CA Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2024, RG 23/01606
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Texte de la décision
Arrêt N°24/
SP
R.G : N° RG 23/01606 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KB
S.A.R.L. OMNIUM GENIE CLIMATIQUE
C/
S.C.I. FOWEI
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 06 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 16 NOVEMBRE 2023 rg n°: 22/01849
APPELANTE :
S.A.R.L. OMNIUM GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.C.I. FOWEI
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement rendu le 13 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI Fowei, convertie en redressement judiciaire le 11 juillet 2023 puis en liquidation judiciaire le 24 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022, la SARL Omnium Génie Climatique (la société OGEC) a déclaré une créance totale de 67 221,62 euros à titre chirographaire auprès de la SELAS Egide ès qualités de liquidateur de la SCI Fowei (le liquidateur).
Par LRAR du 16 janvier 2023, réceptionnée le 18 janvier 2023, la société OGEC a été informée par le liquidateur que sa créance était contestée et qu'il entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet au motif pris de l'absence de validation des situations par le maître d''uvre.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-Constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation ;
-Admis la créance N° 59 pour 0.00 euros à titre chirographaire ;
-Dit que le gref'er portera notre décision sur l'état des créances
-Dit que le greffier communiquera la décision aux parties par lettre simple et en avisera le mandataire judiciaire ;
-Laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2023 enregistrée le 17 novembre 2023, la société OGEC a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 29 janvier 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SCI Fowei et le liquidateur par actes respectivement délivrés le 2 février 2024 et le 5 février 2024 (remis à personne morale).
La société OGEC a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 février 2024, qu'elle a signifiées par actes du 28 février 2024 (remises à personne morale).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 17 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2024, la société OGEC demande à la cour, au visa des articles L.622-27, L.624-1 à L.624-4 et R.624-4 du code de commerce, de :
-Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée de la société OGEC ;
Statuant à nouveau:
-Fixer à la somme de 67 221,62 euros à titre chirographaire la créance de la société OGEC au passif de la SCI Fowei ;
-Condamner la SELAS Egide ès-qualitès de mandataire liquidateur de la SCI Fowei au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
Elle se prévaut essentiellement de la violation des dispositions de l'article R624-4 du code de commerce au moyen que le juge-commissaire n'a pas tenu compte de la réponse à la contestation de créance pourtant adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023 soit dans le délai légal de trente jours.
Ni la SCI Fowei, ni le liquidateur n'ont constitué avocat pourtant intimés par actes d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message RPVA du 10 mai 2024, et au visa de l'article L.622-27 du code de commerce, la cour a invité la société OGEC à faire toutes observations utiles quant à la recevabilité de l'appel en l'absence de preuve du justificatif d'envoi par LRAR de la lettre de contestation de créance versée aux débats.
Suivant message RPVA du 13 mai 2024, la société OGEC a admis avoir omis d'annexer à sa pièce n°5 le récépissé de la LRAC et l'a produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la procédure
Selon l'article L.622-27 du code de commerce, si le mandataire judiciaire conteste une créance, autre que fiscale ou sociale, il doit en aviser le créancier concerné ou son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'inviter à fournir ses explications, voire à verser des pièces complémentaires aux débats. Il faut que cette lettre informe le créancier intéressé, non seulement qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire est interdite, mais encore qu'elle précise l'objet de la discussion, afin que le créancier fasse connaître ses explications sur les points contestés. Si le créancier réplique en présentant ses observations, dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre, le juge-commissaire doit le faire convoquer, au préalable, par le greffier et un débat contradictoire doit donc être organisé avant que le juge ne statue sur le sort de la créance.
Si le créancier ne répond pas dans le délai de 30 jours, il ne pourra plus contester les propositions du mandataire judiciaire si le juge-commissaire se range à l'avis de ce dernier en confirmant ses propositions, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, auquel cas le créancier dispose d'un recours.
En l'espèce, suite à la parution du BODACC relative à la mise en sauvegarde de la SCI Fowei le 13 juillet 2022, par LRAR du 9 septembre 2022, réceptionnée le 12 septembre 2022, la société OGEC a déclaré la somme de 67 221,62 euros à titre chirographaire au passif de la SCI Fowei.
Suivant LRAR du 16 janvier 2023, réceptionnée le 18 janvier 2023, le liquidateur a informé la société OGEC qu'elle n'entendait pas proposer la créance au juge-commissaire au motif de fond suivant : situations non validées par le maître d''uvre.
La société OGEC avait donc jusqu'au 17 février 2023 pour faire connaître ses explications sur les points contestés par le liquidateur.
Or, par LRAR du 7 février 2023, réceptionnée le 13 février 2023 par la SELAS Egide, la société OGEC a maintenu sa demande d'admission de créances et adressé en pièces jointes les situations d'avancement visées par le maître d''uvre, M. [H] [V].
C'est donc à tort que le juge-commissaire a constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation dans le délai légal et a statué sans avoir préalablement convoqué le créancier contrairement aux dispositions des articles L622-27 et R624-4 du code de commerce.
Sur la contestation de la créance
Selon l'article L624-2 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de sa compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la décision d'admission.
Lorsque la créance est contestée par le débiteur ou le liquidateur à raison de l'absence de pièce, il appartient au créancier de les produire et de justifier en application des règles de preuve de droit commun du bien- fondé de sa créance.
En matière de commerce la preuve est libre.
Pour autant les éléments apportés doivent être suffisants pour justifier du bien-fondé de la créance en son principe et en son montant.
En l'espèce, au cours de l'année 2016, la SCI Fowei a confié à la SARL OGEC la réalisation des lots 12 « climatisation ' ventilation ' désemfumage » et 17 « matériel de cuisine - froid alimentaire » d'une construction située à Saint Louis, le prix du marché étant fixé à 613 025 euros TTC selon devis du 15 décembre 2016 et acte d'engagement du 8 mars 2017 produits au dossier, mais dépourvu de toute signature de la SCI Fowei.
La société OGEC soutient en substance avoir parfaitement exécuté toutes les obligations du marché en réalisant les travaux confiés et en livrant les marchandises convenues.
D'une part, la société OGEC fait valoir qu'au jour du jugement d'ouverture la SCI Fowei est redevable des sommes de 19 952,79 euros (travaux) et 9 329,01 euros (équipements) au titre des retenues de garantie de 5% parvenues à leur termes.
D'autre part, la société OGEC expose que l'avancement des travaux a donné lieu à l'émission de situations de travaux qui ont toutes été validées par le maître d''uvre, à l'exception toutefois des situations n°3 (équipements) et n°9 (travaux) datées du 25 août 2022 puisque, à cette date, la procédure de sauvegarde était ouverte depuis un mois et que le chantier était à l'arrêt et sans maître d''uvre.
Elle soutient que les travaux et équipements respectivement visés dans les situations n°9 et 3 du 25 août 2022 ont été exécutés/livrés au cours de l'année 2021 alors que la situation financière de la SCI Fowei ne cessait de se dégrader, les entreprises n'étant plus payées en contrepartie des prestations fournies, relevant que la date de cessation des paiements de la débitrice a été fixée au 11 janvier 2021, 18 mois avant l'ouverture de la sauvegarde.
La société OGEC en déduit qu'au jour du jugement d'ouverture, elle détenait incontestablement sur la SCI Fowei une créance chirographaire d'un montant total de 67 221,62 euros qu'elle a régulièrement déclarée au passif de la débitrice.
A l'appui de son recours, la société OGEC verse aux débats :
-La facture F-CH-22-061 du 25 août 2022 d'un montant de 19 952,79 euros correspondant à la facturation de la retenue de garantie à 5% ;
-La facture F-CH-SP-22-059 du 25 août 2022 d'un montant de 9329,01 euros correspondant à la facturation de la retenue de garantie à 5% ;
-Un tableau récapitultif des factures/encaissements, établi par elle-même, faisant ressortir les retenues de garanties de parfait achèvement pratiquées depuis 2018 à hauteur de 5% sur les factures/paiement relatifs au marché de travaux et au marché équipements cuisine ;
-La situation de travaux n°8 du 27 janvier 2021 « validée par le maître d'oeuvre » selon la société OGEC car portant une mention manuscrite « Bon à payer » une date « 04/02/21 » suivi d'autres mentions illisibles.
Les situations de travaux n°9 du 25 août 2022 et décomptes de situation n°2 et n°3 produits ne comportent, ni cachet de la société Fowei, ni signature de son gérant, ni aucune mention autre que la référence à la société OGEC.
Par courrier daté du 16 janvier 2023 et reçu le 18 janvier 2023, le mandataire judiciaire a confirmé avoir reçu la déclaration de créance de la société OGEC mais a informé cette dernière de son intention de ne pas proposer sa créance au juge-commissaire en vue de son admission au motif que les situations n'étaient pas validées par le maître d''uvre, ce qui est effectivement le cas au regard des pièces produites.
En effet, aucun des documents produits par la société OGEC ne comporte de signature, cachet ou toute autre mention manuscrite émanant de la société Fowei dont elle prétend être la créancière de sommes en se contentant de produire des pièces établies unilatéralement par ses soins.
Il en résulte que la SARL OGEC échoue à rapporter la preuve du quantum de la créance dont elle demande la fixation et c'est donc à bon droit que le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance en l'absence de preuve de la créance alléguée.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, les présents motifs étant substitués à ceux du premier juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Fowei.
L'appelante sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour avec substitution des présents motifs à ceux du premier juge ;
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SARL OGEC de sa prétention au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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