CA Rennes, 27 juin 2024, RG 21/01677
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Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°291/2024
N° RG 21/01677 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROET
Société TPA INDUSTRIE
C/
M. [J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2024
à :Me KERJEAN
Me BOIVIN GOSSELIN
UNEDIC CGEA (ccc)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H] [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société TPA INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
né le 27 Janvier 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [M]-[W] et Associés prise en la personne de Maître [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TPA-INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL TPA-Industrie avait pour activité la vente de matériel industriel, de travaux publics et agricoles. Elle appliquait la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles.
M. [J] [D] a été embauché en qualité de commercial selon un contrat à durée indéterminée par la société Agrimeca, devenue la SARL TPA-Industrie. Les parties s'opposent sur la date du début de contrat (24 mai 2018 selon le salarié, 11 juin 2018 selon l'employeur).
Le 9 octobre 2018, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour incompatibilité d'humeur et absence de comptes-rendus d'activité. Les termes étaient les suivants :
« Monsieur,
Suite au différend que nous avons eu ces derniers jours, je ne peux continuer de travailler avec vous.
Dans l'intérêt de tous, je préfère vous licencier pour les motifs suivants :
Incompatibilité d'humeur et aucun compte-rendu d'activité en retour.
Je vous demande de ramener à l'entreprise la voiture, le téléphone, les documents ainsi que les clés des locaux dans les plus brefs délais »
***
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 02 octobre 2019 afin de voir :
- Condamner la SARL TPA-Industrie à lui verser :
- la somme de 664, 11 euros a titre de rappel de salaire correspondant à l'application des minima conventionnels, outre la somme de 66,41 euros au titre des congés payés afférents
-la somme de 1 010,86 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux salaires non versés entre le 24 mai et le 10 juin 2018, outre la somme de 101,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 10 255,62 euros au titre du travail dissimulé ;
-la somme de 1 709,27 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- la somme de 1 709,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 418,54 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 341,85 euros au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 4 397,12 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- Ordonner à la société de remettre à M. [D] les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail. une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte :
- Débouter la SARL TPA-Industrie de ses demandes reconventionnelles ;
- Prononcer l'exécution provisoire ;
- Condamner la SARL TPA-Industrie à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux éventuels dépens.
La SARL TPA Industrie a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire irrecevables les attestations versées au débat
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Le condamner à 3 000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par jugement en date du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Condamné la SARL TPA-Industrie à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 481,36 euros à titre de rappel de salaire par application des minima conventionnels, outre 48,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 010,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mai au 10 juin 2018, outre 101,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 976,26 euros au titre du travail dissimulé ;
- 1 662,71 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 325,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,54 euros au titre des congés payés afférents;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail trouvant à s'appliquer.
- Ordonné à la SARL TPA-Industrie d'établir une attestation de fin de contrat destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie et un solde de tout compte conformes à la présente décision.
- Condamné la SARL TPA-Industrie à régler à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. [D] de ses autres demandes et la SARL TPA-Industrie de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné la SARL TPA-Industrie aux entiers dépens.
***
La SARL TPA-Industrie a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 mars 2021.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 19 juillet 2022, la SARL TPA-Industrie a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la Selarl [M]-[W] ès qualités de mandataire judiciaire. Le 21 février 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 26 avril 2023, le CGEA de [Localité 7] a informé la cour qu'il ne sera ni présent, ni représenté lors de l'audience.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2023, M. [D] a assigné en intervention forcée devant la cour la SARL [M] - [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPA industrie, et lui a signifié ses conclusions.
La Selarl [M]-[W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TPA industrie n'a pas constitué avocat.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
- Débouter la SARL TPA-Industrie de sa demande de nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 16 février 2021 ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 481,36 euros à titre de rappel de salaire par application des minima conventionnels, outre 48,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 010,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mai au 10 juin 2018, outre 101,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 976,26 euros au titre du travail dissimulé ;
- 1 662,71 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 325,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,54 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 662,71 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fixer au passif de la SARL TPA-Industrie, au profit de M. [D] les sommes suivantes :
- 481,36 euros à titre de rappel de salaire par application des minima conventionnels, outre 48,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 010,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mai au 10 juin 2018, outre 101,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 976,26 euros au titre du travail dissimulé ;
- 1 662,71 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 325,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,54 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 662,71 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y additant
- Condamner la Selarl [M]-[W] ès qualités de liquidateur de la SARL TPA-Industrie à verser à M. [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens d'instance et d'action, qui seront recouvrés par la Selarl Juris Laboris, représentée par Me Turpin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7].
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 02 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que par message RPVA daté du 28 mars 2024, Me Nadreau, conseil de la SARL TPA-Industrie a informé la cour qu'il n'avait pas reçu mandat pour représenter le liquidateur judiciaire de la société TPA-Industrie et qu'il ne se présentera pas à l'audience du 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire tend nécessairement à la fin de l'activité du débiteur et emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de sorte que le liquidateur judiciaire agit dans l'intérêt collectif et exerce toutes les actions à cette fin.
En outre, l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que: 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
En l'espèce, si la SARL TPA-Industrie a interjeté appel le 16 mars 2021, elle a fait entre-temps l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de sorte que son dirigeant n'a plus droit à agir.
Le liquidateurjudiciaire ès-qualités pouvant seul exercer une action concernant le patrimoine de la société et n'ayant pas constitué avocat ni conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de nullité du jugement
Au terme de ses dernières conclusions, M. [D] a sollicité le rejet de la demande de la société TPA-Industrie de nullité du jugement du 16 février 2021.
La Selarl [M]-[W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPA Industrie n'ayant pas constitué avocat ni conclu, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande en nullité du jugement qui n'est pas régulièrement soutenue devant la cour par voie de conclusions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl [M] - [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TPA-Industrie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter M. [D] de la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7].
Condamne la Selarl [M]-[W], ès qualités de liquidateur de la SARL TPA-Industrie aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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