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CA Versailles, 27 juin 2024, RG 22/02576


Vérifier : CA Versailles, 27 juin 2024, RG 22/02576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
22/02576
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Arrêt
Id
667e53146430c94f3afa8896

Texte de la décision

18,715 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/02576

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL7D

AFFAIRE :

[T] [P] [G]

C/

S.A.S. STELLANTIS & YOU, venant aux droits de la S.A.S PSA RETAIL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F18/03348

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER

la AARPI LEANDRI ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [P] [G]

né le 16 Janvier 1982 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202, substitué par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT


S.A.S. STELLANTIS & YOU, venant aux droits de la S.A.S PSA RETAIL FRANCE

N° SIRET : 302 475 041

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271, substitué par Me Houyame DADI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [T] [P] [G] a été embauché, à compter du 16 juillet 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial au sein d'une concession automobile par la Société Commerciale Citroën.

Par lettre du 31 octobre 2016, la Société Commerciale Citröen a notifié à M. [P] [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.

En 2017, M. [P] [G] saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la Société Commerciale Citröen à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice distinct, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, outre la remise de documents sociaux.

En cours d'instance, la société PSA Retail France est venue aux droits de la Société Commerciale Citröen.

Par un jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que M. [P] [G] a fait l'objet d'un licenciement révélant une cause réelle et sérieuse ;

- jugé qu'un dommage distinct de son licenciement a bien existé au cours de l'exécution de son contrat de travail mais qui ne peut être indemnisé faute de justification du préjudice ;

- jugé que M. [P] [G] a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées sans qu'il y ait toutefois de la part de la société PSA Retail France une volonté de dissimulation intentionnelle ;

- condamné la société PSA Retail France à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :

* avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, 6 800,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur les années 2014, 2015 et 2016 et 688,03 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] [G] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société PSA Retail France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel ;

- fixé la moyenne de la rémunération de M. [P] [G] à 1972,59 euros ;

- mis les entiers dépens à la charge de la société PSA Retail France.

Le 11 août 2022, M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] [G] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE en ce qu'il a jugé qu'un dommage distinct du licenciement a bien existé en cours d'exécution de son contrat de travail.

- JUGER qu'il a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

- CONFIRMER la condamnation de la SAS PSA Retail France à lui verser les sommes suivantes :

* Intérêts au taux légal à compter de la saisine,

* 6 800.31 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur les années 2014,

2015, 2016,

* 680.03 euros au titre des congés payés y afférents,

* Article 700 à hauteur de 1 200 euros.

- REFORMER la décision sur le surplus et en conséquence, CONDAMNER la SAS PSA Retail France à lui verser les sommes suivantes :

- 33 369 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le

fondement de l'article L122-14-4 du Code du Travail,

- 16 684.50 euros au titre du préjudice distinct,

- 16 684.50 euros au titre du travail dissimulé,

- Remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- Remise d'une attestation de travail conforme sous astreinte de 80 euros par jour de

retard,

- Remise de l'attestation POLE EMPLOI conforme sous astreinte de 80 euros par jour

de retard,

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de

NANTERRE en date du 27 décembre 2018.

- CONDAMNER la SAS PSA Retail France RETAIL FRANCE à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En cours d'instance d'appel, la société Stellantis & You France est venue aux droits de la société PSA Retail France.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Stellantis & You France, venant aux droits de la société PSA Retail France, demande à la cour de

1) A titre principal,

- JUGER que la déclaration d'appel de M. [P] [G] est irrégulière

- JUGER que la Cour n'est saisie d'aucune disposition du jugement du Conseil des

Prud'hommes de NANTERRE du 8 août 2022, en conséquence, DECLARER ET JUGER M. [P] irrecevable en son appel et l'en débouter dans son intégralité,

2) A titre subsidiaire,

- DECLARER ET JUGER M. [P] [G] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et l'en débouter dans son intégralité,

- DECLARER ET JUGER l'appel incident de la Société PSA Retail France recevable et bien fondé et y faire droit dans son intégralité,

- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il « a jugé que M. [P] [G] a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; a condamné la Société PSA Retail France RETAIL France à verser à M. [P] [G] la somme de 6.800,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur les années 2014, 2015 et 2016 outre la somme de 680,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; a fixé la moyenne de la rémunération de M. [P] [G] [P] [G] à 1972,59 euros ; a condamné la société PSA Retail France à verser à M. [P] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté la Société PSA Retail France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a mis les entiers dépens à la charge de la société PSA Retail France comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile »

- CONFIRMER le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [P] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de dommages et intérêts pour travail dissimulé

3) Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l'infirmation est sollicitée,

- DÉBOUTER M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER M. [P] [G] à payer à la Société PSA Retail France la somme

de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER M. [P] [G] aux entiers dépens, de première instance et

d'appel.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 mai 2024.

SUR CE :

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée :

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué mentionne que le licenciement de M. [P] [G] est fondé sur cause réelle et sérieuse, condamne la société PSA Retail France à payer un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, déboute M. [P] [G] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de remise de documents sociaux et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La déclaration d'appel de M. [P] [G] est quant à elle ainsi rédigée : 'objet/portée de l'appel : M. [P] [G] sollicite la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, à l'exception de la condamnation de la société PSA Retail France à régler à M. [P] [G] du rappel de salaire sur les heures supplémentaires'.

Cet acte, qui tend à la réformation du jugement attaqué, ne mentionne donc pas les chefs du jugement critiqués, autres que celui relatif au paiement d'heures supplémentaires dont il est demandé la confirmation.

De plus, M. [P] [G], qui ne conclut pas sur l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, ne soutient pas que l'objet du litige est indivisible et cet objet ne l'est d'ailleurs pas puisqu'il porte, d'une part, sur des prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et d'autre part sur des prétentions relatives à l'exécution du contrat, notamment sur une indemnité pour travail dissimulé.

Par suite, la cour ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [G].

Dans ces conditions, et en outre, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir de l'appel soulevée par la société, laquelle est sans objet.

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents :

La société Stellantis & You France, venant aux droits de la société PSA Retail France, par son appel incident, demande l'infirmation du jugement sur la condamnation à payer à M. [P] [G] un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents aux motifs que :

- M. [P] [G] ne prouve pas la réalisation des heures supplémentaires en litige puisqu'il se borne à produire un tableau établi de toutes pièces par ses soins pour les besoins de la cause et qu'il n'avait pas à être présent de l'ouverture jusqu'à la fermeture de la concession automobile, un système de rotation étant mise en place entre les différents vendeurs ;

- la réalisation d'heures supplémentaires était soumise à autorisation préalable de l'employeur et M. [P] [G] ne produit aucun élément sur ce point ;

- le décompte produit par M. [P] [G] est entaché d'erreurs en ce qu'il sollicite des rappels d'heures supplémentaires sur des périodes de congés payés ou de prise de jours au titre de la réduction du temps de travail.

En réponse à cet appel incident, M. [P] [G] demande la confirmation du jugement attaqué en faisant valoir qu'il était contraint de travailler de l'ouverture à la fermeture de la concession automobile, de 8h30 à 19 heures, soit 9h30 par jour, durant cinq jours par semaine, avec une heure de pause méridienne, et qu'il a ainsi accompli des heures supplémentaires pendant toute l'exécution du contrat de travail, lesquelles n'ont pas été rémunérées.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [P] [G] fait valoir qu'il travaillait, pendant toute la période d'exécution du contrat de travail, de l'ouverture à la fermeture de la concession automobile, de 08h30 à 19h00, cinq jours par semaine, avec une heure de pause méridienne, et verse aux débats un décompte mentionnant semaine par semaine le nombre d''heures de travail accomplies et un calcul des heures supplémentaires en litige ainsi que des attestations d'anciens salariés mentionnant ces horaires de travail.

Ainsi, M. [P] [G] verse aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

Pour sa part, la société Stellantis & You France ne produit aucun élément sur les heures de travail effectuées par M. [P] [G] et ce alors même qu'elle soutient que M. [P] [G] n'était pas soumis à un horaire collectif et qu'il travaillait selon un 'système de rotation' entre vendeurs destinés à couvrir les horaires d'ouverture de la concession automobile et qu'elle était donc tenue de tenir des documents nécessaires au décompte de la durée de travail.

Dans ces conditions, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. [P] [G], et ce pour accomplir les tâches de vente qui lui étaient confiées par son employeur durant les horaires d'ouverture de la concession automobile, ainsi qu'il ressort des attestations concordantes d'anciens salariés versées aux débats par M. [P] [G].

S'agissant du nombre d'heures accomplies et de la créance salariale s'y rapportant, contrairement à ce que soutient la société Stellantis & You France, M. [P] [G] n'a pas, dans le dernier état de ses pièces, décompté d'heures supplémentaires pour ses périodes d'absence de l'entreprise à raison de la prise de jours de congés payés pour deux jours au titre de la réduction du temps de travail.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société PSA Retail France, aux droits de laquelle vient la société Stellantis & You France, à payer à M. [P] [G] une somme de 6 800,31 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 680,03 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points.

En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [T] [P] [G],

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Stellantis & You France,

Confirme le jugement attaqué sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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