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CA Paris, 27 juin 2024, RG 22/07928


Vérifier : CA Paris, 27 juin 2024, RG 22/07928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
22/07928
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
667e52ee6430c94f3afa862c

Texte de la décision

17,449 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00635

APPELANT

Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

INTIMÉE

S.A.S. BSL PARIS ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre,

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [B] a été engagé le 17 mai 2018 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140, par la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité.

La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC N° 1351).

Au constat d'un refus de son employeur de le rétablir dans un planning de travail impliquant des horaires de nuit et d'une retenue sur le salaire du mois de décembre 2021 à hauteur de 1440,29 euros, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 21 janvier 2022.

Sollicitant la qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 28 janvier 2022 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 21 juillet 2022, cette juridiction a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [B].

Par déclaration du 31 août 2022, le salarié a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [B] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité de ses demandes reconventionnelles,

- de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité à lui payer

- 1 440,29 euros bruts à titre de rappel de salaires,

- 144 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 734,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 373,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 791 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7 457,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus précisément de ses demandes reconventionnelles de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 1 867,30 euros à titre d'indemnité de préavis et d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête par la société BSL pour les sommes à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes,

- de condamner la société aux entiers frais et dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de voir condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 867,30 euros à titre d'indemnité de préavis,

En conséquence,

- de dire et juger M. [B] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que la prise d'acte du 21 janvier 2022 produit les effets d'une démission,

- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [B] à verser à la société la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 pour y être examinée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I. Sur la modification du contrat de travail,

Selon l'article L.3122-2 du code du travail, « tout travail effectué au cours d'une période d'au-moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».

Aux termes de l'article 7.01 de la convention collective applicable, « en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de la fonction ».

L'article 3 du contrat de travail stipule :  « le salarié a pris connaissance que la répartition de ses horaires de travail ne peut pas être définie, et que les horaires de travail sont variables compte tenu de son activité ; la modification de l'horaire de travail et la répartition des jours travaillés dans la semaine ne constituent pas une modification du contrat de travail, ni un élément substantiel de la relation de travail ; le salarié doit accepter toutes les modifications de l'horaire de travail qui lui sont signifiées en fonction des ordres de service et des nécessités de l'entreprise liées notamment aux demandes des clients, aux remplacements des salariés absents notamment pour cause de maladie, accident du travail, absences inopinées, congés et à la modulation du temps de travail. ('). »

Le pouvoir de direction de l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié.

La modification du contrat de travail nécessite l'accord de ce dernier, seule la modification des conditions de travail échappe à cette nécessité.

Il est admis que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'acceptation du salarié, et ce, quelle que soit l'existence d'une clause de variabilité de nature conventionnelle ou contractuelle.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas avoir confié à M [B], depuis le début de la relation contractuelle en mai 2018 jusqu'au 8 décembre 2021, des missions impliquant une présence de 21 heures à 7 heures du matin, et donc des horaires de nuit, emportant d'ailleurs, sur l'ensemble de la période, la majoration de salaire afférente, ainsi que le révèle l'examen des bulletins de salaires.

Si le salarié a été amené à travailler ponctuellement sur des horaires de jour, pendant cette période, le caractère exceptionnel de cet horaire n'est pas contesté alors qu'il s'est agi de procéder au remplacement d'un collègue absent.

En conséquence, le fait que l'employeur adresse le 8 décembre 2021à M. [B], un planning mensuel de travail prévoyant une affectation sur un chantier de 18 à 22 heures, transformant ainsi l'essentiel de son horaire en horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail à laquelle l'intéressé devait consentir, quand bien même le contrat de travail contenait-il une clause de variabilité des horaires.

Ce d'autant que, le bouleversement des horaires créait des contraintes nouvelles et importantes impliquant une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle et familiale puisque M. [B] est père de trois enfants mineurs, respectivement âgés de 11, 7 et 4 ans, et que son épouse, auxiliaire de puériculture à la ville de [Localité 5], exerce ses fonctions sur une plage horaire de 7h51 par jour comprise entre 8h et 18h30, la responsable du service ayant attesté que ses horaires étaient « variables en fonction du planning établi par la responsable d'établissement et pouvaient être modifiés chaque jour en fonction du ratio d'encadrement ».

De tous ces éléments il résulte que la modification de l'horaire imposée par l'employeur à M. [B] à compter du 8 décembre 2021 constituait une modification du contrat de travail à laquelle le salarié pouvait s'opposer.

En conséquence, son absence à son nouveau poste de travail à compter du 10 décembre 2021 ne peut lui être reprochée, l'employeur devant être condamné à verser le rappel de salaire retenu à ce titre à hauteur de 1 440,29 euros outre 144 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

II. Sur la prise d'acte,

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 janvier 2022 et expose que sa décision tient d'une part à la modification du contrat de travail qui lui a été imposée et à la retenue injustifiée sur le salaire du mois de décembre qui s'en est suivi, et d'autre part, à l'atteinte à sa vie privée et familiale que générait pour lui le passage subi d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

De ce qui précède il résulte qu'en imposant à son salarié un bouleversement radical de ses horaires sans avoir préalablement obtenu de consentement à cette modification, l'employeur a gravement manqué à ses obligations.

Il en est de même s'agissant de la retenue sur salaire opérée dans les suites de l'absence de M. [B].

Ces faits sont graves dès lors qu'ils impliquaient une modification importante de l'organisation familiale du salarié et donc une atteinte à sa vie privée, les effets de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devant être ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A ce titre, le jugement entrepris doit être infirmé.

En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il est dû au salarié les sommes de :

3 734,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

373,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Au regard de l'ancienneté de l'intéressé et des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement doit être fixée à 1 791 euros.

Enfin, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur doit être condamné à verser à M. [B] qui comptait une ancienneté de plus de trois ans au moment de la rupture de son contrat de travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être, compte tenu de l'effectif de plus de deux cents salariés, supérieure à quatre mois de salaire.

A raison d'un salaire mensuel moyen de 1 867,30 euros, il lui est alloué 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération notamment de la brève période pendant laquelle il est resté sans emploi.

III. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

C'est à celui qui allègue la mauvaise foi, qui s'entend d'une attitude volontaire et déloyale afin de nuire, de tromper, d'induire en erreur ou d'échapper à ses obligations, qu'il appartient de la prouver.

En l'espèce, M. [B] se fonde sur le caractère forcé de la modification des horaires qui lui a été imposée, ainsi que sur l'absence de toute réponse à son courrier du 9 décembre 2021 dans lequel il s'y opposait, ce silence l'ayant contraint à prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Cependant, outre que n'est pas démontré le fait que l'employeur a ainsi agi, de manière volontaire dans le but déterminé d'échapper à ses obligations et de nuire à son salarié, M. [B] ne rapporte pas la preuve que subsiste voire qu'existe pour lui, un préjudice qui n'est pas déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande formée a donc été à juste titre rejetée, et le jugement doit être confirmé de ce chef.

IV. Sur la demande reconventionnelle,

La prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'employeur tendant notamment au paiement par le salarié d'une indemnité de préavis.

V. Sur le remboursement des allocations de chômage,

Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner à la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois.  

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [B] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- rejeté les demandes formées par la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité contre M. [B],

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant sur les chefs infirmés,

- DIT que la prise d'acte du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNE la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité à verser à M. [B] les sommes de :

- 1 440,29 euros bruts à titre de rappel de salaires,

- 144 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 734,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 373,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 791 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE à la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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