins de vente, portant sur la moto Honda Hornet litigieuse, décrite comme affichant 10.000 kilomètres au compteur.

La société Moto World 91 ne peut se défendre en invoquant une erreur de saisie sur la facture du 2 mai 2008 émanant de son apprenti à cette époque, cette erreur n'étant établie par aucun moyen (et étant rappelé que ce kilométrage de 41.340 est cohérent avec celui qui figure sur la facture de vente du 25 août 2007). Elle ne peut pas plus affirmer avoir été trompée et ne pas disposer du matériel pour diagnostiquer les véhicules déposés dans ses locaux, alors même qu'elle est professionnelle en matière de vente d

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