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CA Poitiers, 27 juin 2024, RG 22/02250


Vérifier : CA Poitiers, 27 juin 2024, RG 22/02250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
22/02250
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
667e52f26430c94f3afa8664

Texte de la décision

10,134 caractères

ND/LD

ARRET N° 304

N° RG 22/02250

N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7X

[R]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le 27 juillet 1978 à [Localité 6] (74)

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse RSI, aux droits de laquelle vient l'Urssaf du Limousin a adressé quatre contraintes à M. [S] [R] :

une contrainte n° 0030156697 d'un montant de 39 658 euros dont 2 028 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titre des mois d'août à décembre 2014 inclus et de septembre à novembre 2015 inclus,

une contrainte n°0030036046 d'un montant de 27 951 euros dont 1 425 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titres des mois de mai à décembre 2013 inclus et de février à juillet 2014 inclus,

une contrainte n° 0030218467 d'un montant de 15 385 euros dont 785 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titre des mois de février à août 2015 inclus,

une contrainte n° 003029271 d'un montant de 10 402 euros dont 541 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titre des mois de novembre et décembre 2012 inclus et de février à avril 2013 inclus.

M. [R] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne qui a, par jugement du 22 mars 2018, a :

déclaré le recours de M. [R] irrecevable,

validé la contrainte n° 0030156697 pour un montant ramené à 15 123 euros,

validé la contrainte n° 003006046 pour un montant de 18 134 euros,

validé la contrainte n° 003029271 pour un montant ramené à 10 402 euros,

constaté que l'Urssaf ne réclame plus de somme au titre de la contrainte n° 0030368157,

rappelé que M. [R] devra supporter les frais de signification des contraintes.

M. [R] a interjeté appel de la décision.

Par arrêt contradictoire du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Limoges a :

infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 22 mars 2018,

statuant à nouveau, déclaré recevable l'opposition formée par M. [R],

prononcé un sursis à statuer sur le fond,

invité l'Urssaf venant aux droits du RSI à prendre connaissance des pièces produites par M. [R] en cours de délibéré (les déclarations de revenus des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015), à faire valoir ses observations et à recalculer le cas échéant le montant des cotisations restant dues.

Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Poitiers désormais compétente a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.

L'Urssaf a sollicité le 5 septembre 2022 la réinscription au rôle de l'affaire qui a été appelée à l'audience du 9 avril 2024.

A l'audience, M. [R], qui avait comparu à l'audience du 4 décembre 2018 pour indiquer que sa comptable lui avait dit qu'il avait trop cotisé au regard de ses revenus, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.

Par conclusions datées du 7 décembre 2023, régulièrement communiquées à M. [R] par acte d'huissier daté du 14 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf demande à la cour de :

dire M. [R] irrecevable en son appel et en tous cas, non fondé,

recevoir l'Urssaf du Limousin et y faisant droit (sic),

valider la contrainte du 4 février 2016 signifiée le 15 février 2016 à M. [R] pour des cotisations et majorations des mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2014 et septembre, octobre, et mars 2015 pour un total ramené à la somme de 1 032 euros,

en conséquence, condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 032 euros avec intérêts de droit

valider la contrainte du 4 février 2016 signifiée le 15 février 2016 à M. [R] pour des cotisations et majorations des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre 2013 et février, mars, avril, mai, juin et juillet 2014 pour un total ramené à la somme 412 euros,

en conséquence, condamner M. [R] au paiement de la somme de 412 euros avec intérêts de droit,

valider la contrainte du 4 février 2016 signifiée le 15 février 2016 à M. [R] pour des cotisations et majorations des mois de novembre, décembre 2012 et février, mars, et avril 2013 pour un montant ramené à 1 526 euros,

condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 526 euros avec intérêts de droit,

y ajoutant, condamner M. [R] au paiement des sommes dues (1 032 euros, 412 euros et 1 526 euros) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision rendue et jusqu'à complet paiement,

condamner M. [R] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes, l'Urssaf indique qu'elle a pris en compte les pièces produites par M. [R] devant la cour d'appel de Limoges et procédé à un nouveau calcul des cotisations restantes dues. Elle ajoute que M. [R] forme systématiquement des recours, ne règle pas les condamnations ni les cotisations courantes, ce qui justifie sa demande en paiement sous astreinte ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIVATION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

M. [R] a fait appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne du 22 mars 2018 validant trois contraintes délivrées par la caisse du RSI.

Il a été convoqué aux audiences des 26 février 2020, 3 novembre 2020 et 9 avril 2024, auxquelles il n'était ni présent, ni représenté, après s'être présenté devant la cour d'appel de Limoges à l'audience du 4 décembre 2018 pour indiquer qu'il pensait avoir trop cotisé au regard de ses revenus. Il a transmis par la suite, à la demande de la cour, des justificatifs de revenus qui ont été communiqués à l'Urssaf, qui a été en mesure de les traiter et de procéder à un nouveau calcul des sommes restant dues.

M. [R] ne s'est pas présenté à l'audience pour formuler ses observations éventuelles sur le calcul actualisé des sommes restant dues tenant compte de ses déclarations de revenus.

Par ailleurs, l'Urssaf justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel et sans être contestée, avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte.

Il y a lieu par conséquent de valider les contraintes et de condamner M. [R] à payer les sommes réclamées par l'organisme.

Il n'y a pas lieu à astreinte.

Les dépens doivent être supportés par M. [R] qui succombe en son appel.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 20 décembre 2018,

Valide la contrainte du n° 0030156697 du 4 février 2016 correspondant aux cotisations appelées au titre des mois d'août à décembre 2014 inclus et de septembre à novembre 2015 inclus pour un total ramené à la somme de 1 032 euros, et condamne M. [S] [R] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 032 euros,

Valide la contrainte n° 0030036046 du 4 février 2016 correspondant aux cotisations appelées au titre des mois de mai à décembre 2013 inclus et de février à juillet 2014 inclus pour un total ramené à la somme 412 euros, et condamne M. [S] [R] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 412 euros,

Valide la contrainte n° 003029271 du 4 février 2016 correspondant aux cotisations appelées au titre des mois de novembre et décembre 2012 inclus et de février à avril 2013 inclus pour un montant ramené à 1 526 euros et condamne M. [S] [R] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 526 euros,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [R] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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