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CA Toulouse, 20 juin 2024, RG 23/02859


Vérifier : CA Toulouse, 20 juin 2024, RG 23/02859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/02859
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
667e53016430c94f3afa8758

Texte de la décision

5,549 caractères

20/06/2024

N° RG 23/02859 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUAY

Décision déférée - 03 Juillet 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J645

S.A.S. SGPP EUROPE

C/

[G] [F]

S.A.S. WELLMART OCCITANIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°116

***

Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. SGPP EUROPE, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. WELLMART OCCITANIE, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE


Par déclaration en date du 2 août 2023, la SAS SGPP Europe a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 juillet 2023 qui l'a, notamment condamnée au profit de la société Wellmart Ocitanie au paiement de la somme de 35 501, 45 € en réparation du préjudice économique outre 5000 € au titre du préjudice moral ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions en date du 29 janvier 2024, la Société Wellmart Occitanie a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du cpc.

L'incident a été fixé à l'audience du 16 mai 2024 à 10H35.

Vu les conclusions en date du 29 janvier 2024 de la société Wellmart demandant au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

Motifs de la décision :

L'action ayant été introduite par assignation du 13 juillet 2022 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être examinée au visa de l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

L'article 524 du cpc dispose que « : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 29 janvier 2024 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant a conclu le 2 novembre 2023

- Sur le fond :

La société appelante n'a pas exécuté la décision appelée et, n'ayant pas conclu sur l'incident, ne produit aucune pièce relative à ses revenus et à sa situation financière et ne démontre donc que sa situation financière actuelle fait obstacle à ce qu'elle exécute le jugement dont appel, ni des conséquences manifestement excessives d'une exécution.

Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.

Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare recevable la demande de radiation,

- ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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