CA Paris, 27 juin 2024, RG 21/05866
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° 255 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04620
APPELANTE
Madame [P] [U] [G] [Z] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 483
INTIMÉE
S.A.S. [N] [S] SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [N] [S] a pour activité la vente des articles crées ou portant la griffe [S]. Elle emploie plus de dix salariés.
Mme [G] [Z] [J] [E], ci-après dénommée Mme [E], a été embauchée par la société [N] [S], suivant contrat à durée indéterminée du 25 mai 2010, en qualité de vendeuse. La convention collective de la couture parisienne s'applique aux relations de travail.
La salariée était affectée au stand [S] des Galeries Lafayette à [Localité 5] et, suite à l'avenant du 24 avril 2014, a occupé les fonctions de responsable du stand.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2019, après un entretien le 16 décembre 2019, l'employeur a reproché à la salariée des carences répétées dans l'exécution de ses missions contractuelles, l'absence de respect des consignes données par sa hiérarchie et des codes de la maison [S] et un état d'esprit négatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020, la société [N] [S] a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée du 22 juin 2020, Mme [E], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement.
La société [N] [S] lui a répondu par lettre du 7 juillet 2020 qu'elle maintenait les termes de son courrier de licenciement.
Sollicitant la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société [N] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la rupture de son contrat de travail,
en conséquence,
- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [N] [S] à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2020 (saisine du conseil) :
* 10.807,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 8.646,06 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 864,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 43.230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés, ainsi que l'attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [N] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société [N] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 mars 2024, la société [N] [S] demande à la cour de :
- à titre principal
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] :
* de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* de sa demande d'indemnité de licenciement,
* de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire,
limiter le montant de l'indemnité qui serait allouée à Mme [E] à 3 mois de salaire, soit la somme de 12.768,60 euros,
- en toute hypothèse :
débouter Mme [E] de ses plus amples demandes,
condamner Mme [E] à lui verser à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 27 mai 2020, qui fixe les termes du litige, portent sur le fait que le 14 mars 2020, d'une part, Mme [E] a donné accès au local contenant le stock de marchandises [S] à une personne extérieure à la société et d'autre part, a partagé des informations confidentielles avec cette personne.
Selon la salariée, le 14 mars 2020, une femme, prénommée [W], s'est présentée au stand [S] des Galeries Lafayette comme une salariée du groupe Richemont, dont fait partie la société [S], venant faire une visite surprise et vérifier la bonne tenue du point de vente. Mme [E] affirme qu'elle lui a fait visiter la réserve et a téléphoné à sa manager, Mme [Y], afin que la représentante du groupe Richemont puisse s'entretenir avec elle. D'après la salariée, sa manager a ainsi pu constater l'appartenance de cette personne au groupe Richemont. Elle indique n'avoir communiqué aucune information confidentielle que, d'ailleurs, elle ne détenait pas. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En premier lieu, l'employeur reproche à la salariée d'avoir fait accéder une personne extérieure non autorisée à la société et aux Galeries Lafayette dans le local contenant le stock de marchandises, local réservé aux personnels des Galeries Lafayette et des marques disposant d'un stand.
Dans la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d'avoir quitté son poste de travail pour se rendre dans le local de stockage des marchandises, sans en aviser son manager, ce que la société [N] [S] qualifie dans ses écritures d'abandon de poste.
Comme le relève la salariée, en sa qualité de responsable de stand, elle se rendait de manière habituelle dans ce local et il ne peut lui être reproché d'avoir quitté son poste, étant relevé que l'employeur n'allègue, ni ne justifie de l'absence de présence d'un salarié sur le stand pendant ce déplacement. De plus, l'absence a été très courte. En effet, la salariée a indiqué dans les deux courriels du 14 mars 2020 envoyés à 12h26 et à 14h50 à sa manager, dans lesquels elle relate les faits, que la visite dans la réserve n'avait duré que 2 minutes. L'employeur ne contredit cette durée par aucune pièce.
Il n'est pas contesté par la salariée qu'elle a fait visiter la pièce de stockage des marchandises à une personne, prénommée [W], qui n'appartenait ni à la société, ni au personnel des Galeries Lafayette.
La salariée relève que l'employeur n'apporte pas la preuve que la visiteuse n'appartenait pas au groupe Richemont.
Cependant, il est reproché à la salariée d'avoir fait entrer dans la réserve une personne extérieure à la société [N] [S], définition qui s'applique à une personne appartenant au groupe Richemont, structure juridique différente de celle de l'employeur. De plus, comme le relève l'employeur, la salariée ne connaissait pas cette personne et n'a pas vérifié son identité.
Mme [E] soutient que l'accès aux réserves de personnes extérieures est une pratique courante, tolérée par les managers et qu'aucune procédure spécifique n'était appliquée pour faire entrer une personne dans ces locaux.
L'employeur produit une note de la direction des ressources humaines des Galeries Lafayette du 3 octobre 2019 sur le processus d'inscription du personnel de démonstration amené à travailler au sein du grand magasin. Cette note n'a pas de lien avec les faits reprochés à la salariée puisque la visiteuse n'appartenait pas à cette catégorie de personnel.
Il résulte du courriel de Mme [R] [V], manager vente aux Galeries Lafayette, en date du 14 mars 2020, répondant au courriel de la responsable de la salariée qui relatait la visite d'une femme prénommée [W] (se faisant passer pour quelqu'un du groupe Richemont faisant une visite surprise qui a souhaité visiter les réserves), qu'une personne voulant accéder au backoffice doit faire une demande de laissez-passer.
Mme [E] produit :
- une attestation de M. [D] [C], ayant travaillé de 2011 à 2016 sur le stand Givenchy, qui affirme qu'en dépit de l'interdiction pour les personnes qui ne travaillent pas dans le grand magasin d'accéder à la réserve, il a constaté qu'il y avait 'toujours du monde extérieur qui y circulait', que ces personnes n'étaient pas accompagnées par les vendeurs des marques et que les managers de l'étage toléraient ces pratiques,
- une attestation de Mme [L], qui a travaillé comme responsable boutique de la marque Acné Studios aux Galeries Lafayette de juin 2013 à décembre 2017, indiquant qu'elle a constaté que des personnes ne travaillant pas dans le grand magasin pouvaient se rendre dans les réserves des marques, comme des personnes travaillant pour des marques mais non enregistrées aux Galeries Lafayette,
- une attestation de [I] [B], qui a travaillé de 2009 à 2017 au sein des Galeries Lafayette, au terme de laquelle, il était fréquent que du personnel extérieur au point de vente ait accès aux réserves et que pendant les horaires d'ouverture, la procédure voulant que tout intervenant extérieur s'enregistre pour l'obtention d'un badge visiteur n'était pas toujours suivie pour le personnel venant du siège des marques. La société [N] [S] conteste cette attestation au motif qu'elle n'est pas manuscrite. Cependant, le seul fait que sur ce point l'attestation ne soit pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure, ne lui ôte pas toute force probante, dès lors qu'elle est signée par son auteur, signature correspondant à celle figurant sur la pièce d'identité de l'attestant.
- une attestation de Mme [O] [X] [H], responsable du nettoyage du 1er étage Coupole depuis 2012, qui affirme qu'elle a vu assez fréquemment des personnes qui ne travaillent pas aux Galeries Lafayette dans les espaces où se trouvent les réserves,
- et une attestation de [T] [K], responsable du stand [F] [A] aux Galeries Lafayette de 2002 à 2015, qui décrit les réserves comme 'un moulin où chacun entre et sort à sa guise'.
Il résulte du courriel de Mme [R] [V] qu'il existe, contrairement aux allégations de l'appelante, une procédure spécifique de 'laissez-passer' pour autoriser une personne extérieure à accéder aux réserves, ce qui est corroboré par l'attestation de M. [B], versée au débat par la salariée, qui mentionne l'existence du badge visiteur.
La cour relève que toutes les attestations produites par la salariée, à l'exception de celle de Mme [X] [H], ont été rédigées par des personnes qui ne travaillaient plus aux Galeries Lafayette au moment des faits mais avait quitté la grande surface au moins deux ans avant le 14 mars 2020.
Quant à l'attestation de la responsable du nettoyage, elle n'est pas assez précise pour établir que couramment, en 2020, des personnes extérieures se trouvaient dans le stock, sans badge.
L'article 3.7 du règlement intérieur de la société [N] [S] mentionne que 'les conditions de circulation et de stationnement dans les locaux de personnes étrangères à la société sont soumises à l'autorisation de la direction'.
Or, le stock où sont entreposés les vêtements constitue la continuité des locaux.
Le grief est donc établi.
En second lieu, l'employeur reproche à la salariée d'avoir violé l'obligation contractuelle de confidentialité en partageant des informations avec une personne extérieure sur les procédures de gestion du stock, le contenu du stock, l'organisation interne et des données de chiffre d'affaires et d'avoir mis à sa disposition des documents internes sur l'atteinte d'objectifs du chiffre d'affaires des stands.
La lettre de licenciement mentionne que cette divulgation a été révélée par la salariée à son manager le jour des faits et le 19 mars mais que lors de l'entretien préalable, elle a tenté de nier les faits et de 'rejeter la faute' sur sa collègue intérimaire.
Pour établir ce grief, la société se fonde dans ses écritures sur la lettre de licenciement, qui n'est pas de nature à prouver les faits dès lors qu'elle ne constitue que les allégations de l'employeur, et un courriel de la manager de la salariée, Mme [Y], du 14 mars 2020, adressé à Mme [V], manager vente aux Galeries Lafayette. Selon ce courriel, la visiteuse souhaitait 'avoir toutes sortes d'informations sur nos chiffres et résultat et elle a eu accès à tous ses informations là'.
Il résulte des deux courriels du 14 mars 2020, envoyés à 12h26 et à 14h50 par Mme [E] à sa manager, dans lesquels elle relate les faits, que la prénommée [W] a posé des questions sur les transferts, 'pourquoi il n'y a pas de communication entre les boutiques', et qu'elle est restée évasive. Cette personne lui a aussi demandé son avis sur le nouvel emplacement du stand, ce à quoi la salariée a répondu de façon positive.
Le seul contenu du mail de Mme [Y] est insuffisant à établir que Mme [E] a donné à la visiteuse les informations confidentielles mentionnées dans la lettre de licenciement, étant relevé qu'à supposer que des informations aient été divulguées, la manager a eu, à l'initiative de la salariée, une discussion téléphonique avec la prénommée [W], ainsi que cela est mentionné par Mme [E] dans son mail adressé à sa manager ('j'ai insisté pour que tu lui parles et heureusement, tu étais disponible').
L'employeur ne produit donc aucun autre élément de nature à démontrer que la salariée a divulgué à la visiteuse des informations confidentielles.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas établi.
La lettre recommandée du 19 décembre 2019 évoquée dans l'exposé du litige s'analyse comme une mise en garde de la salariée et a une nature disciplinaire.
En dépit de cette mise en garde récente, compte tenu de l'absence d'autres antécédents disciplinaires pendant dix ans, le seul fait d'avoir permis l'accès aux réserves d'une personne, dont l'employeur ne démontre pas qu'elle n'appartenait pas au groupe Richemont, ne présente pas un degré de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Il convient, en l'absence de faute grave, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Or, comme le relève l'employeur, en dépit de sa qualité de responsable de stand, Mme [E] n'a pas respecté la procédure de sécurité et n'a pas demandé l'autorisation de son employeur pour faire visiter à une personne, qu'elle ne connaissait pas et dont elle ignorait l'identité, la réserve.
Il importe peu, contrairement à ce que soutient la salariée, que l'employeur ne justifie pas d'un préjudice suite à cette visite qui a permis non seulement d'avoir des informations sur le stock [S] mais aussi, comme le relève l'employeur, sur celui d'autres marques présentes dans la réserve.
Ainsi, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [E] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave, la salariée est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement.
Il résulte des bulletins de paye de la salariée, qui avait dix d'ancienneté à la date de la rupture, que le salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture est de 4.323,03 euros bruts.
L'indemnité de préavis s'élève donc, en application de l'article L. 1234-1-3° du code du travail, à deux mois de salaire, soit 8.646,06 euros bruts, outre 864,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement, calculée sur la base de l'article R.1234-2 du code de travail, s'élève quant à elle à 10.807,57 euros nets.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société [N] [S] sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [Z] [J] [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [G] [Z] [J] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
CONDAMNE la société [N] [S] à payer à Mme [G] [Z] [J] [E] les sommes suivantes :
- 8.646,06 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 864,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-10.807,57 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de cet arrêt,
ORDONNE à la société [N] [S] de remettre à Mme [G] [Z] [J] [E] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision,
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
CONDAMNE la société [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la société [N] [S] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.
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